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Un diffuseur de presse qui, systématiquement fait opposition aux prélèvements effectués sur son compte par l’éditeur, manifeste très clairement son intention délibérée de se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles en confirmant sa volonté de ne plus rétrocéder le prix de vente des journaux qu’il a encaissé pour son compte
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L’acte par lequel un dirigeant s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société de distribution de presse est nul en application de l’article L.342-2 du code de la consommation dès lors que sa signature est apposée au-dessus de sa mention manuscrite et n’est pas suivie d’un paraphe.
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Cette affaire illustre combien il est important d’encadrer les clauses de retours et de conservation des invendus de presse. L’éditeur d’un magazine a poursuivi sans succès son dépositaire pour manquement au contrat de distribution de son titre de presse.