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Occuper privativement le domaine public peut être sanctionné sur le terrain de la concurrence déloyale sur l’initiative des autres acteurs de la mobilité urbaine.
La société Viacab a obtenu la condamnation de la société Cityscoot, qui a remisé ses véhicules sur la voie publique, occupe privativement le domaine public, acte déloyal pour les autres acteurs de la mobilité urbaine car permettant de bénéficie d’une capacité de stationnement quasi-infinie, d’une économie de redevance d’occupation du domaine public, d’une capacité de déploiement de sa flotte sans limite
La concurrence déloyale, appréciée à l’aune du principe de la liberté du commerce, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
La violation par un opérateur économique des obligations légales et réglementaires auxquelles il est normalement soumis a pour effet de lui procurer indûment un avantage, résultant notamment des économies de temps et d’argent ainsi réalisées, en créant une rupture d’égalité dans la compétition au détriment de concurrents exerçant une activité dans le respect des règles.
Le cadre juridique réglementant le développement de nouvelles mobilités (telles que l’activité de location de scooters ou de trottinettes électriques en libre service sans station d’attache) n’a été, du point de vue de l’occupation du domaine public, véritablement stabilisé qu’à compter de 2019 par les interventions successives du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel et de la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 23 décembre 2019.
Anticipant l’entrée en vigueur de cette loi, la Ville de Paris avait pris une délibération en date du 5 avril 2019 fixant (pour la première fois) le tarif des redevances pour les engins à deux ou trois roues en libre service sans station d’attache, puis un règlement en date du 24 juillet 2019 définissant les modalités d’occupation du domaine public des opérateurs intéressés. C’est dans ce cadre que, par arrêté du 28 octobre 2019 (renouvelé depuis), elle a autorisé Cityscoot à remiser sur le domaine public routier ses engins.
S’agissant de l’utilisation irrégulière du domaine public, du remisage illicite de véhicules de location en attente de clientèle sur la voie publique et du stationnement illicite, les fautes alléguées par Viacab portent sur la période antérieure, soit à l’époque où les seules dispositions suivantes étaient applicables’:
«’Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leur établissements publics’» (article L. 442-8 du code de commerce).
«’Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (‘) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
«’La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.» (article L.446-1 du code pénal)
« Tant que l’autorisation délivrée par le Maire de Paris n’a pas été reçue par le demandeur, il lui est interdit d’occuper le domaine public municipal.» (arrêté municipal du 21 mai 2012 de la ville de Paris)
« Le remisage des véhicules de location sur la voie publique en attente d’affectation à un client excède l’usage normal des droits de stationnement, faisant en réalité de la voie publique une annexe du siège social de l’entreprise, ce qui constitue une appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales, et donc une utilisation du domaine public non conforme à sa destination.
Article 1er : le remisage des véhicules de location en attente d’affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances et interdit et constitue un stationnement abusif. » (arrêté préfectoral n°95-11067 complétant l’ordonnance n°71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes a la circulation publique à [Localité 13], en vigueur jusqu’à son abrogation par l’arrêté préfectoral n° 2018 P L12217 du 23 juillet 2018)
« I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ». (article R.417-10 du code de la route)
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que dès lors qu’elle n’occupe pas une dépendance du domaine public, laquelle implique une implantation sur la voie publique sur des emplacements permanents, la location de véhicules n’est pas prohibée en tant que telle, le domaine public pouvant être utilisé librement dès lors que les limites du droit d’usage qui appartient à tous ne sont pas dépassées.
Il apparaît en revanche qu’est fautive l’entreprise qui prévoit le remisage -soit le stationnement ininterrompu- sur la voie publique des véhicules de location, en attente d’affectation à un client ou d’opérations de maintenance, sans respecter ni les autres usages (en particulier de la circulation des piétons), ni les règles relatives aux places de stationnement, lesquelles sont communes à l’ensemble des usagers de la voie publique.
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