Stylisme : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.644

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Stylisme : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.644
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CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° P 21-15.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [C] [K], domicilié [Adresse 4] (Maroc), a formé le pourvoi n° P 21-15.644 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ à la société Boisgirard-Antonini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Boisgirard-Antonini, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [K] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en nullité de la vente intervenue le 7 juin 2006 et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses autres demandes ;

1°) Alors que la dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; que l’erreur sur la qualité substantielle prise de la date de production de l’oeuvre ou objet entraîne la nullité de la vente dès lors que l’errans a contracté convaincu d’une certitude sur cette période et qu’il existe en réalité un doute sur celle-ci ; que la cour d’appel a constaté que les conclusions du laboratoire MSMAP défavorables au caractère antique étaient formulées sous forme de suppositions puisqu’il employait le verbe « sembler » et à deux reprises l’adverbe « probablement » (arrêt, p. 11, § 6), d’où il résultait une probabilité d’inauthenticité ; qu’en déduisant pourtant de telles conclusions que celles-ci n’étaient pas suffisantes pour permettre de retenir un doute sur l’authenticité de l’oeuvre, quand la probabilité d’inauthenticité caractérisait un tel doute, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;

2°) Alors que la dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; que l’erreur sur la qualité substantielle prise de la date de production de l’oeuvre ou objet entraîne la nullité de la vente et que la subsistance d’une controverse entre spécialistes sur cette période de référence suffit à caractériser l’existence d’un doute quant à la datation de l’oeuvre ou objet et, partant, l’erreur de la partie convaincue au moment de la vente de ce que l’oeuvre ou objet a été produit au cours de la période de référence querellée ; que la cour d’appel a d’abord constaté que le bronze litigieux ne provenait pas de la collection réputée de bronzes d’Orient, d’Iran et du monde sassanide du grand-père de monsieur [T], mais avait été acquise par son père, également marchand d’art, en Iran, dans les années 60, sans que sa provenance archéologique soit avérée (arrêt, p. 9, § 5) ; que la cour d’appel a ensuite relevé, d’une part, que les deux analyses métallographiques, effectuées selon les mêmes méthodes en 1991 et 2013, étaient parvenues à des conclusions opposées sur le caractère antique ou non de la pièce (arrêt, p. 11, § 6), d’autre part, que le professeur [M] du laboratoire de métallurgie et archéologie de l’université d'[5] avait émis l’avis, le 9 décembre 1991, que « la pièce semblait compatible avec une production antique » (arrêt, p. 9, § 6, soulignements ajoutés) et que l’expert judiciaire désigné avait quant à lui conclu que la pièce ne pouvait « pas être conforme à ce qui était décrit au catalogue quant à la date de fabrication soit “vers le IIIème siècle” » (arrêt, p. 11, § 3) ; que la cour d’appel a enfin considéré que les conclusions de l’expert pouvaient être remises en cause s’agissant de l’analyse technique fondée sur la présence de l’isotope 210 du plomb, au regard de l’absence de consensus scientifique pour la datation des bronzes (arrêt, p. 11, § 5, à p. 13, § 3), et, s’agissant de l’analyse stylistique, au regard des représentations produites aux débats par madame [J] (arrêt, p. 13, § 4, à p. 15, § 1er) ; qu’il résultait de telles constatations que l’origine de l’oeuvre litigieuse était inconnue et qu’il subsistait une controverse entre spécialistes sur la datation de l’oeuvre, de nature à caractériser un doute sur la période de référence mentionnée lors de la vente et partant, l’erreur invoquée par l’acheteur ; qu’en écartant pourtant l’existence de tout doute réel et sérieux sur la période de production de l’oeuvre, pour rejeter la demande en nullité fondée sur une croyance erronée de monsieur [K] en celle-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [K] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de l’ensemble de ses autres demandes, et précisément de celle tendant à voir engager la responsabilité de madame [J], en sa qualité d’expert attaché à la vente aux enchères du 7 juin 2006 ;

1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu’en déboutant monsieur [K] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de madame [J], en sa qualité d’expert attaché à la vente aux enchères du 7 juin 2006 (v. conclusions, pp. 11 à 13 et dispositif, p. 24, in fine), sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en tout état de cause, à supposer que les motifs relatifs à la demande en nullité de la vente eussent également fondé le rejet de la demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de madame [J] en qualité d’expert attaché à la vente aux enchères, en s’abstenant de répondre au moyen, clair et opérant, par lequel monsieur [K] faisait valoir (conclusions, pp. 11 à 13) que madame [J] n’avait réalisé aucune étude sérieuse préalable à la vente sur la provenance, la traçabilité et les restaurations éventuellement subies par l’oeuvre litigieuse, avant de valider la présentation de celle-ci dans le catalogue sans aucune réserve, constituant une faute distincte de celle susceptible de résulter d’une mention erronée au catalogue, la cour d’appel a de plus fort méconnu les exigences du texte susmentionné.

 


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