Stylisme : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.992

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Stylisme : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.992
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COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° N 18-24.992

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A… D….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. A… D…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 18-24.992 contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d’instance de Lille (juge d’instance), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lille, 6 mars 2018), rendu en dernier ressort, M. D… a demandé, par déclaration, la condamnation de la société BNP Paribas (la banque) à lui rembourser le montant de retraits frauduleusement effectués sur un compte dont il était titulaire dans les livres de celle-ci, ainsi que les frais d’émission d’une nouvelle carte bancaire, et à l’indemniser pour résistance abusive.

2. La banque a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de M. D… pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors « qu’en retenant qu’il a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits litigieux, quand il ressortait de l’examen de son relevé de compte que les paiements effectués postérieurement aux retraits litigieux l’avaient été au moyen de sa nouvelle carte bancaire, le tribunal en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis. »

 


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