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23 mars 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00182
N° RG 22/00182 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5S
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sylvie FERRES
Me Caroline YVER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 2020J242)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 10 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. unipersonnelle LCMC ENTERTAINMENT au capital social de 1000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B808 810 188, représentée par son gérant, Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [D] [I]
né le 25 Novembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1882 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Le 10 janvier 2017, Monsieur [D] [I] a conclu avec la société A Deux & Plus Entreprendre un contrat d’appui au projet d’entreprise ‘CAPE’ pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Ce contrat avait pour objet de fournir par tous les moyens dont dispose la société A Deux & Plus Entreprendre un appui au projet d’entreprise de Monsieur [D] [I] concernant l’activité d’apporteur d’affaires dans les domaines culturels et sportifs.
Le 13 juillet 2018, Monsieur [D] [I] s’est déclaré comme auto-entrepreneur ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et l’apport d’affaires.
La société LCMC Entertainment a pour activité la production musicale et audiovisuelle de spectacles vivants et concerts.
Le 9 février 2019, Monsieur [D] [I] a adressé à la société LCMC Entertainment 10 factures pour un montant total de 10.750 euros.
Par courrier du 9 avril 2019, Monsieur [D] [I] a mis en demeure la société LCMC Entertainment de lui régler la somme de 10.750 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint la société LCMC Entertainment de payer à Monsieur [D] [I] la somme de 10.750 euros.
Statuant sur l’opposition formée le 15 juillet 2020 par la société LCMC Entertainment, le tribunal de commerce de Grenoble a par jugement du 10 décembre 2021 :
– déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2020,
– constaté sa mise à néant,
– constaté la qualité d’apporteur d’affaires de Monsieur [D] [I] auprès de la société LCMC Entertainment,
– jugé que les factures n° 1 à 10 sont effectivement dues pour le montant total de 10.750 euros,
– condamné la société LCMC Entertainment à payer la somme de 10.750 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019 à Monsieur [D] [I] au titre des factures de commissions non acquittées,
– débouté la société LCMC Entertainment de toutes ses demandes,
– condamné la société LCMC Entertainment à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la même aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2022, la société LCMC Entertainment a formé appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a constaté la qualité d’apporteur d’affaires de Monsieur [D] [I] auprès de la société LCMC Entertainment, qu’il a condamné la société LCMC Entertainment à lui payer la somme de 10.750 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019 et en ce qu’il a condamné la société LCMC Entertainment aux dépens et à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société LCMC Entertainment
Vu les conclusions remises le 9 avril 2022 dans lesquelles la société LCMC Entertainment demande à la cour de :
– dire et juger la société LCMC Entertainment recevable et bien fondée en son appel,
– réformer le jugement du 10 décembre 2021 en ce qu’il a :
*constaté la qualité d’apporteur d’affaires de Monsieur [D] [I] auprès de la société LCMC Entertainment,
* jugé que les factures n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont effectivement dues pour un montant total de 10750 euros,
* condamné la société LCMC Entertainment à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 10750 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019 au titre des factures de commissions non acquittées,
* condamné la société LCMC Entertainment à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
Y réformant,
– condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3000 euros à verser à la société LCMC Entertainment par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Vu les conclusions remises le 7 juillet 2022 dans lesquelles Monsieur [D] [I] demande à la cour de :
– confirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 décembre 2021 rg n°2020j00242 en ce qu’il a :
* constaté la qualité d’apporteur d’affaire de Monsieur [D] [I] auprès de la société LCMC Entertainment,
* jugé que les factures n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10 sont effectivement dues pour le montant total de 10 750€ ,
* condamné la société LCMC Entertainment à payer à ce titre la somme de 10 750€, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 09 avril 2019 à Monsieur [D] [I], au titre des factures émises non acquittées,
* débouté la société LCMC Entertainment de ses plus amples fins et conclusions
* condamné la société LCMC Entertainment à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la même aux entiers dépens de l’instance,
– juger que Monsieur [D] [I] a joué, pour le compte de la société LCMC Entertainment, le rôle d’apporteur d’affaire
– juger que la commission de Monsieur [D] [I] a été fixée par les parties à 10% du prix de vente des spectacles
– juger que la créance de monsieur [I] fixée à 10570 € est parfaitement recevable et bien fondée en ce qu’elle entre dans les termes de l’accord des parties,
– condamné la société LCMC Entertainment à payer à ce titre la somme de 10 750 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019 à Monsieur [D] [I], au titre des factures émises non acquittées,
– débouter la société LCMC Entertainment de l’ensemble de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement,
– débouter la société LCMC Entertainment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société LCMC Entertainment à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme correspondant aux frais d’avocat avancés par Monsieur [D] [I] en sus de la part prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle partielle de 25 %,
– condamner la société société LCMC Entertainment aux entiers dépens,
Pour les moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.
Motifs de la décision
Selon l’article 954 alinéas 1et 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Elles doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’est demandée l’annulation ou l’infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l’infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention. Elle ne doit pas ainsi omettre dans le dispositif de ses conclusions de demander le débouté des demandes de son adversaire lequel débouté constitue une prétention.
En l’espèce, la société LCMC Entertainment a demandé dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en plusieurs de ses chefs mais n’a pas sollicité le débouté de Monsieur [D] [I] de ses demandes. La seule prétention formée consiste en la condamnation de Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc statuer que sur cette demande et sur celle formée au même titre par l’intimée, n’étant saisie d’aucune autre prétention.
Au regard de la situation financière respective des parties, leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société LCMC Entertainment sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la cour n’est saisie d’aucune prétention en dehors de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Condamne la société LCMC Entertainment aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente