Stylisme : 12 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.950

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Stylisme : 12 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.950
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CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 19-10.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ Mme T… D…, domiciliée […] ,

2°/ Mme N… D…,

3°/ Mme V… P…, divorcée D…,

domiciliées toutes deux […],

ont formé le pourvoi n° V 19-10.950 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] , dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Cabinet […], dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes T…, N… et V… D…, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] , après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes T…, N… et V… D… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes T…, N… et V… D… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes T…, N… et V… D….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mmes D… et Mme P… font grief à l’arrêt attaqué

DE LES AVOIR condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 38 032,09 € au titre des charges de copropriété et travaux selon décompte arrêté au 23 mai 2018, outre la somme de 22,20 € au titre des frais de recouvrement, et celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : l’acte de décès de C… D…, l’acte de notoriété et l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis de D…, les procès-verbaux des assemblées générales de 2013 à 2018 approuvant les comptes des exercices antérieurs et votant les budgets prévisionnels des années suivantes, les attestations de non-recours des assemblées générales de 2013 à 2017, étant précisé qu’elle est affectée d’une erreur matérielle, sans incidence, sur la date de l’assemblée générale de 2014 (14 avril 2014 au lieu de 14 mars 2014), le règlement de copropriété, l’extrait de compte au 10 décembre 2014, les appels de fonds et les appels de travaux des années 2013 à 2018 (jusqu’au 2 mai 2018), les justificatifs des consommations d’eau, les décomptes des sommes dues, dont le dernier au 23 mai 2018, le contrat de syndic, la mise en demeure du 17 juillet 2013, le jugement du tribunal d’instance de Paris 11ème du 6 mai 2008, l’arrêt de cette cour du 9 octobre 2013 ; que l’article 119 du règlement de copropriété stipule que dans le cas où u lot viendrait à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis ; que les charges d’eau sont appelées conformément aux articles 25 et 26 du règlement de copropriété ; que les compteurs sont relevés individuellement et les charges d’eau sont facturées au prorata de la consommation d’eau ; que le local appartenant aux consorts D… est loué à un restaurant, le […], qui paye des loyers, et qui a une consommation d’eau importante ; qu’il résulte des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance au titre des charges et travaux à hauteur de 38 032,09 € selon décompte arrêté au 23 mai 2018 » ;

ALORS QU’en se bornant à reproduire, sur la demande principale, les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires, à l’exception de quelques adaptations stylistiques, la cour d’appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mmes D… et Mme P… font grief à l’arrêt attaqué

DE LES AVOIR condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 38 032,09 € au titre des charges de copropriété et travaux selon décompte arrêté au 23 mai 2018, outre la somme de 22,20 € au titre des frais de recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : l’acte de décès de C… D…, l’acte de notoriété et l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis de D…, les procès-verbaux des assemblées générales de 2013 à 2018 approuvant les comptes des exercices antérieurs et votant les budgets prévisionnels des années suivantes, les attestations de non-recours des assemblées générales de 2013 à 2017, étant précisé qu’elle est affectée d’une erreur matérielle, sans incidence, sur la date de l’assemblée générale de 2014 (14 avril 2014 au lieu de 14 mars 2014), le règlement de copropriété, l’extrait de compte au 10 décembre 2014, les appels de fonds et les appels de travaux des années 2013 à 2018 (jusqu’au 2 mai 2018), les justificatifs des consommations d’eau, les décomptes des sommes dues, dont le dernier au 23 mai 2018, le contrat de syndic, la mise en demeure du 17 juillet 2013, le jugement du tribunal d’instance de Paris 11ème du 6 mai 2008, l’arrêt de cette cour du 9 octobre 2013 ; que l’article 119 du règlement de copropriété stipule que dans le cas où u lot viendrait à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis ; que les charges d’eau sont appelées conformément aux articles 25 et 26 du règlement de copropriété ; que les compteurs sont relevés individuellement et les charges d’eau sont facturées au prorata de la consommation d’eau ; que le local appartenant aux consorts D… est loué à un restaurant, le […], qui paye des loyers, et qui a une consommation d’eau importante ; qu’il résulte des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance au titre des charges et travaux à hauteur de 38 032,09 € selon décompte arrêté au 23 mai 2018 » ;

ALORS QU’en retenant, pour se fonder sur l’attestation de non-recours des assemblées générales de 2013 à 2017, que celle-ci serait affectée d’une erreur matérielle en mentionnant la date du 14 avril 2014 au lieu du 14 mars 2014, quand ce document ne comporte pas la date du 14 avril 2014, la cour d’appel en a, malgré l’interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mmes D… et Mme P… font grief à l’arrêt attaqué

DE LES AVOIR condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « depuis plusieurs années les consorts D… s’abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, ne procédant qu’à des règlements partiels et insuffisants, laissant leur dette s’aggraver ; que les manquements systématiques et répétés des consorts D… à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires » ;

1°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ; qu’en se bornant à affirmer que les manquements des consorts D… ont causé à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice distinct du retard, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1153, alinéa 4, devenu 1231-6, alinéa 3, du code civil ;

2°) ALORS QU’en se bornant à relever que les consorts D… s’abstiennent, de manière systématique et répétés, de payer les charges de copropriété à leur échéance et ne procèdent qu’à des règlements partiels et insuffisants, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser leur mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153, alinéa 4, devenu 1231-6, alinéa 3, du code civil.

 


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