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La définition juridique du journaliste telle que donnée par l’article L7111-3 du code du travail, ne prive pas le juge d’analyser les tâches réelles du supposé journaliste. Un chroniqueur-pigiste n’a pas été qualifié de journaliste. Un journaliste se distingue d’un simple communicant ou d’un autre intervenant, par la manière dont il effectue son travail. Un véritable journaliste doit pouvoir ‘sourcer’ son information, la recouper et la mettre en perspective. La mise en perspective est le fait de donner plusieurs points de vue sur un sujet. Tout article qui donne un point de vue unique, positif sur le sujet qu’il traite n’est pas un travail de journaliste mais plus vraisemblablement un travail de ‘communicant’.
En l’occurrence, la fonction réelle du chroniqueur-pigiste consistait très majoritairement à faire des annonces de chansons, programmes, et accessoirement à présenter des informations locales. S’il lui est arrivé de réaliser des interviews ou des présentations, c’était à titre exceptionnel. S’agissant des points informations, le chroniqueur avait pour mission de lire à l’antenne, entre autres choses, des nouvelles locales issues du journal Nice Matin. Le pigiste lisait à l’antenne certaines informations prélevées directement dans le journal Nice Mati, mais ne réalisait aucun travail de conception ou de rédaction. Téléchargez la décision