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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° X 20-22.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.019 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Miler, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] [T] fait grief à l’arrêt attaqué De l’AVOIR déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions 6, 7, 17, 8 et 20 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013,
ALORS QUE la motivation d’une décision doit établir l’impartialité de la juridiction ; qu’en se bornant à reproduire pour l’essentiel, et à l’exception de quelques adaptations stylistiques, les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la cour d’appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] [T] fait grief à l’arrêt attaqué.
De l’Avoir déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013
ALORS QUE le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une question supplémentaire en application de l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu d’y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité ; que, pour débouter Mme [T] de sa demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013, la cour d’appel a retenu que le syndic n’avait pas inscrit à l’ordre du jour, contrairement à la demande régulièrement formulée par Mme [T], «la question relative à la médiation judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 13 octobre 2011 » mais que cette abstention était justifiée, en l’absence de projet de protocole d’accord sur l’approbation duquel les copropriétaires auraient pu se prononcer ; qu’en statuant ainsi lors même que le syndic étant tenu de donner suite à la demande d’inscription de la question supplémentaire sans pouvoir, ni non plus le juge, en apprécier l’utilité et l’opportunité, la cour d’appel a violé l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] [T] fait grief à l’arrêt attaqué De l’AVOIR déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013
ALORS QUE l’approbation ou l’arrêt des comptes, lorsqu’ils sont réalisés en connaissance de cause, implique, dans la commune intention des parties, la volonté de fixer définitivement les situations respectives ; que le syndic est responsable, à l’égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu’il a commise dans l’accomplissement de sa mission ; qu’en l’espèce, pour contester la décision ayant approuvé le paiement des comptes travaux clôturés concernant la réfection partielle de la toiture terrasse inaccessible, Mme [T] faisait valoir que ces travaux, réalisés par erreur au mauvais endroit, s’étaient en toute hypothèse avérés inutiles dès lors que les copropriétaires avaient été contraints par la suite d’envisager une réfection de la totalité de la toiture ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la nullité de la résolution approuvant néanmoins le paiement de ces travaux, que « la question de l’utilité de ces travaux, pendante devant le tribunal lors de l’assemblée du 2 juillet 2013, est indépendante de l’approbation des comptes de ces travaux achevés en mai 2012 », quand la décision d’approbation des comptes et le quitus faisant obstacle à ce que la responsabilité du syndic soit mise en cause du fait de ces travaux, la question de l’utilité des travaux, tels qu’ils avaient été réalisés sous la surveillance du syndic, était au contraire déterminante de l’intérêt, pour Mme [T], à agir en nullité de la résolution approuvant le compte de travaux, la cour d’appel a violé l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] [T] fait grief à l’arrêt attaqué De l’Avoir déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013
1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, Mme [T] faisait valoir, pour demander l’annulation de la résolution n°8 relative au quitus donné au syndic, que « la résolution n°8 concernant le quitus de gestion donné au cabinet Millier sera annulée, au seul regard de sa gestion très critiquable concernant le sinistre précité étant noté que Madame [T] ne demande pas d’annuler la résolution au motif que les travaux de réfection partielle de la terrasse seraient exorbitants mais au regard tout d’abord d’une gestion calamiteuse par le syndic du sinistre, et également et surtout au regard des graves entorses précitées concernant l’ouverture de comptes bancaires, la consommation d’eau, l’absence inscription à ordre du jour … »; qu’en retenant qu’à l’appui de sa demande d’annulation, « Mme [T] n’invoque que la mauvaise gestion du syndic au titre des travaux d’étanchéité » (arrêt p. 7 alinéa 3), et en en déduisant que Mme [T] ne démontrant ni le double paiement ni l’absence de réaction du syndic à la suite de l’erreur sur la zone de travaux, le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait débouté Mme [T] de sa demande d’annulation de la résolution n°8, quand l’exposante invoquait également les fautes concernant l’ouverture de plusieurs comptes bancaires, la répartition de la consommation d’eau et l’absence d’inscription à l’ordre du jour de la question qu’elle avait envoyée, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en ne répondant pas au moyen par lequel Mme [T] invoquait, à l’appui de sa demande d’annulation de la résolution n° 8 donnant quitus de sa gestion au syndic, les fautes de gestion relatives à l’ouverture de comptes bancaires, à la consommation d’eau, et à l’absence d’inscription à ordre du jour, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, en ce que l’arrêt a débouté Mme [T] de sa demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°8, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [Z] [T] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°17 et 20 de l’assemblée générale du 2 juillet 2013
1°) ALORS QU’en déboutant Mme [T] de sa demande d’annulation de la résolution n°17 afférente aux travaux d’étanchéité des terrasses accessibles du 6ème étage sans répondre au moyen par lequel elle soutenait que cette résolution était affectée d’une contradiction interne en ce qu’elle indiquait, d’une part, que les travaux qu’il était décidé d’effectuer comprenaient, « la toiture terrasse inaccessible, la terrasse accessible au 6ème étage par l’appartement de M. et Mme [G], la terrasse accessible au 6ème étage par l’appartement de M. et Mme [T], – la terrasse accessible au 6ème étage par l’appartement de M. et Mme [B] », tandis que le devis de l’entreprise TTREBAT retenu par l’assemblée générale par cette même résolution pour déterminer le montant des travaux, muet sur la question de la terrasse de Mme [T], était limité à la terrasse inaccessible et aux terrasses privatives des deux autres copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’abus de majorité est caractérisé dès lors que la décision de l’assemblée des copropriétaires a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires ; que pour apprécier l’existence d’un abus de majorité, les juges du fond peuvent tenir compte d’éléments établis postérieurement à la décision dont la nullité est demandée ; qu’en refusant de prendre en considération, pour se prononcer sur l’utilité des travaux contestés, l’injonction de la ville de Paris relative au ravalement de I ‘immeuble au motif inopérant qu’elle n’avait été notifiée que le 16 juillet 2013, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale, quand les juges du fond peuvent se fonder sur des éléments postérieurs à la décision pour apprécier l’existence d’un abus de majorité au moment de la décision, la cour d’appel a violé les articles 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965.