Your cart is currently empty!
·
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de
·
N° RG 22/01746 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEH C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY Me Toufik ARIB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024 Appel d’un Jugement (N° R.G.
·
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
·
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° X 21-22.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR
·
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Ryziger et de Me GUINARD, avocats en la Cour,
·
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 3 ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022 (n° , 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05570 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWBD Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -TJ de PARIS RG n° 16/11666
·
N° H 20-87.118 F-D N° 00233 RB5 22 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [W]
·
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° Y 18-25.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR
·
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36D 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2018 N° RG 17/03757 AFFAIRE : SASU IMFRA SCI ROSNY BEAUSEJOUR SASU UNI-COMMERCES C/ ASSOCIATION de Défense d’Enseignes Locataires d’Ensembles Commerciaux Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Mai 2017 par le Tribunal de Grande
·
FP/AM Numéro 11/5800 COUR D’APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 28/12/2011 Dossier : 11/02338 Nature affaire : Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques Affaire : SAS LABORARE CONSEIL C/ L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A
·
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 22 JANVIER 2010 (n°29, 162 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09844 Décision déférée à la Cour : jugement du 6 décembre 2007 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème
·
Attendu que l’Association d’aide aux victimes d’accidents corporels (AAVAC) a ouvert un site internet à l’intention des victimes de la catastrophe survenue en septembre 2001 au sein des établissements AZF ; qu’estimant que l’offre d’une assistance juridique figurant sur ce site, ainsi que les publicités par voie de tracts et d’articles de presse révélaient que
·
Un site ne se livre pas à un démarchage juridique illicite, dès lors qu’il fournit uniquement des informations documentaires sur la législation et la jurisprudence, se bornant à mettre en relation avec des avocats partenaires sans offrir de consultations juridiques ni rédiger d’actes.
·
Constitue un acte de démarchage, au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le fait d’offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou