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M. X., auteur-compositeur-interprète, a assigné M. Y. et sa société d’éditions (éditeurs et producteurs phonographiques), en résolution de ses contrats d’édition et en contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète. En premier lieu, les défendeurs reprochaient à l’arrêt qui les a condamné, d’avoir rejeté leur demande de prescription quinquennale (article 2277 du Code
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M. X., auteur-compositeur-interprète, a assigné M. Y. et sa société d’éditions (éditeurs et producteurs phonographiques), en résolution de ses contrats d’édition et en contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète. En premier lieu, les défendeurs reprochaient à l’arrêt qui les a condamné, d’avoir rejeté leur demande de prescription quinquennale (article 2277 du Code
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L’action en remboursement du prix de location de minitels facturé indûment par la société France Télécom n’est pas soumise à la prescription de droit commun mais à la prescription d’un an de l’article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques (1). En l’espèce, l’action en remboursement de la Caisse sociale de la Côte
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Suite au non paiement de ses factures de téléphonie mobile, M.X. s’est vu résilié son contrat par la société France Telecom Mobiles. M.X a ensuite été assigné par France Telecom Mobiles en paiement de la somme de 3 168,99 euros, représentant le prix des communications téléphoniques impayées, et le montant de l’indemnité de résiliation. Les
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M. X et Mme Y., auteurs de monographies publiées dans diverses collections éditées par la société Bordas ont assigné cette dernière pour défaut de paiement de droits d’auteur, ces paiements auraient été écartés par les contrats conclus entre les deux parties entre 1967 et 1980. La demande en paiement a été jugée partiellement irrecevable comme