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23 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/19827
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 060
Rôle N° RG 19/19827 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLLZ
[E] [H]
[M] [X]
SA ALLIANZ IARD
C/
[N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Philippe RAFFAELLI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002212.
APPELANTS
Monsieur [E] [H]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [X]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER, avocate au barreau de PARIS de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL et Associés, substitués et plaidant par Me Margaux BERETTI, avocate au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plandant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Maître Didier CARDON
né le 30 Octobre 1964 à VALENCIENNES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEVEN’A, désigné à ces fonctions suivant décision du tribunal de commerce de Cannes du 23 janvier 2018, domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 prorogé au 23 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Bart Concept-Seven’a a exploité un établissement, situé [Adresse 1].
Le 29 juin 2015, elle a souscrit, auprès de la société Allianz, représentée par son agent général, le cabinet F. [H] et C. [X], un contrat multirisque professionnel n° 55080997 Profilpro, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2017 (non réclamé), un courrier d’avis de résiliation, à effet du 29 avril 2017, lui a été adressé par la société Allianz, puis le contrat a été résilié à cette date.
Le 10 juin 2017, un incendie a détruit les locaux exploités.
Une enquête pénale a été diligentée et une information a été ouverte, le 12 juin 2017, à l’encontre du gérant, M. [I] [C], et de sa compagne, du chef de destruction volontaire par incendie.
Le 21 juin 2017, la société a déclaré le sinistre à l’assureur, lequel a refusé sa garantie.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2018, la SARL Seven’a, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [N] [F], désigné à ces fonctions par jugement du 5 juin 2018, a fait assigner, devant le tribunal de commerce d’Antibes, MM. [E] [H] et [M] [X] à l’effet de dire et juger, à titre principal, que les garanties souscrites auprès de la société Allianz sont acquises et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 247 386, 775 euros.
Le 20 novembre 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l’instance pénale.
*
Vu le jugement en date du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal de commerce d’Antibes a:
Vu l’article 4 du code de procédure pénale
Vu1’article 1240 du code civil
Vu1’article L113-12 du code des assurances
– rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie d’assurances Allianz Iard ;
– dit que la résiliation du contrat effectuée par la compagnie d’assurances Allianz Iard a été effectuée dans les conditions de fond et de forme requises par e code des assurances;
– dit qu’i1 sera retenu la responsabilité quasi-délictuelle des agents F. [H] et C. [X] ;
– condamné la compagnie d’assurances Allianz Iard à régler à la SARL Seven’a, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Didier Cardon, la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi ;
– débouté 1a SARL Seven’a, représentée par son liquidateur judiciaire Me [N] [F], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la compagnie d’assurances Allianz Iard à régler à la SARL Seven’a, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Didier Cardon, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toute autre demande ;
– condamné la compagnie d’assurances Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Vu l’appel relevé le 27 décembre 2019 par la société Allianz Iard, M. [E] [H] et M. [M] [X] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, par lesquelles la société Allianz Iard demande à la cour de :
– recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
– réformer le jugement entrepris sur la responsabilité quasi-délictuelle des agents F. [H] et C. [X], sur les condamnations prononcées à son encontre, et le rejet de ses demandes ;
Statuer à nouveau :
– prononcer la nullité de la police d’assurance Allianz ProfilPro n° 55.080.997,
– débouter la SARL Seven’a, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [N] [F] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, par lesquelles Me [N] [F] agissant en qualité judiciaire de la SARL Seven’a, nommé à ces fonctions par jugement du 23 janvier 2018, demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil
Vu l’article 1340 du code civil,
Vu les articles 114-1, 113-8 et 113-9 du code des assurances
– débouter la compagnie d’assurances Allianz de sa demande de sursis à statuer et de son argumentation au fond ayant consisté à prétendre tour à tour que le contrat serait résilié puis nul, ayant, dans ses conclusions récapitulatives, renoncé à l’argumentation ayant trait à la résiliation pour s’en tenir à un seul moyen, la nullité du contrat,
– juger que la demande de nullité du contrat d’assurances est prescrite, le sinistre étant en date du 11 juin 2017, cette demande ayant été évoquée dans des conclusions déposées au tribunal à la date du 6 septembre 2019 comme en témoignent des mentions de la décision querellée, la prescription en la matière étant de deux années,
– débouter la compagnie Allianz de sa demande visant à voir le contrat nul étant contraire au fait acquis par elle qu’il serait définitivement résilié auparavant, un contrat inexistant ne pouvant être déclaré nul,
– juger en toute hypothèse le contrat valide, les agents généraux représentant la compagnie ayant confirmé la validité de ce dernier en l’état de la fermeture administrative et de la connaissance qu’ils avaient personnellement de l’activité, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,
– en toute hypothèse, juger que la compagnie, par l’intermédiaire de ses agents généraux, a entretenu d’une manière totale la croyance dans le fait que la société Concept Bart Seven’a était bien et convenablement assurée et, dès lors, lui a fait perdre une chance plus que sérieuse de souscrire un contrat auprès d’une autre compagnie d’assurance, en toute hypothèse le devoir de conseil n’ayant pas été respecté, les agents généraux eux-mêmes qui représentent la compagnie n’étant pas informés a la date du 18 juin 2017 d’un avis de résiliation qui daterait du 21 janvier2017 et ayant confirmé la validité du contrat en l’état de la fermeture administrative dela connaissance personnelle de l’activité exercée,
– juger en toute hypothèse qu’ils ont induit en erreur la concluante alors qu’ils connaissaient parfaitement la situation,
– condamner la société Allianz au règlement de la somme de 247 386.775 euros au titre de la garantie, le fonds de commerce ayant été entièrement perdu,
– à titre subsidiaire, condamner la compagnie Allianz au règlement de la somme de
222 648.775 euros,
– confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz au règlement de 4 000 euros au titre de l’article 700 en première instance,
– la condamner au règlement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d’appel,
– la condamner au règlement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– la condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, par lesquelles M. [E] [H] et M. [M] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles L113-2 et L 113-8
– infirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 novembre en ce qu’il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle des Agents [H] et [X] ;
Et ce faisant :
– statuer ce que de droit sur la garantie de la compagnie Allianz,
– juger qu’aucune faute n’a été commise par MM. [H] et [X],
– mettre MM. [H] et [X] purement et simplement hors de cause,
A titre très infiniment subsidiaire sur les sommes réclamées :
– dire et juger que l’indemnisation sollicitée par M. [F] ès-qualités ne pourra se faire qu’au titre d’une perte de chance dont il appartiendra à la cour de fixer la proportion et le débouter de sa demande à hauteur de 247 386.775 euros,
– condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel ne porte pas sur les dispositions relatives au sursis à statuer et à la résiliation du contrat d’assurance effectuée par la société Allianz. Cette dernière sollicite la nullité du contrat d’assurance et conteste la mise en ‘uvre de la responsabilité quasi délictuelle de ses agents.
Sur la recevabilité
En premier lieu, l’intimée, représentée par son liquidateur, invoque, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, la prescription biennale s’agissant de la nullité du contrat et souligne que celle-ci a été soulevée le 6 septembre 2019, alors que la société d’assurance se prévaut d’un article de presse paru le lendemain du sinistre le 11 juin 2017.
Cependant, la nullité de la police d’assurance est opposée en défense à l’action engagée par la société Bart Concept Seven’a, ce dont il résulte qu’aucune irrecevabilité fondée sur la prescription n’est encourue.
En second lieu, l’intimée prétend que la compagnie ne peut invoquer la nullité du contrat sans se contredire, dès lors qu’elle a basé toute son argumentation sur une prétendue résiliation incompatible avec la notion de nullité.
Or, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, le contrat a existé entre la date de sa souscription et la résiliation intervenue le 29 avril 2017 et cette résiliation ne fait pas obstacle à la demande de nullité de la police d’assurance. Aucune contradiction ou incompatibilité dans les conditions susmentionnées ne peut être retenue, en sorte que le principe de l’estoppel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur le fond
L’appelante soutient la nullité du contrat d’assurance au motif que l’activité déclarée à la souscription n’est pas celle réellement exercée et fait valoir que l’activité d’entrepreneur de spectacles correspond notamment à une discothèque.
L’intimée, représentée par son liquidateur, s’oppose à la nullité du contrat et conteste toute réticence ou fausse déclaration Elle affirme que l’activité qui figure sur l’acte de location-gérance et le K-bis est compatible avec des horaires de nuit et l’activité de restauration «after» avec ambiance musicale et boissons. Elle prétend que les agents généraux de la société d’assurances connaissaient l’établissement, y compris au moment de sa fermeture. Elle se prévaut de l’attestation d’assurance délivrée le 27 février 2017 par le cabinet [H] et de la reconnaissance par ce dernier le 1er juin 2017 de ce que le contrat d’assurance était parfaitement en ordre. Elle allègue que les agents généraux lui ont fait croire que le contrat était en vigueur, qu’ils ont manqué à leur devoir de conseil et n’ont pas attiré son attention sur la résiliation du contrat. Elle soutient la mise en ‘uvre de la garantie prévue au contrat et invoque la perte de son chiffre d’affaires et, à tout le moins, une perte de chance de souscrire un contrat auprès d’une autre compagnie d’assurances.
MM. [H] et [X] soutiennent l’infirmation du jugement querellé. Ils rappellent que le recours engagé par un assureur à l’encontre d’un intermédiaire en assurance est nécessairement subsidiaire au recours contractuel dont dispose l’assuré à l’encontre de la compagnie. Ils contestent toute faute et tout manque de diligence, qui plus est, en lien causal avec un quelconque préjudice. Ils relèvent que la compagnie Allianz a refusé sa garantie pour des motifs qui leur sont totalement étrangers, qu’il s’agisse de la résiliation ou de la nullité de la police d’assurance. Ils estiment que la délivrance de l’attestation l’assurance en date du 27 février 2017 n’est pas fautive et mettent en exergue que l’assuré, qui n’a pas payé ses primes, ne peut imputer sa responsabilité sur quiconque et arguent d’une mauvaise interprétation par le tribunal de commerce d’un mail en date du 3 avril 2018. Ils soutiennent que l’absence de couverture du sinistre pour déclaration inexacte ne leur est pas imputable et contestent le préjudice avancé par Me [F].
En vertu de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26 , le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’assureur n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations faites par l’assuré.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat multirisque professionnel n°55080997 en date du 29 juin 2015 mentionnent que :
– l’activité principale déclarée est « Bar-café & sans bureau de tabac » dans des locaux d’une surface développée de 135 m², [Adresse 1] ;
– le souscripteur reconnaît avoir été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ses déclarations peut entraîner les sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat du code des assurances) ; le formulaire est signé par l’assuré.
Néanmoins, il y a lieu de relever que le 10 avril 2014 la SARL Bart Concept, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes depuis le 21 septembre 2012 et exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, snack vente ambulante, entrepreneur de spectacles, sous l’enseigne Dark Angel, [Adresse 2], a déposé une requête aux fins de mise en location gérance du fonds de commerce au motif que son gérant, M. [I] [C], souffre de problèmes de santé contrindiquant un travail nocturne.
Le contrat de location gérance conclu le 2 juin 2014 avec la société Gold Events mentionne l’activité de bar, brasserie, restaurant, snack vente ambulante, entrepreneur de spectacles et l’extrait K bis en date du 5 avril 2014 précise entrepreneur de spectacles vivants.
La liste de matériel annexée à ce contrat indique « salle : deux platines, une table de mixage, trois amplis, trois caissons de basse, douze enceintes, jeux de lumière ». Ces éléments corroborent une activité musicale de type discothèque, et non d’ambiance musicale dans le cadre de dîners tardifs.
L’établissement a changé plusieurs fois d’enseignes et a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 mai 2017 portant fermeture temporaire pour une durée d’un mois, en raison de faits répétés constituant une atteinte grave à l’ordre, la santé et la tranquillité publique en lien direct avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement et il est précisé que les services de police municipale ont été requis à trois reprises pour des rixes à proximité immédiate mettant en cause des individus fortement alcoolisés en provenance de l’établissement « La Comedy ».
La déclaration de l’assuré ne vise aucunement des spectacles et encore moins l’activité musicale exercée dans les conditions susmentionnées et, à l’évidence, cette activité n’est pas limitée à celle de bar-café.
Ainsi, l’assureur démontre la réticence et la fausse déclaration de l’assuré en ce qui concerne l’activité réelle de l’établissement.
Au surplus, l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction indique que le 10 juin 2017 à 11h30, les services de police du commissariat de [Localité 4] ont constaté, à l’occasion d’une patrouille motorisée, la présence d’une importante fumée noire qui se dégageait de l’établissement de nuit La Comedy et confirme, lors de l’exposé des investigations sur commission rogatoire, les dénonciations du voisinage en ce qui concerne des troubles répétés (nuisances sonores, rixes) et les interventions des forces de l’ordre en 2015 et 2016.
Il résulte de ce qui précède que la société Bart Concept Seven’a, qui connaissait l’activité réelle et habituelle de l’établissement exploité, ne l’a pas sciemment déclarée et, ce faisant, a agi de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Certes, l’assureur ou son intermédiaire a l’obligation de conseiller son client selon les connaissances et les besoins de celui-ci. Cependant, il n’est pas tenu de lui rappeler qu’il doit contracter de bonne foi et donner des informations exactes sur sa situation. En d’autres termes, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie.
De surcroît, il ressort du contrat d’assurance signé par la société assurée que cette dernière a été informée des conséquences d’une réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ses déclarations.
Les griefs de l’intimée à l’encontre du cabinet [H], que ce soit au moment de la souscription du contrat ou postérieurement à sa résiliation, sont sans incidence sur la nullité du contrat, l’absence de couverture du sinistre et ses conséquences.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
La responsabilité quasi délictuelle des agents d’assurance ne saurait être mise en ‘uvre contrairement à la décision prise par les juges consulaires.
En effet, le refus de garantie de l’assureur, dont il est démontré qu’il est fondé, est imputable à la société Bart Concept Seven’a, et non à MM. [H] et [X]. De plus fort, aucun lien de causalité n’est caractérisé à l’encontre de ces derniers avec le préjudice allégué par la société intimée.
Le jugement sera, par suite, infirmé sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard.
Au regard du sens du présent arrêt, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne saurait prospérer.
Il sera alloué à la société Allianz Iard une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’assurance Allianz Profilpro n° 55080997 ;
Déboute la SARL Seven’a, représentée par son liquidateur, de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [N] [F], en qualité de liquidateur de la SARL Seven’a, à verser à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [N] [F], en qualité de liquidateur de la SARL Seven’a, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE