Stylisme : 26 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-81.155

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Stylisme : 26 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-81.155
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N° A 20-81.155 F-D

N° 00795

SM12
26 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021

M. [L] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 décembre 2019, qui, pour non renouvellement du contrat de travail salarié en considération de l’état de grossesse, l’a condamné à 1 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [X], les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [X] [R], épouse [E] et le syndicat SAMPL- CGT, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Pendant la période du mois d’août 2008 au mois d’août 2014, Mme [X] [R] épouse [E] a été engagée par le ballet de l’Opéra de [Localité 1] en qualité de danseuse soliste, sous la direction artistique de M. [X], directeur de la danse.

3. Par lettre du 31 janvier 2014, M. [X] a adressé à Mme [R], qui venait de rentrer d’un congé maternité, une lettre l’informant qu’il ne lui proposerait pas le renouvellement de son contrat pour la saison suivante. Le même jour, il a adressé à la direction de l’emploi et des compétences de la Ville de [Localité 1] une lettre justifiant le non-renouvellement du contrat de l’intéressée, en invoquant son style resté très classique et des faiblesses techniques et stylistiques qui l’empêchaient d’interpréter le répertoire du ballet de l’Opéra de [Localité 1], exclusivement contemporain.

4. Le 3 février suivant, M. [X] et Mme [R] ont eu un entretien que cette dernière a enregistré à l’insu du premier.

5. Le 17 septembre 2014, Mme [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon du chef de discrimination à raison de sa grossesse, lequel a diligenté une enquête puis a fait citer M. [X] devant le tribunal correctionnel.

6. Les premiers juges ayant déclaré les faits de discrimination établis, le prévenu, puis le ministère public, ainsi que la partie civile, ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de

l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d’un salarié, alors :

« 2°/ que le délit de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d’un salarié suppose que son auteur ait la qualité d’employeur ou puisse être regardé comme le représentant de ce dernier ; que, sauf délégation de pouvoirs, la seule circonstance que le renouvellement du contrat liant un agent à une collectivité territoriale ne puisse avoir lieu que sur proposition du responsable d’un service d’une association à la disposition de laquelle cet agent est placé ne fait de ce dernier, ni l’employeur, qui demeure la collectivité décisionnaire, ni un représentant de ce dernier ; qu’en se bornant à constater la circonstance, inopérante, que le prévenu, directeur artistique de l’Opéra de [Localité 1], était la seule personne ayant autorité pour proposer le renouvellement du contrat sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne résultait pas de l’absence de qualité d’employeur et de délégation de pouvoirs l’impossibilité de qualifier les décisions ou mesures prises par le prévenu de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d’un salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 du code du travail ;

3°/ que le délit de discrimination dans les conditions de travail ou dans le déroulement de la carrière d’un salarié visé par L.1142-1 3° du code du travail suppose la mise en oeuvre d’une mesure notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ; qu’en qualifiant de mesure au sens de cette disposition le seul fait de ne pas avoir proposé à l’employeur le non renouvellement d’un contrat, la cour d’appel a violé l’article L.1142-1 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l’extrait d’une conversation ayant eu lieu entre le prévenu et la partie civile enregistrée par la seconde à l’insu du premier sans se prononcer sur la valeur probante de cet élément de preuve en tenant compte des circonstances précises dans lesquelles les propos ont été tenus ; qu’en déduisant la prise en considération de la grossesse dans la décision de ne pas proposer la prolongation du contrat d’un propos extrait d’une conversation entre le prévenu et la partie civile sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la valeur probante de cet élément de preuve n’était pas compromise par la circonstance que cet enregistrement avait été réalisé à l’insu du prévenu et que la conversation avait été menée par la partie civile exclusivement dans le but de provoquer le prévenu à faire des déclarations compromettantes ou à tout le moins à créer un contexte dans lequel ses déclarations seraient interprétées comme une reconnaissance des faits reprochés, la cour d’appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu’en se bornant à se référer aux déclarations de tiers vantant les compétences de la partie civile, à l’extrait d’une conversation avec la partie civile enregistrée par cette dernière à l’insu du prévenu et aux déclarations faites par ce dernier devant les enquêteurs aux termes desquelles il se limitait à constater que la maternité pouvait engendrer des difficultés de gestion du personnel de la compagnie de danseurs si cette dernière n’a pas les moyens d’assurer des remplacements sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne résultait pas de la politique de recrutement de l’Opéra de [Localité 1] consistant à ne reconduire en contrat à durée indéterminée que les danseurs ayant intégré la troupe dès dix-huit ans ou ceux démontrant des qualités exceptionnelles, et à limiter en outre ce renouvellement aux cinq danseurs les plus distribués, et de la circonstance que, nonobstant les compétences de la partie civile décrites par les déclarations précitées, l’intéressée ne présentait pas ces qualités exceptionnelles et ne faisait pas partie des cinq danseurs les plus distribués, que la décision de ne pas proposer la prolongation du contrat était fondée sur des éléments objectifs nonobstant les considérations personnelles dont le prévenu avait pu faire part postérieurement à cette décision au cours d’un entretien enregistré à son insu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »

 


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