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Nouveau revers pour l’éditeur qui a vu son site internet, dont s’est largement inspiré un concurrent, dépourvu de protection juridique. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous,…
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Les sociétés Dev.Com et World People ont conclu un contrat de développement commercial ayant pour objet de développer la notoriété et le chiffre d’affaires de la société World People par la création d’un site internet. A l’issue de la première phase du contrat consacrée à l’étude du marché, la société World People a interrompu la
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La société “PRODUITS PAPILLON” a conclu plusieurs contrats avec la société ATI TECHNOLOGIES consistant notamment en la création de boutiques virtuelles en ligne. Les galeries et le site Internet n’étant toujours pas opérationnels, la société “PRODUITS PAPILLON” a demandé en justice la résolution des contrats passés ainsi que la restitution des sommes déjà versées La
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En cas de vente d’actifs qui se révèlent être survalorisés, une action sur le fondement du dol peut se révéler efficace. Le cédant peut également être condamné à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la société AD communication a cédé à la société Va conseil les droits de propriété intellectuelle sur le site internet
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Dans cette affaires, la Cour d’appel de Versailles précise les critères permettant de qualifier un site Internet d’oeuvre collective. M. X. infographiste multimédia revendiquait des droits sur des illustrations réalisées pour le site Internet d’un client de son employeur. Les juges ont conclu que le site web en question était une oeuvre collective. La réalisation
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Reprochant à la société KALIGONA d’avoir copié les mots clés et la page de référencement de son site, la société DREAMNEX l’a assigné pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal a constaté que la société KALIGONA a repris sur son site de nombreux éléments caractéristiques du site de la société DREAMNEX , notamment sa
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Le Tribunal rejette une action en contrefaçon de marque introduite par le titulaire de la marque “domina” pour insuffisance de preuve. Le tribunal a relève que s’il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le site “domina.net”, cette exploitation qui seule permet de constituer la
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Madame X, propriétaire de la marque “DERMO ESTHETIQUE” a fait assigner la Société L’OREAL pour contrefaçon de sa marque. Le groupe de cosmétiques avait reproduit cette marque sur plusieurs de ses sites Internet. Mme X a obtenu gain de cause, la marque “DERMO ESTHETIQUE” étant distinctive. Les juges ont condamné la Société L’OREAL à cesser
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Dès lors qu’un client a accepté sans réserve le devis proposé par son prestataire informatique pour réaliser un site Internet, le client a l’obligation de permettre au prestataire d’exécuter et payer toutes les prestations figurant sur le devis, même si le devis est scindé en plusieurs prestations facturées chacune séparément. Le client ne peut renoncer
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La clause d’un contrat de commande de site Internet qui prévoit en cas d’annulation de la commande par le client, une indemnité de 30% du montant total de la commande présente un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 du Code Civil. D’une part, le matériel informatique n’était pas encore parvenu dans les locaux
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M. M. qui exerce les fonctions de graphiste indépendant a établi pour la SARL DIVART, un ” devis-facture” d’un montant de 6.000 € HT pour le design d’un site ” www.divart.fr “. Ce devis a été signé par la SARL DIVART. M.M considérait que ce document engageait la société DIVART. En défense, celle-ci faisait valoir