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La vente d’un album musical, associée à un support de presse sous sa pochette originale expose l’éditeur de presse à une condamnation pour concurrence déloyale. Le producteur / éditeur musical est en droit de s’opposer à cette commercialisation.
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M. X et la société Universal Music ont signé dans les années 60 plusieurs contrats d’enregistrement phonographiques avec cession des droits d’exploitation. Ayant constaté que le producteur commercialisait cinq compilations comportant certaines de ses chansons accompagnant celles d’autres artistes, M.X. a saisi les tribunaux pour atteinte à son droit moral. Les juges (Cour d’appel de
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La Cour de cassation a débouté Johnny Halliday de ses demandes contre son producteur, la société Universal (synthèse de l’affaire par Me Maxence Abdelli, avocat)). Mots clés : johnny,johnny halliday,musique,producteur,masters,master,bande son,halliday,titre,albums,universal,musical Thème : Droits du producteur – Musique A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 20 decembre 2006 | Pays : France
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Par contrat de licence, la société Warner Chappell music France a autorisé la société Universal pictures video France à utiliser l’oeuvre musicale “Les Jolies Colonies de vacances” de Pierre Perret dans une vidéocassette de Karaoké. Pierre Perret, considérant que l’exploitation de son oeuvre sous forme de Karaoké portait atteinte à son droit moral, avait assigné
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Le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du Centre national de la cinématographie accordant à la société 2003 Productions un agrément d’investissements pour le film intitulé “Un long dimanche de fiançailles”. La société 2003 Productions a saisi la Cour d’appel pour faire annuler le jugement. La Cour administrative d’appel de Paris
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Dans cette affaire, Universal Music Australia Pty Ltd v Cooper opposant l’industrie musicale à un site Internet proposant le téléchargement de fichiers musicaux protégés (MP3), la Cour fédérale d’Australie a jugé le propriétaire du site litigieux mais également son hébergeur, responsables d’”actes de contrefaçon”. L’originalité de la décision réside dans l’incrimination d’un système de liens
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La Cour de cassation censure l’arrêt d’une Cour d’appel qui ne retient pas une rupture abusive de pourparlers pour la reconduction d’un contrat alors que les négociations entre deux sociétés ont été rompues trois jours avant l’expiration dusdit contrat, et qu’à cette période, l’une des sociétés était sûre de la reconduction du contrat dans des
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La Cour de cassation rejette un pourvoi fondé sur une rupture abusive de pourparlers en l’absence de toute manoeuvre déloyale dans la conduite des pourparlers et l’absence d’illusion entretenue, chez l’autre partie, dans une volonté d’aboutir à la conclusion du contrat. Consulter la décision Mots clés : négociation,pourparlers,rupture abusive de pourparler,rupture abusive,universal Thème : Rupture abusive de
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La Cour de cassation conforte l’arrêt d’une Cour d’appel qui retient que rien ne démontre que les sociétés auraient commis une faute en exerçant leur liberté de mettre un terme à des pourparlers infructueux qui s’étaient poursuivis pendant huit mois et au cours desquels les sociétés s’étaient échangées de multiples offres et contres offres qui
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La Cour d’appel de Lyon fait une application de l’article L 446-6 I- 5° du code de commerce qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales
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Pendant les pourparlers, les parties doivent se comporter loyalement et de bonne foi. Cette obligation implique notamment pour l’une des parties de ne pas laisser croire à son partenaire que l’accord est acquis alors qu’elle n’entend pas donner suite à la négociation. Les juges du fond ont apprécié souverainement qu’en l’espèce il n’existait aucune faute
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Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Consulter la décision Mots clés
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Une société a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la conduite de ses pourparlers dans la mesure où elle a entretenu la confiance de son partenaire dans la conclusion du contrat et que les pourparlers étaient suffisamment avancés pour lui faire légitimement croire que ceux-ci allaient aboutir. Consulter la décision