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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° E 19-12.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Le Fournil authentique, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° E 19-12.040 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. T… X…, domicilié […] ,
2°/ à la société Le Cake bordelais, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Le Fournil authentique, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2018) et les productions, la société Le Fournil authentique, titulaire de la marque verbale « Dune blanche » n° 3 667 158 déposée pour les produits « pâtisserie, chouquette garnie », a assigné M. X… et la société Le Cake bordelais, qu’il dirige, en contrefaçon de sa marque, en annulation des marques verbale « Dunes by T… » n° 3 95 3003 et figurative « Dunes by T… » n° 3 95 3001, déposées par M. X… pour, notamment, les produits « pâtisserie, gâteaux de type sucrés ou salés » et exploitées en licence par la société Le Cake bordelais, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
2. M. X… et la société Le Cake bordelais ont demandé reconventionnellement l’annulation de la marque « Dune blanche », le rejet de l’ensemble des demandes de la société Le Fournil authentique et sa condamnation pour procédure abusive et concurrence déloyale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Le Fournil authentique fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, de prononcer la nullité de cette marque pour fraude, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à M. X… la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à payer à M. X… et à la société Le Cake bordelais unis d’intérêt la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens tant de première instance que d’appel, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en se prononçant, en l’espèce, au visa des conclusions du 8 octobre 2018 de la société Le Fournil authentique, quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2018, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
5. Pour déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, annuler cette marque, débouter la société Le Fournil authentique de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer à M. X… la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à payer à M. X… et à la société Le Cake bordelais la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour d’appel s’est prononcée au visa des conclusions de la société Le Fournil authentique transmises par voie électronique le 8 octobre 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que cette société avait transmis par la même voie, le 22 octobre 2018, des conclusions complétant sa précédente argumentation, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été prises en considération, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fournil authentique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.