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L’obligation d’information annuelle des cautions est prévue par l’article L341-6 du code de la consommation. Il s’agit de l’obligation pour le créancier professionnel, de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à