Sous-traitance : 26 avril 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00818

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Sous-traitance : 26 avril 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00818
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [7]

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2022

Minute n°207/2022

N° RG 20/00818 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEKT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 Février 2020

ENTRE

APPELANTE :

SAS [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Nelsie KUTTA NGOME, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [S], en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 15 FEVRIER 2022.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort

– Prononcé le 26 AVRIL 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 27 août 2017, M. [J] [U], employé en qualité de magasinier cariste par la société [8] depuis le 2 janvier 2014, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une tendinite du poignet droit.

Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a décidé le 25 janvier 2018 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par M. [J] [U] ‘tendinite du poignet de la main ou des doigts droite’ dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ‘Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’.

Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, qui a rejeté sa contestation par décision du 20 août 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, par requête du 20 septembre 2018, d’une demande tendant à ce que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher de la maladie déclarée par M. [J] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.

L’affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement rendu le 11 février 2020, notifié par lettre du 21 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:

– débouté la société [8] de ses demandes,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2018 confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [J] [U] le 12 juillet 2017,

– condamné la société [8] aux dépens.

Selon déclaration d’appel du 5 mars 2020, la société [8] a relevé appel de ce jugement.

Appelée à l’audience du 11 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’appelante à l’audience du 15 février 2022.

La société [8] demande à la Cour de:

A titre principal,

– dire que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée le 12 juillet 2017 par M. [J] [U] lui est inopposable, les dispositions de l’article R. 441-14 III du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées.

A titre subsidiaire,

– dire que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [J] [U] lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n’étant pas établi à son égard.

La société [8] soutient que la caisse primaire n’a pas respecté son obligation d’information à son égard avant toute décision, qu’elle lui a adressé en sus de la déclaration de maladie professionnelle un certificat médical de prolongation daté du 12 juillet 2017 indiquant comme date de première constatation médicale le 12 avril 2017, que le certificat médical initial retenu par la caisse primaire pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est un certificat médical du 13 avril 2017 mentionnant comme date de première constatation médicale le 13 avril 2017, que la date d’apparition de la pathologie reconnue est donc bien celle du 13 avril 2017, que le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil a fixé comme date de première constatation médicale le 12 avril 2017 en référence au ‘CMI’, que seule la date du 12 juillet 2017 devra être retenue pour caractériser la pathologie déclarée puisque seul le certificat médical de prolongation du 12 juillet 2017 indiquant comme date de première constatation médicale le 12 avril 2017 a été communiqué à l’employeur, que le délai de 7 jours prévu au tableau n° 57 C n’était donc pas respecté au 12 juillet 2017, que M. [J] [U] était en arrêt maladie du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet 2017, que la caisse primaire aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 C, que les divers certificats médicaux détenus par la caisse primaire n’ont pas été communiqués à l’employeur conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 ancien du Code de la sécurité sociale, alors applicable, et que l’employeur n’a pas été en mesure de prendre connaissance du questionnaire envoyé au salarié qui n’était pas au nombre des pièces consultables.

Sur le fond, la société [8] fait valoir que la caisse primaire s’est fondée, pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, sur l’avis rendu par le médecin conseil qui a fixé comme date de première constatation médicale de l’affection celle du 12 avril 2017 sans faire la démonstration du lien de causalité possible entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle, que l’exposition au risque du tableau n° 57 C n’est pas démontrée par la caisse primaire, que M. [J] [U] n’était aucunement soumis à une hyper sollicitation des poignets des mains ou des doigts, que les tâches effectuées sont principalement mécanisées, et que la caisse primaire aurait dû solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’une des trois conditions médico-administratives du tableau n° 57 C faisait défaut, étant observé, à titre infiniment subsidiaire, que M. [J] [U] a exercé chez ses précédents employeurs des activités de mécanique où les poignets étaient fortement sollicités.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande à la cour de:

– reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [U].

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes et prétentions de la société [8].

– condamner la société [8] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire en satisfaisant à ses obligations en matière d’information à l’égard de l’employeur.

Sur le fond, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher fait valoir que la maladie déclarée par M. [J] [U] a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, que la présomption d’origine professionnelle s’applique, que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère de sorte qu’elle a, à bon droit, pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

‘ Sur le respect du principe du contradictoire:

L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose:

‘II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail’.

L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, prévoit:

‘Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13″.

En l’espèce, il apparaît que M. [J] [U] a adressé à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 août 2017 à laquelle il a joint un certificat médical de ‘prolongation’ établi le 12 juillet 2017 par son médecin traitant faisant état d’une ‘tendinite poignet droit liée à des mouvements répétitifs – récidivant’ et fixant au 12 avril 2017 la date de la première constatation médicale de la maladie.

Par lettre du 6 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a transmis à la société [8] la copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical du 12 juillet 2017.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher indique avoir considéré le certificat médical du 12 juillet 2017 comme un certificat médical initial, étant précisé qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats qu’un certificat médical initial avait été établi par le même praticien le 13 avril 2017, qui faisait état d’un accident du travail survenu le même jour et qui constatait une ‘douleur poignet droit apparue sur lieu de travail d’origine tendineuse’.

Selon la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 12 avril 2017 la date de première constatation médicale de la maladie et a mentionné ‘CMI’ pour ce qui concerne le document ayant permis de fixer cette date, ce qui correspond à la date mentionnée par le médecin traitant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.

Par lettre recommandée du 4 janvier 2018, réceptionnée le 10 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a informé la société [8] de ce que l’instruction du dossier était terminée et de ce que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 24 janvier 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

La société [8] ne saurait, à cet égard, valablement reprocher à la caisse de n’avoir pas été mise en mesure de consulter le questionnaire envoyé au salarié dans la mesure où il résulte du rapport d’enquête administrative maladie professionnelle que le salarié n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse en dépit de l’envoi d’une lettre de relance.

L’appelante n’est pas plus fondée à tirer argument du fait que le certificat médical établi le 13 avril 2017 ne lui aurait pas été communiqué dès lors que ledit certificat médical n’a pas été établi dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle instruite par la caisse.

Il apparaît, ainsi, que la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher qui a permis à la société [8] de venir consulter les pièces constitutives du dossier de son salarié au moins dix jours avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, qui est intervenue le 25 janvier 2018, a satisfait à l’obligation d’information lui incombant.

Le non-respect par la caisse primaire du principe du contradictoire n’est donc pas démontré.

‘ Sur le fond:

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dans ses rapports avec l’employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne notamment, s’agissant des maladies affectant poignet – main et doigt (57 C), la ‘tendinite’ et la ‘ténosynovite’.

Selon ce tableau, le délai de prise en charge de la maladie est de 7 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer vise des ‘travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main ou des doigts’.

Au cas présent, il ne fait pas débat que la maladie dont M. [J] [U] est atteint répond aux conditions médicales du tableau n° 57 C.

Le certificat médical établi le 12 juillet 2017 par le médecin traitant du salarié a mentionné la date du 12 avril 2017 comme étant la date de première constatation médicale de la pathologie. Cette date a également été retenue par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif.

La demande tendant à voir fixer la date de la première constatation médicale au 12 juillet 2017 ne saurait, en conséquence, être accueillie.

Il n’est pas contesté que le salarié était en activité à la date du 12 avril 2017.

La condition tenant au délai de prise en charge est, en conséquence, satisfaite.

La société [8] soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [J] [U] a été exposé au risque décrit par le tableau n° 57 C.

Elle fait valoir, en ce sens, que le salarié n’était aucunement soumis à une hyper sollicitation des poignets, des mains ou des doigts, qu’il ressort de l’analyse de son poste de travail et des photographies produites que toute la gestuelle des tâches doit être opérée par les deux membres supérieurs, c’est à dire à égale utilisation du bras-main droite que du bras-main gauche, de sorte que si le poste de travail devait être reconnu comme l’élément principal de la tendinite du poignet droit, ce même poste de travail aurait dû nécessairement affecter le poignet gauche, aucune des tâches du poste ne pouvant être exécutée par un seul membre.

Elle ajoute que les gestes réalisés par le salarié n’entrent donc pas dans la trilogie posture extrême, cadence avec manipulation de poids légers ou cadence lente avec manipulation de poids lourds et que les tâches effectuées sont principalement mécanisées.

Il résulte des documents adressés à la caisse primaire par l’employeur (questionnaire employeur, fiche de poste de magasinier cariste, rapport de l’employeur, document environnement physique concernant le poste de travail) que les tâches accomplies par le salarié étaient les suivantes:

– la réception, le rangement et la préparation des kanbans pour livraison à la production. La préparation des emballages par palette et la formation des cartons de 200 pour la production.

– la préparation des culots pour la sous-traitance avec les documents.

– le vidage des bennes déchets quotidiennement.

– le rangement des produits finis, la réparation et le chargement des expéditions, la mise en place de l’inventaire.

Généralement, toute mission qui puisse lui être confiée dans le cadre des activités du service magasin.

L’employeur a précisé dans le cadre des réponses faites au questionnaire envoyé par la caisse qu’il n’y avait pas de cadence imposée, que le salarié utilisait principalement un chariot élévateur pour la réception, le rangement, la préparation des produits, le vidage des bennes et les autres tâches, et qu’il avait à sa disposition un gerbeur, un transpalette électrique et/ou manuel, des tables élévatrices, palettes, poussoir à culots, lecteurs de codes-barres et retourneurs d’isolants.

S’agissant des mouvements accomplis, si la société [8] a notamment répondu par la négative à la question posée portant sur le point de savoir si le salarié accomplissait des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs de la main et des doigts pour ce qui concerne la main gauche, elle a en revanche répondu par l’affirmative à cette même question pour ce qui concerne la main droite.

Elle a ainsi mentionné s’agissant de la durée moyenne en continu et en cumulé par jour ‘entre 1 heure et trois heures maximum’ et s’agissant de la fréquence (nombre de mouvements par minute) ‘7″, ajoutant, en outre, l’observation suivante: ‘en fonction du planning de production’.

Il se déduit, par conséquent, des réponses faites par l’employeur au questionnaire adressé par la caisse primaire que le salarié accomplissait de manière habituelle des ‘travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main ou des doigts’, étant rappelé que ledit tableau ne requiert pas de durée minimum d’exposition.

La condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 C est donc également satisfaite.

Les conditions du tableau n° 57 C étant remplies, la maladie déclarée ‘tendinite du poignet droit’ dont le salarié est atteint, est présumée avoir un caractère professionnel.

La preuve d’une cause étrangère au travail n’étant pas rapportée, il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de la maladie déclarée par M. [J] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [8] aux dépens d’appel.

Il y a lieu, en outre, de faire application au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société [8] à lui payer la somme de 800 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;

Y ajoutant;

Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société [8] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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