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En droit, la confusion est le fait de créer dans l’esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou les produits de celles-ci. Elle peut résulter d’une imitation ou d’une ressemblance des signes distinctifs, des produits, des messages publicitaires. Il appartient au juge de prendre en compte la notoriété des signes
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Dans cette affaire, les juges rappellent les critères pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre deux marque : – Appréciation sur le plan visuel des signes: graphisme, syllabe d’attaque ; – Appréciation sur le plan phonétique : vocable, rythmes du vocable, sonorité finale, suffixe ; – Appréciation conceptuelle : sens recherchée par
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La société Cheval Blanc, titulaire de la marque ” Cheval Blanc ” afin de désigner des vins, a agi en contrefaçon de cette marque contre M. X. pour avoir déposé et utilisé la marque ” Domaine Cheval-Blanc X.” afin de désigner l’un des vins d’appellation d’origine contrôlée qu’il produit. La société n’a pas obtenu gain
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Une société qui utilise un slogan publicitaire proche de celui d’un concurrent peut être condamnée pour concurrence déloyale par parasitisme. Toutefois, dès lors que le slogan en question (1) ne présente par d’origialité, il ne peut fonder une action en concurrence déloyale. (1) Concernant des services de création et de gestion de succursales françaises :
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La société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS qui est propriétaire de la marque Darty et des noms de domaine “darty.fr” et “darty.com” a poursuivi en contrefaçon la société AFX CONSULTING qui a réservé le nom de domaine “darti.fr” (1). Le tribunal a retenu la contrefaçon de marque par imitation : le risque de confusion est réel,
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Les douanes françaises ont alerté la société SANRIO COMPANY Ltd (titulaire de la célèbre marque au petit chat “Hello Kitty”) que 60.000 figurines contrefaisantes de sa marque avaient été retenues en douane. SANRIO COMPANY Ltd a ensuite poursuivi en contrefaçon l’expéditeur et l’importateur. Bien que la marque “Hello Kitty” n’ait pas été reproduite sur les
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La société Radio Nostalgie, titulaire de la marque Nostalgie, a découvert l’existence d’un site consacré à la télévision française auquel renvoie le nom de domaine “nostalgietv.net”. La société Nostalgie a obtenu la condamnation de l’exploitant du site Internet pour contrefaçon de marque (10.000 euros de dommages et intérêts). Le risque de confusion pour un consommateur
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Une société peut être condamnée pour concurrence déloyale dès lors qu’elle commercialise, au préjudice d’une autre société, un modèle identique de chaise pliable. L’absence de dépôt du modèle à l’INPI est indifférent, dès lors qu’il existe un risque de confusion sur les deux produits. Le parasitisme a également été retenu dans la mesure où la
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La société JOHANNA GULLICHSEN faisait appel d’un jugement qui l’a été déboutée de son action en contrefaçon de modèle de tissu dirigée contre la société COMME DES GARÇONS (1). Les juges avaient déclaré l’action en contrefaçon irrecevable par application de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui dispose que dés lors que la
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La société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL (LAI) qui développe son activité dans le domaine du bien être et de la forme a poursuivi en contrefaçon le groupe Nestlé et la SA AQUAREL FRANCE qui commercialisent une eau de source sous le nom “AQUAREL”. La société LAI demandait la nullité des marques comportant le terme “AQUAREL” (1)
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La société de radiodiffusion NRJ Group, titulaire de licences d’exploitation exclusive de diverses marques (NRJ, ENERGIE, ENERGY…) a assigné la société NRJ Transport en contrefaçon de marque pour le dépôt de marques semi figurative “NRJ” (“NRJ LE BON REFLEXE”, “NRJ DE TOUTES URGENCES”). La société de transport NRJ avait déposé une marque constituée du signe
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Plusieurs sociétés associées dans leur action à l’AFNIC, ont obtenu en référé le maintien du blocage de l’enregistrement de dizaines de noms de domaines constitutifs de typosquatting (1). En application de l’article 36 de sa charte (2), L’AFNIC avait procédé au blocage de ces noms de domaines pour trois mois. Les noms de domaines publiés
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Les héritiers de la succession Picasso demandaient à la Cour de justice des communautés d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance rejetant leur recours en annulation contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ayant refusé leur opposition contre l’enregistrement de la marque verbale “PICARO” (1). La Cour, faisant application du
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La société POST’UP INTERNATIONAL, propriétaire de la marque dénominative « LOGISM@RKET » a assigné en contrefaçon de marque les sociétés LOGIS MARKET, MECALUX FRANCE, et PRISMA ENTERPRISES, leur reprochant la réservation du nom de domaine logismarket sous plusieurs extensions et l’utilisation des marques logismarket et logimarket. Appréciant le risque de confusion, les juges ont considéré
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Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris ne retient pas le délit de contrefaçon et le risque de confusion entre les marques “Adnsoft” et “Adesoft”. La substitution à la consonne “n” de la voyelle “e” bien que visuellement très sensible (le terme soft commun étant couramment utilisé en matière informatique), rend la distinction entre
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Les sociétés AMPI et Conde Nast (1), tiulaires de la marque Vogue dans différentes classes ont assigné en contrefaçon de marque la société Vet’Vogue, titulaire de la marque semi figurative Vet’Vogue désignant notamment des vêtements, bijoux et articles de maroquinerie. Cette demande a été rejetée par les juges d’appel, aucun risque de confusion dans l’esprit
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Dans le litige opposant la société Medion AG propriétaire de la marque LIFE (1), à la société Thomson multimedia Sales Germany au sujet de l’utilisation par Thomson, du signe «THOMSON LIFE», la Cour de justice européenne a précisé les conditions du risque de confusion pour les marques complexes intégrant une marque protégée. Les juges européens
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La société Lacoste, titulaire de la marque dénominative “Lacoste” a assigné en contrefaçon et nullité de marques, Laetitia Casta, qui a déposé les marques “La Casta” et “Lcasta” pour désigner des produits identiques ou similaires (notamment des vêtements). La Cour d’appel appréciant globalement le risque de confusion, a rejeté la demande de la société Lacoste