Stylisme : 4 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.205

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Stylisme : 4 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.205
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11284 F

Pourvoi n° X 18-19.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lascol textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme P… L…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Lascol textiles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L… ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lascol textiles aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lascol textiles à payer à Mme L… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Lascol textiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit le licenciement de Mme L… dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lascol Textiles à lui verser 23 076 euros au titre de l’indemnité de préavis, 2 307,60 euros au titre des congés payés afférents, 42 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE pour infirmation de la requalification de son licenciement et pour absence de faute grave, Mme P… L… fait valoir qu’il n’existe aucune démonstration de faute grave à son égard, que les abandons de poste reprochés sont postérieurs à l’entretien préalable, qu’elle s’est tenue le 27 et 28 janvier à la disposition de son employeur qui était informé de son départ le 27 janvier 2012, pour résoudre les difficultés liées au refus des vêtements non griffés par la cliente d’un intermédiaire, qui avaient été ajoutés dans la livraison à la seule initiative de l’employeur, qu’aucun élément ne vient étayer le grief relatif à l’absence du 3 février 2012, que l’imputation d’une désorganisation de l’entreprise n’est non seulement pas démontrée mais est contredite par l’attestation de Mme X…, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être conformée au 27 janvier 2012 au Business-Plan établi par M. D… qui n’a non seulement pas fait l’objet du moindre document contractuel mais assorti de réserves faisait l’objet de conditions que M. G… n’a jamais remplies, qu’il n’a jamais été question de présenter une collection pour l’hiver 2011-2012 compte tenu des délais incompressibles de préparation d’une collection de prêt à porter, que la définition d’objectif à compter de mai 2012 était illusoire dès lors que faute de trésorerie, de classement SFAC et de positionnement clair de M. G… qui demeurait versatile, les fournisseurs ne voulaient pas travailler avec la société Lascol Textiles sans être réglés, que l’attestation tardive d’un partenaire économiquement dépendant de la société prétendant que Mme L… n’aurait pas répondu à ses propositions est d’autant plus fallacieuse qu’elle est contredite par les échanges de courriels produits qui établissent la poursuite des échanges ainsi que les regrets exprimés par ce graphiste, de la fin de la collaboration ; que Mme L… ajoute que de la même manière les échanges relatifs aux échantillons ou aux photos qu’elle produit contredisent l’attestation aussi tardive que complaisante de M. Q… également dépendant économiquement de M. G…, qu’il ne peut lui être imputé à faute, les changements de priorité de M. G… et l’incertitude dans laquelle il laissait les fournisseurs et par conséquence de ne pas s’être conformé au Business plan alors qu’elle s’est conformée à la priorité consistant à dégager du numéraire, en l’espèce au-delà de ce qui était espéré, et a fortiori de ne pas s’être investie dans l’établissement des conditions générales de vente qui faisaient défaut que la stratégie de prospection pour développer un réseau de distributeurs de milieu de gamme est dénué de lien avec ce sujet qui n’a été abordé que la veille de la convocation à l’entretien préalable et qui ne peut en soi constituer un grief ;
que Mme L… entend par ailleurs faire observer que l’employer ne peut ni lui imputer une absence de commande et un défaut d’organisation commerciale alors qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, que le business plan élaboré par M. D… qui n’a jamais prévu de seuil ou d’échéance était subordonné à la collaboration du licencié allemand, ni lui reprocher une absence de création de modèle alors qu’elle n’est pas styliste mais que les efforts qu’elle a déployés pour élaborer une nouvelle collection ont été annihilés par l’inertie de M. G…, ni l’occupation des locaux pour plier les tee-shirts qui ne peut constituer une faute grave ; que Mme L… récuse par ailleurs l’accusation non reprise dans la lettre de licenciement selon laquelle elle aurait bradé la majeure partie de la nouvelle collection destinée aux magasins multimarques, qui ne peut étayer le grief relatif au renvoi au magasin des vêtements non griffés introduits à la commande à l’initiative de M. G…, les pièces produites à l’appui de ce grief sans rapport avec cette commande, étant à cet égard dénuées de portée ; que pour infirmation et bien fondé du licenciement pour faute grave, la société fait essentiellement plaider qu’en dépit de l’absence de contrat écrit formalisé, la relation contractuelle était fondée sur l’acceptation par le salarié des objectifs réalistes fixés sur la base du business-plan et des tableaux qui lui étaient indissociables, que Mme P… L… a fait preuve d’une insuffisance professionnelle indiscutable, manqué à ses engagements contractuels et par son comportement, mis en péril la structure et la pérennité de la société, en particulier en vendant à perte un stock de pièces incluant de nouvelles collections qui n’avaient pas vocation à être bradées ; que la sarl Lascol Textiles précise que les 9 manquements imputés à Mme P… L… constituent des violations caractérisées des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction, de nature à remettre en question le fonctionnement de la société Lascol et d’une importance telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans la société y compris pendant le préavis, qu’elle ne peut arguer de l’antériorité de la convocation à l’entretien préalable par rapport aux abandons de poste, non seulement antérieurs à la décision de la licencier mais antérieurs à la notification de sa convocation par voie d’huissier, sur lesquelles la salariée ne fournit aucune explication ; que la sarl Lascol expose en outre qu’au-delà du préjudice économique induit par ces manquements, ils ont eu pour effet de désorganiser totalement le fonctionnement de la société, en imposant à d’autres salariés d’en gérer les conséquences, que la salariée n’a pas respecter le business plan qui constituait la cause de son engagement, qu’elle ne peut se prévaloir de la réalisation d’un vente de produits anciens alors que le chiffre d’affaires invoqués l’a été grâce à des produits non destinés à être bradés, de même que la salariée ne peut justifier l’absence de commande par l’inadéquation des conditions générales de vente qu’il lui appartenait d’actualiser, qu’aucun résultat concret n’est sorti des visites de prospection alléguées, réalisées en marge du week-end à proximité de Toulouse où elle réside, que la salariée n’a pas rendu compte de la réalisation des objectifs auxquels elle était tenu en application du business plan auquel elle avait souscrit sur la base des collections disponibles livrées dès le printemps 2011, qu’elle a failli dans ce qui faisait l’essence de ses missions, étant incapables de monter une collection ou de concevoir un produit textile, qu’au lieu d’exercer ses attributions, Mme L… s’occupait et occupait le personnel à des tâches sans rapport avec ses fonctions et son niveau de rémunération, agissant à l’insu de son employeur ; que ceci étant, il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : (
) nous sommes conduits à vous notifier par cette lettre recommandée AR, votre licenciement pour fautes graves de notre société Lascol Textiles, et ce pour les motifs suivants qui correspondent aux griefs exposés oralement lors de l’entretien préalable et restés sans réponse. 1. Votre abandon de poste du vendredi 27 janvier 2012 : A votre entrée en fonction dans notre société, le 17 octobre 2011, vous avez pris la décision de vendre des pièces de notre stock à un de vos clients, M. W… M…, celui-ci ayant une cliente intéressée par l’achat des pièces de notre stock griffées Roadsign. Or il se trouve que vous avez pris la décision de compléter cette commande avec des produits de notre stock non griffés Roadsign, par manque de pièces Roadsign. La marchandise fut payée et expédiée, sans problème jusque-là. Le jeudi 26 janvier à 14h13, M. M… vous adresse un mail, disant que sa cliente voulait retourner toutes les pièces non griffées Roadsign, c’est-à-dire 29 palettes de marchandises (9121 pièces) que vous aviez vendues. Le vendredi 27 janvier à 13h30, vous abandonnez votre poste alors que vous saviez parfaitement que le camion de retour de marchandises allait arriver puisque vous aviez été prévenue par l’email de M. M… du 26 janvier à 14h13. Le camion de retour de marchandises est effectivement arrivé à 13h45 soit 15 minutes après votre départ à 13h30. Votre abandon de poste dans une telle situation d’urgence constitue une faute grave au sens de la législation en vigueur Vous êtes ainsi partie en week-end en laissant derrière vous tous les problèmes de retour de marchandises de votre client M. W… M…, comme je l’ai dénoncé dans mon email du 28/01/2012 à 20h12 et vous avez ainsi laissé à nos deux secrétaires O… et A… et moi-même, la charge de nous démêler dans l’urgence d’un problème que nous ne maîtrisons pas, portant sur la réception en retour d’un camion avec 29 palettes de marchandises (9121 pièces) que vous aviez vendues : comportement inacceptable d’une directrice des ventes, cadre responsable à votre niveau. Sur ce point, vous n’avez fourni aucune réponse ni explication : cet abandon de poste délibéré constitue une faute grave au sens de la législation en vigueur, dès lors notamment que vous saviez depuis la réception sur votre boîte emails, du courriel de M. M… à 14h13 que le retour des marchandises non griffées Roadsign allait revenir. 2. Votre abandon de poste du vendredi 3 février 2012 : Vous avez essayé de donner à M. M… un comptage détaillé des pièces revenues dans notre stock le vendredi 27 janvier (votre mail du mercredi 1er février à 18h15). Vendredi 3 février, à 14h, je reçois un appel téléphonique de M. M…, me demandant des précisions sur votre mail du 1er février à 18h15, notamment sur le comptage détaillé des pièces reçues en retour. Vous n’étiez pas là pour procéder à ce comptage. Ne vous voyant pas revenir dans nos locaux, A… m’informe par mail à 15h21 que vous vous êtes absentée ce vendredi 3 février après midi (pour un rendez-vous ?) et que vous lui avez demandé d’effectuer ce travail à votre place (mail de A… vendredi 3 février à 15h21). Vous vous êtes en réalité déchargée de ce comptage sur A… dont ce n’est pas le travail. Je tiens à vous dire que – contrairement à votre affirmation – ce vendredi matin je n’étais absolument pas en réunion, plusieurs personnes peuvent en témoigner ; et pour quelles raisons avez-vous prévenu le « personnel » et non moi-même ? (votre mail du mardi 7 février 11h05). Vous avez ensuite soutenu que ce comptage « ne justifiait pas votre intervention » (votre mail du 07/02/2012, 11h05). Ce travail de comptage qui, d’après vous, ne justifiait pas votre intervention m’a quand même occupé, ainsi que A…, en urgence toute l’après-midi du vendredi 3 février, dans les termes rappelés ci-dessus, ce qui a été reconnu par M. M… ce même 03/02/2012 à 20h53. Cet email ainsi reçu de sa part à 20h53 atteste de l’urgence avec laquelle ce client souhaitait obtenir une réponse précise sur le comptage et la répartition détaillée des pièces 2 retournées. Votre abandon de poste dans une telle situation d’urgence constitue une faute grave au sens de la législation en vigueur. 3. Désorganisation du travail du personnel : Vous avez de plus ainsi désorganisé le travail de A… X… qui a en conséquence été retardée dans l’accomplissement de son propre travail portant sur une activité distincte concernant notamment la préparation et l’envoi des factures aux sous licenciés de notre marque Roadsign Australia et n’a pas à répondre à votre place aux questions de M. M…, alors que vous étiez absente toute l’après-midi de ce vendredi 3 février. Il est important de préciser qu’à ce jour les problèmes que vous avez provoqués pour la vente de notre stock ne sont pas réglés, cela peut coûter à notre entreprise : au minimum 9 000 euros, au maximum entre 50 000 et 80 000 euros, car les marchandises retournées par la cliente de M. M… le 27/01/2012 demeurent toujours dans notre stock dans l’attente d’un autre client éventuel. Sur ce point vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. La désorganisation, au surplus délibérée, du travail d’autres collaborateurs dans une entreprise résultant notamment de vos abandons de poste constitue une faute grave au sens de la législation en vigueur.4.Sur le non respect de l’engagement ressortant de votre business plan – collection : Par ailleurs, vous n’avez conçu aucune collection depuis le début de la période d’essai ni jusqu’à ce jour contrairement à votre engagement pris en page 2 de votre business plan que vous nous avez envoyé (dans lequel vous aviez prévu une collection adulte de 100 articles ) et qui a été déterminant pour nous. En particulier, vous n’avez jamais présenté un quelconque échantillon à ce jour. Vous avez ainsi délibérément violé votre propre engagement pris sur ce point et n’avez fourni, lors de l’entretien préalable aucune réponse ni explication à ce titre. Cette défaillance délibérée constitue une faute grave complémentaire au sens de la législation en vigueur. 5. Sur les bons de commande – conditions de vente : Nous vous avons transmis en temps utile des bons de commande préimprimés d’après le modèle remis par M. D… ; nos anciennes conditions générales de vente vous paraissaient inadaptées ou obsolètes. Il vous incombait en tant que Directrice des ventes de donner les instructions nécessaires afin de disposer rapidement d’un texte de conditions générales de vente à jour correspondant aux normes actuelles afin d’enregistrer vos commandes. Au lieu de celui, vous avez attendu le 25 janvier 2012, lors d’une réunion avec tout notre personnel pour protester contre l’absence de conditions générales de vente à jour. En effet, quand je vous ai demandé de me remettre les commandes que vous aviez prises lors de vos différents déplacements et que vous aviez déjà annoncées à notre personnel, c’est à ce moment là, pour justifier l’absence de vos prétendues commandes, que vous avez protesté contre l’absence de conditions générales de vente à jour et prétendu qu’il vous était donc impossible d’obtenir de vos clients des commandes signées, faute de la disponibilité de conditions générales de vente valables. Sur ce point, vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. Ce comportement, par lequel vous avez notamment inventé ce faux prétexte tardif l’absence de conditions générales de vente disponible ; le 25/01/2012 – pour prétendre justifier l’absence de réception de commandes écrites signées de clients, d’autant plus inacceptable qu’il vous incombait de faire actualiser nos anciennes conditions générales de vente, si elles vous paraissaient empêcher la prise de commandes. Ce comportement constitue une faute grave complémentaire au sens de la législation en vigueur. 6. Sur vos prospections : Comment pouvez-vous prétendre, par votre email du vendredi 27/01/2012 10h46, vouloir aller visiter les lundis 30 et mardi 31 janvier 2012 trois magasins Intersport à Tarbes, Lourdes et Pau (villes proches de Toulouse, votre domicile) pour prendre des commandes chez ses clients, alors que vous n’avez pas arrêté de prétendre, lors de notre réunion du 25/01/2012, devant tous les collaborateurs que les commandes que vous êtes censées prendre ne peuvent pas être signées et qu’elles ne sont pas donc pas valables à cause du manque de conditions générales de vente inscrite au verso des bons de commande ? Il y a là une contradiction flagrante ! D’autant plus que vous auriez du vous-même vous préoccuper de longue date de la préparation et de la disponibilité des conditions générales de vente à jour avant d’aller visiter les clients. Vous voulez en réalité inventer de fausses justifications pour prétendre justifier votre absence de prise de commande : comportement délibérément fautif et inacceptable. Sur ce point vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. Ce comportement constitue une faute grave complémentaire au sens de la législation en vigueur. 7. Sur vos commandes : fin décembre 2011, je vous ai demandé notre rapport de visite de clients et de prises de commandes, pour préparer les expéditions devant être livrés en février 2012 pour le montant de 250 000 euros annoncés dans votre business plan, vous ne m’avez remis aucun rapport ni aucune commande ferme et avez uniquement transmis près d’un mois après le 26/01/2012 à 14h56, par l’entremise de M. D…, votre email inexploitable et inacceptable dont extrait rappelé ci-dessous. « commandes en attente de confirmation
. :10 400 euros » (quels clients ? quelles adresses ?) « en attente de commandes : Pau, Amiens, Toulouse et Montpellier d’une valeur équivalente à 8 000 euros
». Vous nous avez fourni aucune précision ni : aucun rapport mensuel sur votre activité, aucun rapport sur votre prospection, aucune commande (contrairement à ce que vous aviez prétendu), Quels clients avez-vous visités ? Quelles adresses ? Quelles personnes ? Quelles marchandises ? Vous avez délibérément entretenu la plus grande dissimulation sur tous ces points. Sur ces points, vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. Ce comportement constitue une faute grave complémentaire en violation flagrante de l’engagement pris dans votre business plan et rendant impossible la préparation des expéditions de marchandises devant intervenir en février pour ce montant de 250 000 euros. 8. Votre organisation commerciale : Il n’y a à ce jour aucune commande de client ni aucun développement d’aucune activité, malgré vos nombreux déplacements et les frais importants engagés. Vous n’avez non plus pas entrepris la création d’un réseau de vente, alors que nous avions envoyé aux 3 représentants que vous nous aviez indiqués des classeurs de collection avec 60 pièces en échantillons à chacun d’eux : vous n’avez donné aucune suite, pourquoi ? Sur ces deux points, vous n’avez lors de l’entretien préalable du 10/02/2012, fourni aucune réponse ou explication. Un tel échec au surplus dissimulé sur ces deux points constitue une double faute grave complémentaire au sens de la législation en vigueur. 9. Création de modèles : le 24 décembre 2011, vous avez précisé que votre stratégie première est de « recadrer la ligne homme ». Je vous ai alors mis en contact avec la société Jansen avec laquelle nous travaillons. Vous avez demandé à cette société de fabriquer des modèles de collection selon planches de dessins de Ts Graphic : la société Jansen a déclaré qu’il était impossible de réaliser ces modèles en raison de nombreux griefs techniques affectant vos dessins, ces griefs étant énumérés dans l’email de M. E… I… de la société Jansen du 21/12/2011 (liste de 14 griefs). Cette liste de griefs élémentaires révèle que vous nous avez dissimulé ne pas être en mesure de procéder à la conception d’un produit textile, notamment pour « recadrer la ligne homme ». Qu’avez-vous fait à ce jour pour recadrer la ligne homme ? Sur ce point, vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. Ce comportement révèle que, contrairement à votre engagement pris au titre de « votre stratégie première » vous n’avez délibérément pas respecté cet engagement. 10. Votre occupation dans notre entreprise : Depuis lundi dernier 6 février, vous pliez des tee shirts dans le stock, en faisant participer le personnel de notre entreprise à ce travail, ce qui désorganise la bonne marche de notre entreprise. Ce n’est pas non plus ce que j’attends du travail d’une Directrice commerciale ayant le statut de cadre : ce n’est pas ainsi que vous allez améliorer les ventes de la société qui vous incombent en tant que directrice des ventes. Sur ce point, vous n’avez pas davantage fourni la moindre réponse ou explication. Ce comportement constitue une faute grave complémentaire au sens de la législation en vigueur. Je vous avais engagée en me fiant à ce que vous aviez écrit dans votre business plan et votre rôle était de prendre complètement en charge la création et diffusion des produits textile Roadsign, c’était votre « challenge » tel que vous l’avez écrit dans votre mail du mardi 7 février. De plus, vous avez constamment agi avec la plus grande dissimulation. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, notre société Lascol Textiles est dans l’obligation de vous notifier, par cette lettre recommandée AR, votre licenciement pour fautes graves ; que s’agissant des abandons de poste des 27 janvier 2012 et du 3 février 2012, il est établi, nonobstant l’absence de contrat signé et l’absence de définition de ses tâches et objectifs que Mme L… qui a été engagée en qualité de directeur des ventes pour un salaire annuel brut de 100 000 euros sur 13 mois à compter du 1er octobre 2011, occupait par conséquent des fonctions de cadre autonome et ce malgré l’intitulé des deux premiers bulletins de salaire lui attribuant celles d’employée, qu’il ne peut par conséquent lui être fait grief de gérer son emploi du temps de manière autonome sans en référer préalablement à son employeur ; qu’en outre, il ressort de l’attestation de Mme X… contestée par l’employeur qui se prévaut d’une plainte pour faux dont l’issue est ignorée, qu’alertée par ses soins, Mme L… est demeurée en contact avec elle et ne l’a pas laissée prendre seule en charge des difficultés induites par le renvoi par la cliente de leur partenaire destockeur, d’une partie du stock qui lui avait été cédé, que son employeur informé de la maîtrise de la situation, ne s’est pas opposé comme il pouvait le faire, au retour des palettes de marchandises ; que s’agissant de l’abandon de poste du 3 février, si la salariée ne peut objecter qu’elle ne lui est pas opposable comme étant postérieure à l’envoi de sa convocation à l’entretien préalable, en revanche, ses fonctions de cadre autonome, a fortiori sans contrat de travail définissant le cadre horaire de ses fonctions, lui permettaient d’organiser son temps de travail comme elle l’entendait sans qu’il puisse lui être imputé un abandon de poste à ce titre, au surplus en invoquant une situation d’urgence résultant de la demande pressante de comptage formulée par le destockeur des pièces contenues dans les palettes renvoyées par sa cliente, une semaine après leur retour ; que les griefs d’abandon de poste que l’employeur qualifie lui-même de surabondants et que la cour estime infondés, ne peuvent par conséquent pas être imputés à faute à Mme L… ; que le grief relatif à la désorganisation du travail du personnel qui se rapporte selon l’employeur au retard dans l’exécution des attributions de Mme X… en raison de ses interventions pour gérer à la place de Mme L… les difficultés liées au retour des palettes de marchandise, n’est étayé par aucune pièce, de sorte qu’il ne peut être retenu comme réel ; qu’en ce qui concerne le non-respect de l’engagement ressortant du business plan-collection. Il ressort des débats et des pièces produites que M. Eric D… a adressé le 22 juin 2011 en son nom et au nom de Mme L… à M. G… une proposition de business plan, suggérant une rencontre avec le licencié pour l’Allemagne afin d’évaluer sa capacité à produire une collection destinée aux adultes et aux juniors, pouvant être présentée début janvier 2011 pour la saison 2012, afin d’atteindre pour l’été 2012, une centaine de clients pour un total de 300 000 euros, grâce à la création d’une équipe de VRP ou d’agents ; que cependant, il est également établi que la société Lascol Textiles n’a effectivement adressé une promesse d’embauche aux consorts D… L… que le 8 août 2011, indiquant notamment pour cette dernière : « Tâches et chiffres d’affaires à définir » et qu’au 27 janvier 2012 les parties demeuraient en désaccord sur les termes de la proposition de contrat faite par l’employeur le 17 janvier 2012, en particulier s’agissant de Mme L…, concernant le développement de la collection junior ainsi que sur la fixation d’objectifs de marchandises des saisons antérieures, cette affirmation de la salariée n’étant pas contredite par l’employeur dont les développements reprennent systématiquement à l’appui de chaque grief les termes de la lettre de licenciement selon lesquels, la société avait fait rentrer en stock au printemps 2011 et conservé des pièces de la saison 2011 pour les vendre au titre de la saison 2012 ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Lascol Textiles ne peut se prévaloir d’engagements ou d’objectifs fixés à Mme L… sur la base du business plan qui au surplus n’en fixaient pas à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; qu’en ce qui concerne la rédaction des conditions de vente bons de commande, il ne peut être sérieusement reproché à la salariée qui signale lors d’une réunion du 25 janvier 2012, soit moins de trois mois après sa prise de fonction, le caractère obsolète des conditions figurant au verso des bons de commande comme constituant un obstacle à la passation de commandes de la part des clients ; que s’agissant des prospections, de l’organisation commerciale et des commandes,, l’employeur dont il est établi qu’il n’a engagé Mme L… qu’au premier novembre 2011 et l’a mobilisée pour céder un stock de collections antérieures dont une partie de produits non griffés dont il ne peut être fait abstraction, et qui a entrepris de démarcher les enseignes de distributeurs de marques de moyenne gamme pour laquelle elle avait été engagée, ne peut sérieusement reprocher à cette dernière de lui avoir adressé des comptes rendus succincts sur les commandes passées et dans le délai de trois mois entre son embauche et l’engagement de la procédure de licenciement, de ne pas avoir défini à la date de l’entretien préalable le réseau en cours de construction sur lequel elle entendait s’appuyer et dont l’aboutissement a été interrompu par son licenciement ; qu’au surplus, à supposer qu’un tel grief puisse être retenu à son encontre, il relèverait plus d’une insuffisance à laquelle en recourant à une procédure disciplinaire, l’employeur qui en toute hypothèse ne rapporte pas la preuve d’une abstention délibérée, a renoncé, de sorte qu’aucun de ces trois griefs n’est susceptible de caractériser une faute grave imputable à la salariée ; que par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne peut être demandé à une directrice des ventes, d’être également styliste, créatrice ou concepteur de produits et ce d’autant plus qu’en l’absence de contrat ou de fiche de poste, il n’y avait aucune définition de poste qui lui était attribué ; que le grief concernant l’occupation de l’entrepôt pour plier de tee shirts n’est étayé par aucun élément et ne peut être retenu à l’encontre de Mme L…, ni plus que celui concernant la dissimulation visée sans autre précision dans la lettre de licenciement que l’employeur ne peut sérieusement rattacher à la conduite de l’opération lui ayant permis de libérer l’entrepôt d’un stock de plusieurs milliers de pièces en contrepartie d’un règlement de 442 000 euros de la part du destockeur ; qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme L… n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et constitue par conséquent une rupture abusive ;

ALORS QUE 1°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un directeur des ventes de quitter son poste prématurément, sans régler une difficulté rencontrée avec un client, dont il a été préalablement informé ; qu’en jugeant le licenciement de Mme L… dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lascol Textiles, p. 12), si la salariée n’avait pas commis une faute grave en quittant prématurément son bureau, le 27 janvier 2012 à 13h30, pour partir en week-end, sans prévenir son employeur, cependant qu’elle savait devoir faire face à une difficulté importante à gérer pour un client au cours de l’après-midi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ;

ALORS QUE 2°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un directeur des ventes de quitter son poste prématurément, sans régler une difficulté avec un client, dont il a été préalablement informé ; qu’en jugeant le licenciement de Mme L… dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lascol Textiles, p. 12), si la salariée avait commis une faute grave en n’informant pas son employeur de son indisponibilité le 3 février après midi, cependant qu’elle savait devoir faire face à une difficulté importante à gérer pour un client au cours de l’après-midi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ;

ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant que le grief relatif à l’organisation du travail du personnel n’était étayé par aucune pièce, cependant que l’employeur produisait au soutien de ce grief un mail du février 2012 à 19h36 (pièce 56 de l’employeur) et l’attestation de Mme X… (pièce 31 bis de l’employeur), la cour d’appel a dénaturé par omission ces pièces produites par l’employeur, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE 4°), le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu’en affirmant qu’« il est établi qu’il [l’employeur] n’a engagé Mme L… qu’au 1er novembre 2011 » (arrêt, p. 9, §5), cependant qu’il ressort des conclusions des parties, reprises oralement à l’audience (conclusions de Mme L…, p. 7, conclusions de la société Lascol Textiles, p. 4), que Mme L… a été embauchée dès le 17 octobre 2011, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à Mme L… la somme de 46 152 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ; que l’article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; qu’aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en l’espèce, il est établi, en particulier par la réponse de l’urssaf à ce titre et reconnu que la déclaration préalable à l’embauche de Mme L… n’a pas été effectuée par la société Lascol Textiles qui, pour justifier de l’absence de caractère intentionnel de sa carence invoque une étourderie de sa part, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire conformes et la régularisation postérieure de cette situation ; que cependant, il résulte des débats et des pièces produites que non seulement la régularisation invoquée par l’employeur qui n’est intervenue qu’après la rupture du contrat de travail n’est pas de nature à pallier l’omission initiale dont le caractère intentionnel se déduit notamment de l’absence de règlement des salaires autrement que sous forme d’avance sans justification et la mention sur les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre établis fin décembre 2011 de la classification de Mme L… en sa qualité de directrice des ventes dans la catégorie non cadre des employés dans le but avéré de se soustraire aux obligations inhérentes au statut de cadre ; qu’il y a lieu en conséquence de juger que le défaut de déclaration préalable à l’embauche constitue une dissimulation d’emploi au sens des dispositions susvisées, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Lascol Textiles à verser à Mme L… une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, tel qu’il est dit au dispositif ;

ALORS QUE 1°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; qu’en accueillant la demande de la salariée en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé aux motifs que le caractère intentionnel de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Mme L… « se déduit notamment de l’absence de règlement des salaires autrement que sous forme d’avance sans justification et la mention sur les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre établis fins décembre 2011 de la classification de Mme L… en sa qualité de directrice des ventes dans la catégorie non cadre des employés dans le but avéré de se soustraire aux obligations inhérentes au statut de cadre » (arrêt, p. 10-11), quand de telles circonstances étaient impropres à caractériser l’élément intentionnel de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 1° du code du travail ;

ALORS QUE 2°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; qu’en faisant droit à la demande de la salariée en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lascol Textiles, p. 8-9), si le caractère non intentionnel de l’omission de déclaration préalable à l’embauche résultait de la justification par l’employeur de la réalisation de l’ensemble des déclarations et du paiement des cotisations sociales afférentes à l’embauche de la salariée ainsi que de l’exactitude de la mention de la date d’entrée en fonction de la salariée sur les bulletins de paie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 1° du code du travail.

 


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