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Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture (article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales).
Eu égard à son objet et à ses modalités de fonctionnement ainsi que de financement, un établissement public de coopération culturelle, qui a pour activités l’organisation de spectacles, la formation d’acteurs culturels, l’éducation artistique et culturelle, la diffusion des formes artistiques dans les domaines du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, la création et la production artistiques et l’exploitation de salles de spectacles, doit être regardé comme gérant un service public administratif.
Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions administratives de connaître des litiges relatifs à l’exécution des contrats passés par les établissements publics de coopération culturelle pour l’exécution de leur mission de service public. Télécharger la décision