Soutenance de mémoire : un acte de divulgation

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Soutenance de mémoire : un acte de divulgation
Ce point juridique est utile ?

Divulgation d’un mémoire

La soutenance d’un mémoire devant un jury est un bien un acte de divulgation d’une œuvre indépendamment de l’objectif ou du souhait de l’étudiant. Un musicien et professeur de musique a rédigé un mémoire de fin d’études intitulé « Étude de l’acoustique des salles de concerts : conséquences pédagogiques » soutenu lors de ses examens de fin d’année.  L’étudiant a souhaité que son mémoire reste confidentiel et a fait savoir qu’il était opposé à ce que le Conservatoire conserve son mémoire à titre d’archive et que des exemplaires soient communiqués au public à la médiathèque de l’établissement. Suite à la mise à disposition de son mémoire à la médiathèque et sur le site internet du conservatoire, l’étudiant a assigné le Conservatoire en responsabilité.

Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. En l’espèce, le mémoire, dont la page de garde comprenait le titre, le nom de l’auteur, le nom du directeur de mémoire, la date de soutenance et en entête le logo du Conservatoire a été reproduit en huit exemplaires, distribué à chacun des membres du jury composé de 6 personnes. Il résulte de ces éléments la volonté de l’étudiant de divulguer cette oeuvre de recherches, celui-ci ne pouvant se retrancher pour prétendre ne l’avoir pas divulguée, derrière l’absence de public lors de la soutenance du mémoire, la divulgation devant un large jury de professionnels qualifiés chargés de l’apprécier valant divulgation sans qu’il soit nécessaire d’établir que la salle de soutenance était ouverte au public, pas plus que derrière le caractère inachevé de l’oeuvre, Ayant ainsi divulgué son oeuvre, la mise à disposition du mémoire dans la médiathèque, institution au sein de laquelle il l’a divulguée, ne constitue pas une atteinte à son droit de divulgation.

Droit d’archivage et de conservation du mémoire

Le Conservatoire était également en droit d’archiver le mémoire sur la base de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).  Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire  la reproduction d’une oeuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

La médiathèque avait une double vocation de centre de ressources au service de la pédagogie du conservatoire et de bibliothèque ouverte aux chercheurs, son service des archives collectant  et conservant les archives aussi bien historiques, que pédagogiques et administratives afin de les mettre à la disposition des chercheurs. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 122-5 8° du CPI le Conservatoire pouvait bénéficier de l’exception de recherche.

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