marques

  • Delit de contrefacon de marques

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    Philippe G. qui anime la collection des guides touristiques “Le Guide du Routard”, est titulaire de la marque “routard” pour désigner notamment les services de télécommunication et services de communication par tous moyens de diffusion (Internet). Ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique sous le nom de domaine “leroutardux.com”, Philippe G. a obtenu

  • Noms de domaines et droit des marques

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    Philippe G. qui anime la collection des guides touristiques “Le Guide du Routard”, est titulaire de la marque “routard” pour désigner notamment les services de télécommunication et services de communication par tous moyens de diffusion (Internet). Ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique sous le nom de domaine “leroutardux.com”, Philippe G. a obtenu

  • Marque distinctive

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    La société FRANCE TELECOM qui est titulaire de la marque Pages Jaunes n’a pas pu réserver le nom de domaine pagesjaunes.com déjà enregistré par la société de droit américain PRODIS. La société FRANCE TELECOM a saisi le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI aux fins de voir ordonner le transfert à son profit desdits

  • Noms de domaines et droit des marques

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    La société FRANCE TELECOM qui est titulaire de la marque Pages Jaunes n’a pas pu réserver le nom de domaine pagesjaunes.com déjà enregistré par la société de droit américain PRODIS. La société FRANCE TELECOM a saisi le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI aux fins de voir ordonner le transfert à son profit desdits

  • Risque de confusion

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    La société Mondial Events organisation (EMO) qui est titulaire de la marque dénominative “Miss Europe” et qui organise l’élection annuelle de Miss Europe depuis 1948, a assigné pour contrefaçon de marques, nullité de marques et concurrence déloyale, M. X. qui a notamment déposé les marques “Miss Monde mannequin – Miss Europe” et “Comité officiel et

  • Delit de contrefacon de marques

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    La Cour a conclu à la contrefaçon par une société d’un flacon de parfum commercialisé par la société Dior. Ce flacon original, se caractérise par sa forme qui rappelle celle d’une goutte d’eau, étirée, sur laquelle se fixe dans son prolongement un bouchon très allongé, composé de nombreux anneaux métalliques superposés, lui-même surmonté d’une boule

  • Critere de l’originalite

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    La Cour a conclu à la contrefaçon par une société d’un flacon de parfum commercialisé par la société Dior. Ce flacon original, se caractérise par sa forme qui rappelle celle d’une goutte d’eau, étirée, sur laquelle se fixe dans son prolongement un bouchon très allongé, composé de nombreux anneaux métalliques superposés, lui-même surmonté d’une boule

  • Marque distinctive

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    Un laboratoire titulaire d’une marque contenant le mot “silouhette” a assigné pour contrefaçon une société qui a utilisé la dénomination “cure silhouette” afin de désigner des produits diététiques proposés à la vente. La Cour d’appel n’a pas retenu la contrefaçon en raison de l’absence de caractère distinctif du signe “silhouette” relativement aux produits de la

  • Forclusion de marque par tolerance

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    La société Groupe Joker a déposé la marque “Joker” pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques “Véhicule Joker” et “Service Joker” pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation

  • Marque distinctive

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    Dans le cadre du litige opposant la société des produits Nestlé SA à la société Mars UK Ltd, la Cour de justice des communautés, a rendu sa décision. Il s’agissait de déterminer si l’enregistrement en tant que marque des termes “have a break” du slogan de la société Nestlé “Have a break, Have a Kit

  • Usage licite de marque par un tiers

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    La société Groupe Joker a déposé la marque “Joker” pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques “Véhicule Joker” et “Service Joker” pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation

  • Marque distinctive

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    La société Mondial Events organisation (EMO) qui est titulaire de la marque dénominative “Miss Europe” et qui organise l’élection annuelle de Miss Europe depuis 1948, a assigné pour contrefaçon de marques, nullité de marques et concurrence déloyale, M. X. qui a notamment déposé les marques “Miss Monde mannequin – Miss Europe” et “Comité officiel et

  • Marque distinctive

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    Les époux X, titulaires de la marque “Santnet” ont assigné en contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial et en concurrence déloyale et parasitaire, la société Cégédim qui a enregistré la même marque pour les mêmes services (informatique dans le domaine de la santé) mais postérieurement aux époux X. La Cour

  • contrefacon articles de sport

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    La société James Gilbert rugby footballs Ltd, dont les produits sont commercialisés en France par la société Gilbert France, est titulaire d’un modèle de ballon de rugby. Les deux sociétés ont poursuivi la société Asics France en contrefaçon de ce modèle et de cette marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir, d’une part,

  • Liens promotionnels

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    La société CNNRH qui exerce une activité d’agence matrimoniale, a pour nom commercial “Eurochallenges” et exploite le site internet www.eurochallenges.com. Elle est également titulaire d’une licence de la marque Eurochallenges. En tapant le mot “eurochallenges” sur le moteur de recherche Google, apparaissaient des liens commerciaux de sociétés concurrentes. S’estimant lésée par l’utilisation de sa marque,

  • Usage illicite de marque

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    La Cour d’appel a conforté un jugement d’avoir retenu une contrefaçon de marques à l’encontre d’une société organisatrice de salons professionnels qui a utilisé les marques des intimées non pas à titre de simple référence, mais en a fait une véritable exploitation commerciale tant à raison de ses fichiers qu’à l’occasion des “bus mailing” réalisés

  • bonne foi

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    Le groupe de presse Jeune Afrique, éditeur de la revue Jeune Afrique économie a déposé le 18 août 1981 la marque “Jeune Afrique économie” pour désigner le papier, les articles de journaux, les imprimés et les journaux et livres. Par contrat de licence de marque, le groupe Jeune Afrique a consenti à la société GIDEPPE

  • Loyaute contractuelle

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    Le groupe de presse Jeune Afrique, éditeur de la revue Jeune Afrique économie a déposé le 18 août 1981 la marque “Jeune Afrique économie” pour désigner le papier, les articles de journaux, les imprimés et les journaux et livres. Par contrat de licence de marque, le groupe Jeune Afrique a consenti à la société GIDEPPE

  • nullite de marque

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    La société Georgia titulaire de la marque “compact” exploite les mouchoirs en papier “Lotus compact”. Estimant que cet enregistrement la privait de la possibilité de faire usage du terme “compact”, la société Procter et Gamble (P&G) a assigné la société Georgia en annulation de cette marque. P&G faisait valoir que la marque “compact” n’avait pas

  • droit procedural pla

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    Censure d’un arrêt de cour d’appel qui a jugé que l’homme de l’art assistant un huissier chargé d’effectuer une saisie contrefaçon ne peut être le conseil de la société qui a demandé cette saisie, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à un procès équitable. La Cour de cassation

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