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La société Antilles Télévision a saisi en référé le Conseil d’Etat pour faire juger illégales les décisions du CSA relatives à l’élection présidentielle. Celles-ci auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’information en rappelant l’interdiction de tout sondage d’opinion jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote. Cette demande en référé
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Un candidat a demandé en vain au Conseil d’Etat l’annulation de la recommandation n°2006-7 du 7 novembre 2006 du CSA relative à l’élection présidentielle de 2007. Les juges administratifs ont validé la légalité du système adopté par le CSA qui pose un principe d’équité pour les temps de parole et d’antenne des candidats déclarés ou
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L’une des candidates aux présidentielles a demandé au Conseil d’Etat, mais sans succès, de mettre en demeure les sociétés TF1, France 2 et France 3 de respecter le principe d’équité entre les candidats en lui ouvrant davantage leur antenne (en particulier en l’invitant aux émissions de grande écoute programmées à 20h30). Après analyse du temps
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Une élection d’un conseiller général n’a pas à être annulée dès lors qu’il n’est pas prouvé que le site internet de la commune et les émissions du réseau local de télévision se sont limités à apporter des informations sur les événements locaux sans propagande électorale au bénéfice du candidat. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme
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En application de l’article L. 52-8 du code électoral, les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects
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Dans le cadre des élections européennes, le fait pour un candidat de publier une lettre d’information parue sur son site internet de campagne, dans laquelle il précisé que sa candidature ne constitue ni un investissement de carrière , ni une course aux places, n’excède pas les limites de la polémique électorale et n’entache pas d’irrégularité
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L’utilisation dans le cadre d’une campagne municipale, d’un site Internet ne constitue pas, par elle-même, une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Le fait que le site Internet de la liste du candidat soit encore accessible le jour du scrutin, ne constitue pas une violation de l’article L.
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L’utilisation d’un service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions du code électoral dès lors que la gratuité de l’hébergement du site Internet, en contrepartie
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N’est pas contraire au code électoral le fait pour un candidat à une élection municipale d’avoir bénéficié de l’hébergement gratuit de son site Internet ni le fait d’avoir fait concevoir et actualisé ce site par un bénévole. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme politique,temps de parole,présidentielles Thème : Elections et sites Internet A propos de cette
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Si la réalisation et l’utilisation d’un site Internet peut constituer une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, dans l’affaire soumise, pas revêtu un caractère de “publicité commerciale” au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral. Le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments
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La création par une commune, d’un site internet qui comporte une présentation générale de la commune ne doit pas être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme politique,temps de parole,présidentielles Thème : Elections
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Le recours dirigé contre l’élection par vote électronique du comité d’entreprise de la société Accenture a été rejeté par la Cour de cassation. Le protocole préélectoral de la société organisant le vote électronique permettait bien d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin (conformément
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Sur pourvoi en cassation, les sociétés Total et Elf faisaient grief à un jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 24 janvier 2004, d’avoir exclu la possibilité d’un vote électronique pour les élections à venir des délégués du personnel et des membres de certains comités d’établissement. La Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable.
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La Cour de cassation rappelle dans cette affaire que l’appréciation du caractère outrageant de certains écrits ou propos doit être effectuée en fonction de leur contexte. La circonstance qu’une injure s’est produite dans le cadre d’un contexte électoral n’en modifie pas le caractère. En l’espèce, le directeur de la publication du Nouvel Hebdo (en Nouvelle
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La mise en ligne de « carnets de campagne » sur le site Internet d’un quotidien national, à son initiative et gratuitement, au profit de candidats de diverses tendances politiques et de notoriété nationale, sous forme de pages accessibles, au sein de ce site, aux seules personnes qui s’y connectent volontairement, ne constitue pas, eu
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En matière d’élections municipales, en application de l’article L. 49 du code électoral, « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Toute diffusion d’un