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Condition de la fraude à une marque Il est acquis que par application du droit commun et de l’adage Fraus omnia corrumpit, l’enregistrement d’une marque peut être annulé pour fraude comme le prévoit au demeurant l’article 3 §2 sous d) de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre