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La copie sur un support informatique, par un salarié, de données concernant un client de son employeur en vue de leur transmission à un tiers concurrent de l’entreprise peut constituer une faute lourde justifiant un licenciement. Toutefois, le licenciement de l’informaticien qui effectue cette copie n’est pas fondé dès lors que ce dernier s’était d’abord
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Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié, en violation des prescriptions du “guide d’utilisation de l’internet” établi par son employeur, d’avoir envoyé de l’adresse électronique de la société à des clients de celle-ci, dans le but déclaré d’améliorer ses relations professionnelles avec eux, des messages contenant des éléments à
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Dans cette affaire, l’inspection du travail a autorisé une association, gestionnaire d’un lycée professionnel, à licencier le responsable informatique de l’établissement (salarié protégé) au motif que le temps passé par le salarié à consulter des sites à des fins personnelles (chat), avait perturbé le fonctionnement du système informatique de l’établissement. Le Conseil d’Etat a annulé
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Un employeur est en droit de demander et obtenir du président du tribunal de commerce, une ordonnance de référé autorisant un huissier de justice à accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels par un salarié. Le respect de la vie personnelle d’un salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article
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M.X, responsable de production et de contrôle informatique a été licencié pour faute grave pour avoir abusé de sa connexion Internet professionnelle à titre personnel. Le licenciement de M.X a été confirmé : les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa
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M.X, graphiste, a été licencié pour faute grave pour avoir, pendant les heures de travail et avec l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur, effectué divers travaux graphiques pour son compte personnel et son entourage. M.X a contesté, sans succès, son licenciement devant la juridiction prud’homale. En premier lieu, les juges ont considéré
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Le fait pour un salarié d’installer sur son ordinateur personnel la procédure d’accès à distance (CEGETEL) prévue pour les ordinateurs portables de l’entreprise et de détourner pour ses besoins personnels les moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur, est constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté, susceptible d’être sanctionné même en cours de
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Les contrats à durée déterminée d’usage dans le spectacle sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3-1 du Code du travail, qui prévoit notamment que le contrat à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée
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M.X a été licencié pour faute grave pour avoir enfreint le règlement intérieur de sa société et la charte sur l’utilisation des moyens informatiques, en utilisant les moyens de l’entreprise pour visiter des sites à caractère pornographique et avoir menti au cours de l’entretien préalable (1). M.X a contesté sans succès son licenciement devant le
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Dans le cadre d’un licenciement portant sur la communication fautive (par email) par un salarié, de documents jugés confidentiels par l’employeur, les juges ne sont pas en droit de relever d’office le moyen tiré du caractère non confidentiel des documents transmis. En l’espèce, le salarié n’avait pas contesté le caractère confidentiel des informations envoyées à
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M. X, agent contractuel du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir consulté des sites à caractère pornographiques à partir de son poste de travail et pendant ses heures de service et ne pas avoir averti le service informatique de la présence de virus sur ce matériel. M.X a été
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Dès lors que des contrats de travail à durée déterminée conclus entre une société de production et un chef monteur ne comportent pas la signature du salarié, et qu’ils ne précisent pas le motif du recours aux contrats d’usage, le salarié est supposé avoir été employé pour une durée indéterminée. Mots clés : cdd,ddi,contrat de travail,audiovisuel,requalification,recours
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La Cour de cassation a confirmé une décision requalifiant le contrat de travail d’un réalisateur de bandes-annonces engagé par contrats d’usage, en un contrat à durée indéterminée. La chaîne de télévision ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour l’emploi de réalisateur de
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Madame X. a été employée à compter de 1993 par une chaine de télévision par lettres d’engagement successives, d’une durée d’un mois chacune, pour préparer la rubrique météo et la présenter à l’antenne. En 2002, à l’issue d’un congé pour maternité, l’employeur de Madame X. ne lui ayant plus renouveler ses contrats, la salariée a
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Une salariée a été recrutée sur la base de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD) pour occuper un poste de speaker. La salariée a obtenu la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI). Les juges ont considéré que le fait que la salariée ait signé sans réserve chacun de
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Mme X. a travaillé pour le compte de la société France 2 pendant trois ans en qualité d’artiste dramatique dont la voix était enregistrée pour les messages de promotion et les bandes annonces de la chaîne. La société France 2 n’ayant pu présenter de contrats de travail écrits concernant Mme X (supposés détruits lors d’un
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Une assistante de production a tavaillé pour Canal + sur la base de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD). L’assistante a obtenu en première instance la requalification de ses CDD en un CDI. Cette requalification a été censurée en appel. La Cour d’appel a jugé, qu’en application des dispositions légales applicables (1), les
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