Statut d’intermittent du Spectacle vivant

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Statut d’intermittent du Spectacle vivant
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Un musicien accompagnateur pour des cours de danse peut relever de l’annexe 10 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (statut d’intermittent pour le spectacle vivant) même si l’association pour laquelle il œuvre a pour objet la promotion, la pratique et l’enseignement de la danse, dès lors que le musicien procède à une interprétation en live et crée des morceaux de musique pour sa prestation.   

Application de l’intermittence du spectacle vivant

Pôle emploi a fait valoir en vain que les prestations déclarées par le salarié ont été déclarées à tort au titre de l’intermittence du spectacle vivant alors qu’elles correspondaient à des prestations de musicien accompagnateur pour des cours de danse.

Deux régimes d’intermittence distincts 

Les droits au régime d’assurance chômage ne sont pas les mêmes pour les deux régimes, les droits au titre de l’annexe 10 étant ouverts par 507 heures de travail au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail tandis que les droits au titre de l’annexe IV nécessitent 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin de contrat.

Champ d’application de l’annexe 10

Les emplois de musicien accompagnateur embauchés en vue de dispenser un enseignement, de participer à des stages, d’animer des ateliers de pratiques artistiques ou des cours de pédagogie artistique, des masters class peuvent donc relever du champ d’application de l’annexe 10 du règlement de l’assurance chômage du 14 mai 2014.

Aux termes de l’article 1 §2 de ce texte, les bénéficiaires de l’annexe sont les artistes tels qu’ils sont définis par les articles L 7121-2, L 7121-3, L7124-4, L7121-6 et L7121-7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L5422-13 ou des articles L5424-1 à L5424-5 dudit code.

Au sens de l’article L7121-2 du code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

L’artiste du spectacle vivant

L’artiste du spectacle vivant se définit en outre par référence à l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

En l’espèce, il ne saurait être reproché au salarié d’avoir déclaré les heures effectuées au titre de musicien pour accompagner les cours de danse d’une association, conformément aux contrats d’engagement d’artistes interprètes régulièrement signés avec l’association qui l’employait, dans le cadre des déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales dès lors que la prestation réalisée était une prestation de musicien caractérisée par l’interprétation en live et la création de morceaux de musique, ce qui correspond ainsi à une prestation d’artiste interprète réalisée pour le compte d’un employeur entrant dans la catégorie visée à l’article 1 de l’annexe 10.  

Pôle Emploi était mal fondé à arguer du caractère pédagogique de la prestation réalisée alors qu’il est établi que les bénéficiaires de la prestation, bien qu’élèves d’une école de danse, ne bénéficiaient nullement des enseignements dispensés par le salarié qui avait en charge l’exécution d’une prestation d’artiste musicien destinée à un public d’élèves danseurs.

Il était en outre établi par les attestations et par les affiches et programmes versés aux débats que l’association bénéficiaire de la prestation, a organisé des représentations non seulement dans le cadre de son gala de fin d’année mais encore dans le cadre de spectacles de rue prenant place au sein de festivités locales de sorte que c’est à bon droit que le salarié a conclu que les prestations de musicien accompagnateur s’inscrivaient en réalité dans la perspective de la préparation des représentations. Télécharger la décision


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