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En présence d’un débat d’intérêt général et d’éléments factuels suffisants, la diffamation est appréciée de façon beaucoup plus souple par la Cour suprême. Relève bien d’un débat d’intérêt général, la question du respect par une entreprise de pompes funèbres des dispositions des articles 16-1-1 du code civil, 11 de la loi n 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la protection juridique des cendres funéraires et de l’article 223-18 du code des collectivités territoriales, c’est-à-dire sur des droits fondamentaux de la personne humaine et de sa famille.
En l’espèce, l’auteur d’un article de presse et l’éditeur d’Oise Hebdo avaient été condamnés pour diffamation publique (8 000 euros d’amende) pour avoir imputé à des pompes funèbres de ne pas rendre toutes les cendres aux familles. La société de pompes funèbres s’était vue mis en cause pour un traitement indigne et contraire à la loi des corps puis des cendres des défunts dont la crémation lui avait été confiée. Il était notamment, allégué que, pour gagner du temps, le processus de crémation n’était pas mené à son terme et que les restes des défunts se trouvaient incinérées en même temps que le cercueil suivant.
L’article s’inscrivait dans un sujet d’intérêt général relatif à la crémation du corps des défunts et à la destination des cendres en résultant et rendaient compte de dysfonctionnements susceptibles d’être intervenus au sein d’une entreprise de pompes funèbres en charge de ces activités, lesquels faisaient l’objet d’une enquête judiciaire. Les affirmations du journal reposaient sur une base factuelle suffisante en ce qu’ils reprenaient des propos rapportés entre guillemets de certains témoins, par ailleurs entendus dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Sur l’exception de bonne foi en matière de diffamation, les allégations ou imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire ; la jurisprudence a, cependant, admis qu’à défaut de preuve de la vérité des faits, la personne poursuivie pouvait s’exonérer en établissant sa bonne foi, par documents ou témoignages ; la bonne foi doit résulter de la conjonction de plusieurs circonstances : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure de l’expression et le caractère sérieux de l’enquête ; il appartient à celui qui invoque le bénéfice de la bonne foi d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite ; cette preuve ne peut être valablement rapportée que dans les conditions prévues par l’article 55 qui dispose, notamment, que le prévenu doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile élu par lui, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité. Les formalités et délais prescrits par l’article 55 sont d’ordre public et leur inobservation doit être relevée d’office par la juridiction saisie.
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