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Directive du 23 juin 1999 modifiant la directive 1990/388 relative aux réseaux de télécommunications et aux réseaux câblés de télévision Consulter le texte Mots clés : télévision transfrontière,audiovisuel,télévision,satellite,réception,csa,réseaux câblés,cables,télévision,television Thème : Cable et satellite A propos de ce texte : type : Directive | Date : 23 juin 1999 | Pays | Zone : Europe
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La société Paris Première qui est titulaire de la marque semi-figurative “Paris Première” (1) avait poursuivi en contrefaçon la société France 3. Cette dernière avait utilisé les dénominations “Bordeaux Première”, “Limoges Première”, “Basse Normandie Première” … pour désigner des émissions régionales. N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, Paris Première s’est pourvue en cassation.
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Dans cette affaire, un hôtel avait souscrit auprès de TPS un “contrat d’abonnement collectivités” lui donnant accès à des programmes de télévision et de services. L’hôtelier se plaignait de dysfonctionnements liés au son de ses téléviseurs. L’opérateur n’a pas été jugé responsable. Ce jugement apporte les éclairages suivants : – même non signé par un
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L’utilisation d’appareils de télévision et de diffusion de musique d’ambiance au sein des hôtels sont bien des actes de communication de l’oeuvre au public (1). Ces actes doivent donner lieu au paiement d’une redevance aux gestionnaires de droits. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire Sociedad
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L’Association Comité Télévision et libertés a été déboutée de sa demande d’annulation des recommandations du CSA fixant les conditions de diffusion, par les éditeurs et distributeurs des services de télévision, de programmes de catégorie V. Les juges administratifs ont confirmé que les dispositions adoptées répondent à l’objectif de protection de l’enfance et de l’adolescence édicté
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On se souvient que les sociétés Free, Iliad et Neuf Télécom avaient saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles des sociétés TF1, M6 et France Télécom. Il était notamment demandé à ce que soit imposer à la société TF1 de communiquer les conditions contractuelles et tarifaires auxquelles Free et Iliad pourraient reprendre le
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Suite à la diffusion dans le journal de 20 heures de la société France 2 d’un reportage consacré à l’école de danse de l’Opéra de Paris, dont les méthodes étaient présentées sous un jour défavorable (“les élèves seraient humiliés et soumis à des traitements indignes” etc.), les juges d’appel ont ordonné la diffusion d’un droit
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La Cour de justice des communautés s’est prononcée sur la qualification juridique d’un service de fourniture de programmes audiovisuels à distance. En l’espèce, le service «Filmtime» proposé par la société hollandaise Mediakabel à ses clients a été qualifié de service de radiodiffusion télévisuelle dont la diffusion est soumise a l’autorisation du Commissariaat voor de Media.
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Saisi d’un recours en annulation du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, le Conseil
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Sur saisine du CSA, le Conseil d’Etat a enjoint à la société T.F.1, de prendre toutes dispositions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance rendue, d’émettre sur les quatres nouvelles fréquences mises à sa disposition par le CSA pour permettre la mise en place de la télévision numérique. Consulter la
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Le Conseil d’Etat rejette le recours de la société Suisse de radiodiffusion et télévision qui demandait l’annulation de la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Métropole Télévision, par laquelle ont été fixées les obligations particulières applicables au service de télévision dénommé M6 en vue de sa
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L’annexe VIII du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage n’exige pas, pour que l’ouvrier ou technicien de la production cinématographique et audiovisuelle bénéficie du régime d’assurance propre à cette catégorie de salariés, que la société qui l’emploie en cette qualité exerce à titre principal l’une des activités mentionnées