Your cart is currently empty!
·
du litige : La SAS Themaforte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce le Lyon le 13 avril 2017, a fait l’objet d’une modification des statuts et d’une augmentation de capital le 10 décembre 2018 ; elle a depuis lors pour associés Mme [L] [F], détentrice de la majorité des
·
de la société Vectora, d’actions de la société Larzul. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora a approuvé l’opération d’apport du fonds de commerce à la société Larzul et l’augmentation de capital subséquente. 2. Par un acte du 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d’actions de la
·
de la société KGP, M.[Z] a assigné MM. [K] et [D] [T], Mme [H] et la société KG Crédit et la société KPG en annulation de la décision de M. [K] [T], président de la société KGP, de consentir à l’augmentation de capital de la filiale KG Crédit France à son profit par création des
·
re de 500 000 euros sur une durée de 7 ans et la société disposant d’une trésorerie excédentaire évaluée à 629 004 euros, M. A, en accord avec les futurs cessionnaires, a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves afin de porter celui-ci de 60 000 euros à 450 000
·
nsionnés par rapport à sa conservation. Dans la mesure où la seule rentabilité de la société ne suffit pas à consolider les fonds propres, les associés ont été contraints de procéder à une augmentation de capital par des apports d’actifs, afin de respecter les normes de notre organe de tutelle (ANIE). Par conséquent, la trésorerie,
·
>M. [Y] [GU], gérant de la Société Civile de Participation et Développement de Technologies Nouvelles (SCP DTN), dans laquelle il est le seul associé avec son fils M. [H] [GU], a souscrit à l’augmentation de capital de la société Mara Télécom, par l’achat de 20.000 actions au prix nominal de 10.000 F CFP chacune. MM.
·
uvaise gestion, de l’absence de rentabilité de l’activité de l’entreprise mais d’avoir maintenu l’activité déficitaire pendant trois années, aggravant ainsi le passif social. En dépit de l’augmentation de capital intervenue au cours de l’année 2017, les capitaux propres de la société sont restés constamment négatifs à hauteur de 255 108 euros, au cours de l’exercice
·
telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du
·
fait partie POLYPLAST la Plomberie de [Localité 7] au début de l’année 2010 . M. [R] [D] a décid’ en de rentrer au capital de la société POLYPLAST Industrie qui est la holding par le biais d’une augmentation de capital. M. [J] et M. [D] se connaisse de longue date. En mars 2010, M. [D]
·
re de 500 000 euros sur une durée de 7 ans et la société disposant d’une trésorerie excédentaire évaluée à 629 004 euros, M. A, en accord avec les futurs cessionnaires, a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves afin de porter celui-ci de 60 000 euros à 450 000
·
. FAITS ET PROCÉDURE Les époux [T] et [M] [V], assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont souscrit le 14 juin 2010 à une augmentation de capital de la SAS à capital variable Finaréa Gold ayant pour objet social la gestion et l’animation des participations prises dans des entreprises. Sur la base
·
ction et lui confère force exécutoire, ce qui fut fait par ordonnance en date du 28 juin 2016. Pour autant, elle n’a pas fait immédiatement exécuter cette décision. Malgré divers emprunts, augmentation de capital et l’entrée de nouveaux actionnaires dans la SAS Les Laboratoires de Biarritz, cette dernière n’a pu rembourser ses différentes dettes envers
·
ouscription de capital s’élèverait en réalité à 135 000 euros par la seule production de la convention de blocage de compte courant, quand bien même cette pièce mentionne, en préambule, une telle augmentation de capital de 135 000 euros le 30 mars 2015, en l’absence de preuve que le capital a été effectivement libéré. Par
·
s + 2,65% auprès de la succursale suisse d’une filiale luxembourgeoise du groupe, Alcoa Global Treasury Services Geneva Branch (AGTSGB), et a apporté cette somme à la société belge AWPB à titre d’augmentation de capital. Ce même jour, la société AWHB a vu ses statuts modifiés pour y inclure une activité financière et a été
·
cienne et aujourd’hui associé unique et présidente de la société. Parmi les actifs de la succession figuraient 6.781 actions de la société Grande Pharmacie Bailly obtenues à la suite d’une augmentation de capital réalisée le 28 février 2013. [B] [W] était par ailleurs titulaire d’un compte courant d’associé dont le solde créditeur au 31 mars
·
nts contenus dans les conclusions de M. [B] et de la SCI Mediag déposées le 26 septembre 2017 devant le tribunal : page 6 : « M. [N] n’a d’ailleurs massivement participé lui-même qu’à la dernière augmentation de capital (‘) profitant probablement d’une information d’initié (‘) Il est depuis mis en examen » ; page
·
ur nette de 372 870 euros, lequel portait le capital de la société de 7 500 euros à 380 370 euros. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2014 adoptant la résolution portant cette augmentation de capital a précisé que l’apporteur et la société exerçaient conjointement l’option pour le régime spécial des plus-values et
·
devait être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société : Passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ; Exerçant une
·
therm était dirigée par M. [O] avec un capital social de 19.000 euros et deux associés à 50% (M. [O], associé gérant et M. [S] associé). L’assemblée générale du 15 décembre 2016 a voté une augmentation de capital pour un montant de 11 .000 € par création de 110 parts sociales nouvelles, ceci afin de
·
ur d’appel, qui n’avait pas à procéder à l’examen, inopérant, du contenu du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société Foncière [Adresse 2] approuvant l’apport et décidant de l’augmentation de capital consentie à titre de rémunération, a légalement justifié sa décision. 10. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris