Stylisme : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00221

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Stylisme : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00221
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ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 495/23

N° RG 21/00221 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TORI

LB/AS

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Février 2021

(RG 18/01041 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

S.A.S. LE COLONEL MOUTARDE

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine Stievenard , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 décembre 2022

La société Le Colonel Moutarde exerce une activité de fabrication de vêtements et accessoires, elle est soumise à la convention collective de l’habillement et emploie une vingtaine de salariés.

M. [E] [T] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée de douze mois daté du 15 janvier 2015 en qualité d’assistant production, styliste, modéliste, niveau I échelon 3. La relation de travail s’est pérennisée par la conclusion le 5 janvier 2016 d’un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [E] [T] et la société Le Colonel Moutarde ont régularisé une convention de rupture le 31 mai 2018 ; celle-ci a fait l’objet d’un refus d’homologation par la Direccte le 22 juin 2018.

Par courrier du 6 juillet 2018, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 juillet suivant ; il a été licencié pour motif personnel par courrier en date du 20 juillet 2018 rédigé en ces termes :

« Nous vous rappelons que vous avez été embauché par contrat à durée déterminée prenant effet le 5 janvier 2015 en qualité d’assistant de production, styliste, modéliste. Ce contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2016.

Avant tout développement, je vous rappelle que suite aux difficultés rencontrées dans l’accomplissement de votre contrat de travail nous avons dans un premier temps envisagé de procéder une rupture conventionnelle.

Une convention de rupture a été régularisée le 31 mai et il avait été convenu que vous seriez dispensé de venir travailler à compter du 19 juin et ce jusqu’au 9 juillet, date envisagée de la rupture de votre contrat, tout en voyant votre rémunération maintenue.

Toutefois, à la suite d’une erreur de date sur le document CERFA, la DIRECCTE a refusé d’homologuer la convention de rupture.

N’étant pas parvenu à trouver un nouveau terrain d’entente vous êtes depuis le 9 juillet 2018 toujours dispensé de venir travailler avec un maintien de rémunération.

II convient par ailleurs de préciser que vous avez été le premier salarié à être embauché par la société Le Colonel Moutarde.

Au fil du temps, plusieurs difficultés importantes sont apparues et se sont aggravées jour après jour malgré les moyens mis en ‘uvre pour y remédier.

Il apparaît en effet que vous faites preuve d’une insuffisance professionnelle (1), de problèmes relationnels avec les autres salariés de la société (2) et d’un comportement inadapté envers la hiérarchie (3).

Pourtant tout a été mis en ‘uvre afin que la situation s’améliore.

A chaque fois nous nous sommes montrés à l’écoute et réactifs.

Ainsi, nous avons procédé à d’importants investissements afin de moderniser et de soulager la production.

Nous avons par ailleurs procédé à l’embauche d’une salariée, [D], afin qu’elle vous assiste et vous soulage. Nous avons significativement embauché du personnel pour répondre aux besoins de production.

Nous avons enfin pris le temps d’échanger et de vous accompagner de manière quasi quotidienne.

Ces moyens d’action forts sont restés sans effet, aucune amélioration n’ayant été constatée.

Au regard de l’ensemble de ces observations, il apparaît que vous faites preuve d’une insuffisance professionnelle ne permettant pas le maintien de votre contrat de travail.

Signe de cette insuffisance professionnelle, il apparaît que depuis le 9 juillet, date depuis laquelle vous êtes dispensé de venir travailler, la production en atelier a presque doublé alors même que personne ne vous remplace et que [D] assure seule vos fonctions.

2. Sur la mésentente avec les salariés de l’entreprise

D’importantes difficultés relationnelles ont été constatées.

Il apparaît en effet que vous faites preuve d’un emportement régulier et inadapté lourd de conséquences pour les salariés.

Plusieurs salariés nous ont remontés des propos que vous avez tenus à leur égard et qui ne sont pas acceptables. A titre d’exemple, il est apparu que vous n’avez pas hésité à appeler l’équipe qui travaille en atelier de « petites cervelles ».

Vos changements d’humeur ont eu pour conséquence que nous avons été contraints de positionner une salariée, [N], à [Localité 5] cette dernière ne pouvant plus travailler à vos côtés et souhaitant de ce fait prendre une autre trajectoire professionnelle.

Vos débordements ont pour conséquence que vous avez pris pour habitude d’envoyer régulièrement des textos d’excuses auprès des salariés.

Cette mésentente constitue un réel problème et a des conséquences sur l’ambiance de travail, et donc la productivité.

Depuis votre absence le 9 juillet plusieurs salariés nous ont fait part de leur soulagement et du fait que la bonne humeur était revenue dans l’atelier.

3. Sur votre comportement inadapté envers la hiérarchie

Vous adoptez un comportement totalement inadapté envers vos supérieurs alors même que tout a toujours été fait pour vous satisfaire.

A titre d’exemple, nous avons accepté de modifier vos horaires de travail en vous permettant de partir à 16h00 pour des convenances personnelles au lieu de 18h00 te1 que stipulé dans votre contrat.

Malgré notre souplesse vous vous montrez de plus en plus désinvolte au fil du temps: non-respect des consignes, imperméabilité au changement, refus des décisions de l’employeur notamment en matière de prise de congés payés.

Pensant que tout vous est acquis vous avez pris pour habitude de vous renfermer dès qu’une de vos demandes n’était pas acceptée. Mécontent vous décidez de ne plus adresser la parole à vos supérieurs pendant plusieurs jours dès lors qu’une décision ne vous satisfait pas.

Ce comportement anti professionnel est inacceptable et inadapté.

Ces faits nous amènent à prononcer votre licenciement pour motif personnel.

Nous vous informons que vous êtes dispensé de réaliser votre préavis d’une durée de 2 mois qui débute le mardi 24 juillet pour se terminer le lundi 24 septembre 2018. »

Le 19 octobre 2018, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement, de voir reconnaître qu’il avait le statut d’ouvrier et ne disposait d’aucun pouvoir de direction, et d’obtenir un rappel de salaire au titre des congés payés.

Par jugement rendu le 9 février 2021, la juridiction prud’homale a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– reconnu le statut d’ouvrier de M. [E] [T] et l’absence de pouvoir de direction de ce dernier,

– jugé le licenciement de M. [E] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Le Colonel Moutarde à verser à M. [E] [T] 7 462 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté M. [E] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés,

– condamné la société Le Colonel Moutarde au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Le Colonel Moutarde de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

– condamné la société Le Colonel Moutarde aux entiers frais et dépens.

La société Le Colonel Moutarde a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 février 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2021, la société Le Colonel Moutarde demande à la cour, sur le fondement des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail, de :

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

– dire que le licenciement de M. [E] [T] est fondé,

– débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, à tout le moins de limiter l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,

– condamner M. [E] [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] [T] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2022, M. [E] [T] demande à la cour sur le fondement des articles 561 à 567 du code de procédure civile et L.1232-1 et L.2253-3 du code du travail, de :

A titre liminaire,

– constater que l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’appliquer en l’absence de chefs de décision critiqués expressément,

– déclarer irrecevable l’appel formulé par la SAS Le Colonel Moutarde,

Sur le fond,

– déclarer qu’il avait le statut d’ouvrier, au vu de la convention collective de l’habillement,

– dire que l’employeur ne lui dispensé aucune formation et n’a fait aucune adaptation de son poste,

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a statué sur le quantum des congés payés,

– condamner l’employeur à lui payer :

– 1 600 euros correspondant au solde des congés payés,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Le Colonel Moutarde aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

M. [E] [T] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Le Colonel Moutarde indiquant que celle-ci ne précise pas quels sont les chefs de la décision de première instance critiqués et qu’elle n’a pas conclu à l’infirmation ni à l’annulation du jugement déféré.

La société Le Colonel Moutarde ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel datée du 18 février 2021 précise bien tous les chefs de la décision critiqués, sollicitant l’infirmation de la décision dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire ; l’effet dévolutif a donc bien opéré.

Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 18 mai 2021 la société Le Colonel Moutarde demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau sur le bien fondé du licenciement, sur ses conséquences et sur l’indemnité procédurale, de sorte que la cour est valablement saisie de ces demandes.

L’appel formé par la société Le Colonel Moutarde est donc parfaitement recevable.

Sur le licenciement

– Sur le bien fondé du licenciement

La société Le Colonel Moutarde soutient que le licenciement de M. [E] [T] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que ce salarié n’exerçait pas les fonctions de responsable d’atelier et en a déduit qu’aucune insuffisance professionnelle ne lui était imputable ; que les premiers juges ont en outre omis d’examiner les motifs disciplinaires invoqués contre M. [E] [T] (mésentente avec les salariés de l’entreprise, et comportement inadapté avec sa hiérarchie), qui sont parfaitement fondés.

M. [E] [T] expose en réponse qu’il avait le statut d’ouvrier et ne disposait d’aucun pouvoir de direction sur les autres salariés de l’atelier, qu’il ne disposait aucunement des outils (informatiques notamment) pour organiser efficacement la production ; qu’ils étaient trois salariés à être ‘responsables d’atelier’ de sorte que les problèmes liés à la production ne sauraient lui être intégralement imputés ; qu’il ne diposait d’aucune formation en management ; que les griefs tirés de la mésentente avec les salariés et de l’insubordination à l’égard de ses supérieurs ne sont pas fondés.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.

En l’espèce, la lettre de licenciement vise trois motifs de licenciement :

– une insuffisance professionnelle (résultats de production insuffisants, management oppressif, décisions inadaptées ou contre-productives dans la gestion de l’atelier)

– mésentente avec les salariés de l’entreprise : emportement régulier et inadapté, changements d’humeur ayant des conséquences sur l’ambiance de travail,

– comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie (non respect des consignes, attitude désinvolte, refus d’adresser la parole).

La société Le Colonel Moutarde a été créée en décembre 2014 et exerce une activité de fabrication de vêtements et accessoires ; M. [E] [T] a été engagé le 15 janvier 2015 comme assistant de production, styliste et modéliste, statut ouvrier. Il était le premier salarié de la société.

L’activité de la société s’est développée et M. [E] [T] a été désigné officiellement comme chef d’atelier, aux termes de sa fiche de paie du mois de novembre 2016.

Le changement de dénomination du poste de M. [E] [T] s’est accompagné d’une faible augmentation de salaire (100 euros par mois), le salarié conservant son statut d’ouvrier.

Aucune fiche de poste n’a été établie, ni aucun avenant au contrat de travail, de sorte que les nouvelles missions de M. [E] [T] n’étaient pas clairement définies.

La lecture des pièces versées aux débats par chacune des parties fait ressortir qu’après novembre 2016, M. [E] [T] continuait de travailler dans la confection, et organisait au quotidien le travail en atelier en fonction de la réception des commandes ; il était prévenu des retards de ses collègues de l’atelier et récapitulait leurs heures supplémentaires.

Aucun objectif de production n’a jamais été notifié à M. [E] [T], et aucun reproche quant à l’organisation du travail en atelier ne lui a été fait avant la procédure de licenciement.

La société Le Colonel Moutarde ne peut valablement se prévaloir d’une augmentation significative de la production des noeux papillons après le départ de M. [E] [T], faute d’élément sur l’évolution des commandes liée au développement de la société ; en outre, les fonctions de M. [E] [T] et sa marge de manoeuvre dans l’organisation de la production n’étaient pas clairement définies, Mme [G] précisant notamment dans son attestation que ce sont les dirigeants qui donnaient des instructions quant aux priorités de production.

S’agissant des méthodes de management reprochées à M. [E] [T], celles-ci n’ont jamais donné lieu à aucune remarque avant la procédure de licenciement. Les éléments apportés par la société Le Colonel Moutarde sont insuffisants à démontrer que M. [E] [T] s’est montré incompétent dans ce domaine, étant observé par ailleurs que son statut hiérarchique à l’égard des autres salariés de l’atelier, ouvriers comme lui, n’était pas défini.

Enfin, il est relevé que M. [E] [T] qui n’avait pas de formation initiale en production ou en management, n’a bénéficié d’aucun accompagnement ou d’aucune formation au regard de l’évolution de ses missions.

Il résulte de ces éléments qu’il n’est caractérisé aucune insuffisance professionnelle imputable à M. [E] [T].

Concernant le grief tiré de la mésentente entre les salariés, les deux messages d’excuse adressés par M. [E] [T] à ses collègues suite à un emportement sont insuffisants à caractériser celle-ci ; les attestations produites par la société Le Colonel Moutarde, rédigées en des termes généraux, reflètent un ressenti subjectif de certains collègues de M. [E] [T] quant à une ambiance de travail altérée par le comportement de celui-ci ; elles sont contredites par la teneur des échanges entre M. [E] [T] et ses collègues de l’atelier durant la relation de travail (sms) et les nombreux témoignagnes de sympathie adressés par ces derniers lors de son départ. Ainsi, il n’est pas établi que M. [E] [T] adoptait à l’égard de ses collègues un comportement problématique récurrent qui justifiait de l’évincer de son poste de travail, et ce malgré la taille réduite de la structure dans laquelle il évoluait (un atelier comptant une dizaine de personnes affectées à la confection).

S’agissant enfin du comportement reproché à M. [E] [T] à l’égard de sa hiérarchie, aucun fait précis n’est rapporté, la lettre de licenciement faisant simplement état d’un comportement parfois désagréable à l’égard de ses supérieurs, sans qu’il ne puisse en être déduit un manque de loyauté ou une insubordination, sachant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre à ce sujet.

Ainsi, le licenciement de M. [E] [T] n’était pas justifié par un motif réel et sérieux, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce point.

– Sur les conséquences du licenciement

M. [E] [T] a créé sa propre entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur, mais cette activité qui ne lui procure qu’un revenu d’appoint (2 688 euros de chiffre d’affaires en 2021) ; d’abord indemnisé par Pôle Emploi, il est vendeur au sein de l’association Magasin de Sainte Rita depuis le 23 août 2021, moyennant un salaire de base de 1 600 euros brut par mois.

Au regard de ces éléments, du salaire de M. [E] [T] (2 200 euros par mois) et de son âge (29 ans)lors de son licenciement, de son ancienneté (3 années complètes), et de sa capacité à retrouver un emploi, c’est par une exacte appréciation que le conseil de prud’homme a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 462 euros, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.

Sur la demande rappel de salaire sur congés payés

M. [E] [T] sollicite la somme de 1 600 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés, faisant valoir qu’il a été contraint de prendre des congés alors qu’il n’a jamais sollicité de rupture conventionnelle.

En l’espèce, M. [E] [T] a cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter du 16 juin 2018 dans l’attente de la finalisation d’une procédure de rupture conventionnelle qui n’a finalement pas abouti, du fait du refus d’homologation de la Direccte.

Il s’évince des échanges de sms entre M. [E] [T] et son supérieur que le salarié n’a pas souhaité réitéré la procédure de rupture conventionnelle et a indiqué qu’il souhaitait finalement conserver son emploi ; que son employeur lui a indiqué qu’il serait placé en congés payés dans l’attente d’une solution, ce à quoi M. [E] [T] s’est opposé.

L’employeur est en droit, en vertu de son pouvoir de direction, d’imposer la prise de congés à un salarié sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière. En l’espèce, M. [E] [T] ne caractérise pas en quoi la décision de son employeur de le placer en congés était abusif et a porté atteinte à son droit aux congés payés, sachant qu’il ne démontre pas qu’il avait posé des congés pour une autre période et qu’il a effectivement été payé pendant la période litigieuse.

Dans ces conditions, la société Le Colonel Moutarde n’est pas redevable de la somme de 1 600 euros revendiquée par M. [E] [T] et c’est à juste titre qu’il a été débouté de cette demande en première instance.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.

La société Le Colonel Moutarde qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [T] une indemnité de procédure complémentaire d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l’appel formé par la SAS Le Colonel Moutarde contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Lille recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Le Colonel Moutarde aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la SAS Le Colonel Moutarde à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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