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L’application du droit sui generis des bases de données aux recueils suppose la preuve comptable des investissements substantiels à la constitution ou à la « maintenance » des données collectées. L’éditeur d’un ouvrage de numismatique a poursuivi en vain un particulier, collectionneur de monnaie ….
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Le producteur d’une base de données, pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, doit impérativement prouver qu’il a procédé à des investissements spécifiques dédiés à la constitution ou aux mises à jour de sa base de données. Dans l’affaire soumise, les éléments présentés par le producteur (éditeur d’un ouvrage sur la