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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/00337 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJEZ
AFFAIRE :
S.A. Autoroutes du Sud de la France
C/
Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Ssud de la France
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 20/08901
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal ANQUEZ
Me Isabelle TARAUD
le : 13 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. Autoroutes du Sud de la France
N° SIRET : 572 139 996
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par : Me Pascal ANQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037,substitué par Me ROUSSELIN Philippe,avocat au barreau de Lyon.
APPELANTE
****************
Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Ssud de la France
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité social et Economique d’Etablissement de la Direction
Régionale d’exploitation (DRE) Rhône-Alpes Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Provence Camargue de la société Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Languedoc Roussillon de la société Autoroutes du Sud de la France
Direction Régionale ASF Languedoc Roussillon CSE 60605
[Localité 2]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Ssocial et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Aquitaine Midi Pyrénées de la société
Autoroutes du Sud de la France
Direction Régionale ASF Aquitaine Midi-Pyrénées Lieu-dit ‘Gaussens’
[Localité 11]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Centre Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Ouest Atlantique de la société Autoroutes du Sud de la France
Direction Régionale ASF Ouest Atlantique A10 Echangeur n°33
[Localité 16]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Direction
Régionale d’exploitation (DRE) Sud-Atlantique Pyrénées de la société
Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Le Ccomité Social et Economique d’Etablissement (CSE-E) des Directions Support de la Société Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers CFDT
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Syndicat l’Union des Syndicats CGT ASF
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Syndicat UNSA-ASF
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Syndicat FO des Autoroutes du Sud de la France
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Syndicat CFE CGC BTP
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Autoroutes du Sud de la France gère, par délégation de service public, des réseaux d’autoroutes.
La représentation du personnel est organisée en son sein en 8 CSE d’établissement (CSE-E) et un comité central (CSE-C).
A la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pris dans le cadre de la crise liée à la Covid 19 , les membres du CSE-C, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux centraux ainsi que les CSE-E ont été convoqués à des réunions extraordinaires en vue d’une information sur les mesures sanitaires liées au reconfinement et en vue d’une information-consultation sur le projet de recours à l’activité partielle .
Par acte du 24 novembre 2020, le Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Sud de la France, et les CSE d’établissements soit le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Rhône-Alpes Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Provence Camargue de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Languedoc Roussillon de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Aquitaine Midi Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Centre Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Ouest Atlantique de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement des Directions Support de la société Autoroutes du Sud de la France, outre le Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers CFDT (CFDT-SAOR), l’Union des Syndicats CGT ASF (US CGT ASP) , le Syndicat UNSA-ASF, le Syndicat FO des Autoroutes du Sud de la France, le Syndicat CFE CGC BTP ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Autoroutes du Sud de la France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir contrainte de transmettre divers documents et informations.
Par jugement rendu le 20 janvier 2021 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré recevables les actions des CSE et des organisations syndicales,
– ordonné à la Société Autoroutes du Sud de la France de communiquer les pièces et informations suivantes à chacun des 8 comités sociaux et économiques d’établissement, pour le périmètre de son établissement et de ses activités, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la réunion de recueil de son avis, au Comité Social et Économique Central, pour l’ensemble des périmètres, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant la réunion de recueil de son avis :
Sur le dispositif général d’activité partielle :
– Prévisions réactualisées pour 2020 (Actu III) et atterrissage 2020 avec les détails suivants : trafic VL, PL, recettes péages, dépense Achats prestations, immobilisations, GR- grosses réparations ICAS -Investissements Complémentaires sur Autoroutes en service-, évolution des effectifs, masse salariale
– Enjeu/impacts de l’activité partielle sur ce résultat
– Trafic 2020 à date, et jour par jour, comparé à 2019
– Liste des tâches et projets dont le report est envisagé
– Copie du dossier complet déposé à la DIRECCTE et date de dépôt (récépissé à produire)
– Réponses de toutes natures reçues de la DIRECCTE à date
Sur le dispositif d’activité partielle par régions/établissements :
– Trafic VL/PL 2019 ainsi que le trafic VL/PL 2020 à date, et jour par jour, par périmètre d’établissement
– Clés/critères appliqués pour répartir les heures de chômage partiel entre les régions
Sur le dispositif d’activité partielle par services :
– Critères et calculs des prévisions d’heures d’activité partielle par services et par activités (explication des évaluations horaires et de leurs répartitions dans les tableaux des documents présentés les 5 et 6 novembre)
– Liens entre la baisse du trafic et le niveau d’activité des salariés par filière/service et notamment :
* Service Gestion Maintenance des Equipements :
Etat d’avancement du travail restant pour 2020 avant le deuxième confinement, quantité d’Ordres de travaux par DRE à venir, en avance, en retard.
Liste des projets et planification initiale.
Justification de l’impact du deuxième confinement sur la quantité de travail à faire pour fin 2020 et T1 2021.
Quelles opérations de maintenance doivent être décalées et pourquoi et avec quelles conséquences ‘
* Service Comptabilité, gestion, achats :
Produire le volume mensuel de tâches (contrats, commandes, factures, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), avec celui réalisé durant le premier confinement, puis après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service RH :
Produire le volume mensuel de tâches (pointages, saisies, paye, déclarations aux tiers (Urssaf, etc.), com RH, secrétariat administratif lié au dialogue social, production d’indicateurs, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), et celui réalisé durant le premier confinement, et après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service clientèle et communication :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2e confinement (réclamations, actions de communication, tâches administratives, audit des aires, relations sous-concessionnaires, production d’indicateurs).
* Services support :
Quelles sont les activités/missions liées au trafic ‘ Leurs volumes en temps et en % ‘
Quelles sont les baisses réelles d’activités ‘
Quelle était la charge réelle d’activités avant le second confinement ‘
Quelles sont les missions/activités qui ont été suspendues et/ou considérées comme non prioritaires ‘
Quels sont les projets qui ont été décalés, suspendus ou définitivement arrêtés ‘ Quelles en sont les raisons ‘ et les impacts ‘
Quelle part du retard lié au premier confinement est toujours en cours ‘ Quelles tâches et quel volume d’heures estimés ‘
* Gestion Maintenance du Patrimoine :
Etat d’avancement des tâches restant pour 2020 avant le deuxième confinement (inspections périodiques contrôles réglementaires des ouvrages, action environnement ISO -audits, visites, etc., consultation et passation des marchés, suivi et contrôles de l’exécution des travaux des budgets GR ICAS, suivi budgétaires des travaux éventuels)
Mensualisation prévisible de ces tâches sur fin 2020 début 2021 avant 2ème confinement.
Conséquence du confinement sur cette mensualisation et justification.
Liste des projets et planification initiale.
Justification de l’impact du deuxième confinement sur la quantité de travail à faire pour fin 2020 et T1 2021.
Quelles opérations de maintenance doivent être décalées.
* Service prévention :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2ème confinement (formation, actions préventions, tâches administratives, production d’indicateurs).
Y a-t-il eu augmentation ou diminution de la charge de travail pendant et après le 1er confinement’ * Exploitation Sécurité trafic :
Liste des tâches impactées par le confinement (gestion du trafic en temps réel, accidents, dépannages, etc.).
Comparaison des volumes mensuels 2019 / 2020 avec le premier confinement.
Impact du confinement sur les besoins en main d”uvre (nombre d’événements/quantité d’événements gérés par salarié).
Production des tours de service initiaux et justification des postes modifiables en raison de la baisse de trafic des tours de service.
Mise en regard avec le dimensionnement minimum des équipes (conformité avec les niveaux contractuels d’exploitation de l’autoroute).
Justification de l’adéquation des outils avec un dimensionnement révisé des équipes durant la phase confinement.
– dit que le délai de consultation d’un mois ne commencera à courir qu’à compter de la remise de l’ensemble de ces informations au CSE-C,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SA ASF à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des comités demandeurs la somme de 1 000 euros, et à chacune des organisations syndicales la somme de 500 euros,
– condamné la SA ASF aux entiers dépens.
La société Autoroutes du Sud de la France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Autoroutes du Sud de la France demande à la cour de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 janvier 2021 en ce qu’il a :
* déclaré recevables les actions des organisations syndicales,
* dit que le délai de consultation d’un mois ne commencerait à courir qu’à compter de la remise de l’ensemble des informations au CSE-C,
* ordonné à la Société Autoroutes du Sud de la France de communiquer les pièces et informations suivantes à chacun des 8 comités sociaux et économiques d’établissement, pour le périmètre de son établissement et de ses activités, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la réunion de recueil de son avis, au Comité Social et Économique Central, pour l’ensemble des périmètres, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant la réunion de recueil de son avis :
Sur le dispositif général d’activité partielle :
– Prévisions réactualisées pour 2020 (Actu III) et atterrissage 2020 avec les détails suivants : trafic VL, PL, recettes péages, dépense Achats prestations, immobilisations, GR- grosses réparations ICAS -Investissements Complémentaires sur Autoroutes en service-, évolution des effectifs, masse salariale
– Enjeu/impacts de l’activité partielle sur ce résultat
– Trafic 2020 à date, et jour par jour, comparé à 2019
– Liste des tâches et projets dont le report est envisagé
– Copie du dossier complet déposé à la DIRECCTE et date de dépôt (récépissé à produire)
– Réponses de toutes natures reçues de la DIRECCTE à date
– Sur le dispositif d’activité partielle par régions/établissements :
– Trafic VL/PL 2019 ainsi que le trafic VL/PL 2020 à date, et jour par jour, par périmètre d’établissement
– Clés/critères appliqués pour répartir les heures de chômage partiel entre les régions
Sur le dispositif d’activité partielle par services :
– Critères et calculs des prévisions d’heures d’activité partielle par services et par activités (explication des évaluations horaires et de leurs répartitions dans les tableaux des documents présentés les 5 et 6 novembre)
– Liens entre la baisse du trafic et le niveau d’activité des salariés par filière/service et notamment :
* Service Gestion Maintenance des Equipements :
Etat d’avancement du travail restant pour 2020 avant le deuxième confinement, quantité d’Ordres de travaux par DRE à venir, en avance, en retard.
Liste des projets et planification initiale.
Justification de l’impact du deuxième confinement sur la quantité de travail à faire pour fin 2020 et T1 2021.
Quelles opérations de maintenance doivent être décalées et pourquoi et avec quelles conséquences ‘
* Service Comptabilité, gestion, achats :
Produire le volume mensuel de tâches (contrats, commandes, factures, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), avec celui réalisé durant le premier confinement, puis après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service RH :
Produire le volume mensuel de tâches (pointages, saisies, paye, déclarations aux tiers (Urssaf, etc.) com RH, secrétariat administratif lié au dialogue social, production d’indicateurs, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), et celui réalisé durant le premier confinement, et après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service clientèle et communication :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2e confinement (réclamations, actions de communication, tâches administratives, audit des aires, relations sous-concessionnaires, production d’indicateurs).
* Services support :
Quelles sont les activités/missions liées au trafic ‘ Leurs volumes en temps et en % ‘
Quelles sont les baisses réelles d’activités ‘
Quelle était la charge réelle d’activités avant le second confinement ‘
Quelles sont les missions/activités qui ont été suspendues et/ou considérées comme non prioritaires ‘
Quels sont les projets qui ont été décalés, suspendus ou définitivement arrêtés ‘ Quelles en sont les raisons ‘ et les impacts ‘
Quelle part du retard lié au premier confinement est toujours en cours ‘ Quelles tâches et quel volume d’heures estimés ‘
* Gestion Maintenance du Patrimoine :
Etat d’avancement des tâches restant pour 2020 avant le deuxième confinement (inspections périodiques contrôles réglementaires des ouvrages, action environnement ISO -audits, visites, etc., consultation et passation des marchés, suivi et contrôles de l’exécution des travaux des budgets GR ICAS, suivi budgétaires des travaux éventuels)
Mensualisation prévisible de ces tâches sur fin 2020 début 2021 avant 2ème confinement.
Conséquence du confinement sur cette mensualisation et justification.
Liste des projets et planification initiale.
Justification de l’impact du deuxième confinement sur la quantité de travail à faire pour fin 2020 et T1 2021.
Quelles opérations de maintenance doivent être décalées.
* Service prévention :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2ème confinement (formation, actions préventions, tâches administratives, production d’indicateurs).
Y a-t-il eu augmentation ou diminution de la charge de travail pendant et après le 1er confinement’
* Exploitation Sécurité trafic :
Liste des tâches impactées par le confinement (gestion du trafic en temps réel, accidents, dépannages, etc.).
Comparaison des volumes mensuels 2019 / 2020 avec le premier confinement.
Impact du confinement sur les besoins en main d”uvre (nombre d’événements/quantité d’événements gérés par salarié).
Production des tours de service initiaux et justification des postes modifiables en raison de la baisse de trafic des tours de service.
Mise en regard avec le dimensionnement minimum des équipes (conformité avec les niveaux contractuels d’exploitation de l’autoroute).
Justification de l’adéquation des outils avec un dimensionnement révisé des équipes durant la phase confinement.
– dit que le délai de consultation d’un mois ne commencera à courir qu’à compter de la remise de l’ensemble de ces informations au CSE-C,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SA ASF à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des comités demandeurs la somme de 1 000 euros, et à chacune des organisations syndicales la somme de 500 euros,
– condamné la SA ASF aux entiers dépens.
* dit que le délai de consultation d’un mois ne commencera à courir qu’à compter de la remise de l’ensemble de ces informations au CSE-C,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la SA ASF à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des comités demandeurs la somme de 1 000 euros, et à chacune des organisations syndicales la somme de 500 euros,
* condamné la SA ASF aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau
In limine litis,
– constater que les organisations syndicales ne justifient pas d’une qualité et d’un intérêt pour agir,
En conséquence,
– déclarer l’intervention et la demande des organisations syndicales irrecevables,
Au fond,
– dire que la société ASF et ses établissements distincts ont parfaitement satisfait à leur obligation d’information du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux Economiques des établissements,
– dire que les demandes indemnitaires des intimées sont irrecevables ou à défaut injustifiées,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des comités et des organisations syndicales,
– condamner chacun des comités au paiement d’une somme de 1 000 euros et chacune des organisations syndicales au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les comités et les organisations syndicales aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2022, le Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Sud de la France, les huit comités d’établissement et les cinq organisations syndicales demandent à la cour de :
– rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Autoroutes du Sud de la France à l’encontre de l’action des organisations syndicales intimées,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 20 janvier 2021,
Y ajoutant :
– constater que la société Autoroutes du Sud de la France n’a pas loyalement et complètement exécuté le jugement rendu à son encontre et a porté de multiples atteintes aux prérogatives des instances représentatives du personnel tout au long de la procédure de consultation sur le projet de recours à l’activité partielle,
– condamner en conséquence la société Autoroutes du Sud de la France à verser :
‘ au CSE central et à chacun des 8 CSE d’établissement la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
‘ à chacune des 5 organisations syndicales la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices personnellement subis ainsi que de ceux portés à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent,
– condamner en outre la société Autoroutes du Sud de la France à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des comités demandeurs la somme de 1 500 euros, et à chacune des organisations syndicales la somme de 1 000 euros,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Isabelle Taraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
– sur les fins de non recevoir
– sur la recevabilité des interventions des organisations syndicales
La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) soulève l’irrecevabilité des actions intentées par les organisations syndicales en faisant valoir que celles-ci ne justifient pas d’un éventuel préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession et d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Il a été versé aux débats par chacun des syndicats la délibération prise à l’occasion du recours formé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) contre le jugement afin d’être représenté dans le cadre de la présente procédure.
Il est ici rappelé qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, ‘ les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent’.
Il est aussi rappelé que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d’entreprise.
Cependant, au cas présent, les organisations syndicales sont intervenues en première instance à titre accessoire afin de soutenir le respect des prérogatives des CSE.
Le tribunal a uniquement été saisi de demandes de communication de pièces et informations supplémentaires au profit des CSE-E et du CSE-C .
Les pièces produites justifient également que les représentants syndicaux ainsi que les délégués syndicaux ont été convoqués à la réunion extraordinaire du 5 novembre 2020 ayant pour ordre du jour l’information sur les mesures sanitaires liées au confinement et l’information/consultation sur le projet de recours à l’activité partielle et qu’une réunion a été organisée par la direction le 10 novembre 2020 afin d’informer les organisations syndicales de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) de la mise en ‘uvre du projet concernant l’activité partielle tandis qu’une seconde réunion avec les organisations syndicales avait été envisagée courant novembre qui a été annulée.
Il ressort également des éléments du débat qu’un accord majoritaire avait été signé avec les partenaires sociaux permettant de retarder jusqu’au 30 juin 2020 toute mise en activité partielle en recourant à la pose de jours de congés et/ou d’absence tandis que dans le cadre de son courrier du 16 novembre 2020, Mme [W], directrice des ressources humaines et présidente du CSE-C, rappelle elle-même que les délégués syndicaux centraux des cinq organisations syndicales représentatives au niveau de la société sont membres de droit du CSE-central et ajoute que les possibilités de pose de congés et/ou de jours d’absence comme alternatives à l’activité partielle relèvent du domaine de la négociation collective impliquant les organisations syndicales.
De même, dans le cadre de son courrier du 18 novembre 2020, la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) a rappelé aux délégués syndicaux qu’elle restait ouverte aux propositions qu’ils pourraient faire afin de compléter, de manière négociée, les mesures alternatives envisagées.
Est en cause au cas d’espèce la mise en ‘uvre d’une activité partielle de travail. Il s’en déduit l’intérêt à agir des syndicats compte tenu de l’objet de l’information/consultation et de l’implication des syndicats susvisée dans ce cadre.
– Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) au regard du caractère nouveau des demandes indemnitaires
La société ASF fait ici valoir que la demande de dommages et intérêts des organisations syndicales est nouvelle à hauteur d’appel et doit être déclarée irrecevable sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Elle fait également valoir que le CSE-E et le CSE-C sollicitent pour la première fois à hauteur d’appel sa condamnation à verser des dommages-intérêts au titre de prétendus préjudices distincts de ceux fondant les demandes indemnitaires soumises au tribunal judiciaire et sans constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, étant relevé que les syndicats fondent leur demande de dommages-intérêts sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession laquelle a été jugée recevable en première instance, leur demande indemnitaire en appel, y compris en ce qu’elle est fondée sur le préjudice subi par ses représentants assistant aux réunions des CSE compte tenu des entraves au bon déroulement de la procédure de consultation/information, n’est que le complément nécessaire de leur intervention volontaire devant le premier juge.
Les demandes indemnitaires des CSE sont pour leur part également fondées sur les carences alléguées de la procédure consultation/information, objet du litige en première instance, étant ici rappelé qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves et que le fait pour les CSE d’évoquer le maintien de difficultés postérieurement au jugement rendu le 20 janvier 2021 est donc inopérant pour retenir la fin de non recevoir soulevée.
Les fins de non recevoir sont donc rejetées.
– sur le fond
Les intimés font ici observer qu’il convient, pour la cour, de se baser sur les circonstances connues du tribunal judiciaire à la date du 2 décembre 2020. Ils font état d’une procédure de consultation viciée dès son démarrage s’étant poursuivie sans dialogue possible et sans communication des informations utiles permettant de rendre un avis éclairé.
Ils relèvent notamment certaines carences et le défaut d’information sur différents points soit l’absence de justification des dates et de la durée de la période d’activité partielle, l’insuffisance de la référence à la seule évolution du trafic, l’absence d’information sur l’ajustement du recours aux prestataires extérieurs ou à la sous-traitance, l’ insuffisance de la référence à la seule période du premier confinement, le refus de communiquer les données de trafics comparées et régionalisées, l’insuffisance d’information résultant du renvoi à la répartition des heures d’activité partielle par les managers et l’absence d’évaluation de la baisse de la charge de travail.
La société ASF fait au contraire valoir que l’ensemble des informations communiqué à l’administration sur le fondement de l’article R.5122-2 du code du travail a été transmis aux CSE , que ceux ci ont été pleinement consultés en totale connaissance des motifs justifiant le recours à l’activité partielle (baisse prévisible du trafic et de l’activité support), de la période prévisible de sous-activité (période 4 mois du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021) et du nombre de salariés concernés (2108 salariés), qu’il a été répondu à leurs questions dès la réunion des 5 et 6 novembre 2020 outre par la transmission postérieure de documents dès le 10 novembre 2020, que depuis, les CSE ont rendu des avis défavorables les 30 mars 2021( CSE-E) et le 23 avril 2021 ( CSE-C).
Sur ce,
Il est ici rappelé qu’en vertu de l’article R 5122-1 du code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Sur la base des dispositions du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, l’article R.5122-2 du même code énonce ‘que l’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en ‘uvre.
Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.
Lorsque la demande s’effectue sur le fondement du II de l’article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l’employeur propose de souscrire.
La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26″.
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose pour sa part que
‘I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.’
Il se déduit des termes de l’article R. 5122-2 du code du travail que l’avis du Comité social et économique est rendu en application de l’article L 2312-8 du même code.
Le périmètre des questions déclinées dans cet article permet donc aux CSE de dépasser celles relatifs aux motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés et d’aborder d’autres points intéressant, de façon plus globale, l’impact de l’activité partielle sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
S’agissant des éléments communiqués à l’administration, il découle de l’exemplaire de demande d’autorisation préalable d’activité partielle adressée par l’établissement de Vedne ( 84) ( pièce 11 de la société ASF) le 12 novembre 2020, que la société a mentionné à cette date avoir épuisé l’ensemble des alternatives à l’activité partielle qui lui étaient offertes conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de faire face à la tendance en baisse des niveaux de trafic. Elle a fait état d’une baisse du trafic jusqu’à -50,4 % la semaine et jusqu’à -73,2 % le week-end. Elle vise une autorisation de mise en activité partielle de la totalité des établissements par réduction de l’horaire légal ou conventionnel de travail pour 4 mois à compter du 9 novembre 2020 et précise qu’au-delà des jours d’absence déjà planifiés et maintenus, il est laissé la faculté alternative aux salariés concernés de poser en lieu et place autant de jours d’absence (congés payés et/ou de repos) qu’ils en disposent sur leurs plages d’activité partielle.
Il est justifié d’une autorisation administrative notifiée le 30 novembre 2020 pour la période s’étendant du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021 pour un nombre d’heures maximum autorisées de 265’236.
S’agissant des informations communiquées au CSE-C extraordinaire le 5 novembre 2020, il est fait référence dans le document communiqué à ce dernier à la chute du trafic enregistrée par la société ASF du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 et visé que ‘selon l’expérience acquise, l’activité et notamment l’évolution du trafic pour les quatre prochains mois s’inscrit dans une tendance durablement baissière’ . Il est également mentionné qu’une réduction d’activité temporaire ‘pourrait être sollicité pour une durée de quatre mois à compter du 9 novembre 2020 jusqu’au 9 mars 2021 inclus’ et relevé que la demande de mise en activité partielle est susceptible de porter sur 228’802 heures non travaillées s’agissant des services d’exploitation et sur 36’433 heures non travaillées s’agissant des fonctions supports, les chiffres relatifs aux salariés concernés étant dans les deux cas déclinés par catégories socioprofessionnelles (exécution, maîtrise et cadres) et par activités ( boutiques, réclamations recouvrement, exploitation sécurité, administratif et structures, péage dans le premier cas, finances, achat/logistique/innovation, ingénierie, ressources humaines, marketing et services, communication et maîtrise de l’ouvrage dans le second cas).
Le document fait également référence à la suspension et report de projets d’amélioration des études/et des activités de prospection et de prospective ainsi que de rapports d’audit.
Des mesures alternatives à la mise en activité partielle sont enfin également déclinées, les salariés étant invités à poser volontairement des jours de repos et/ou de congés afin de permettre un maintien de rémunération.
Or, la cour observe que les intimés opposent ici avec raison à la société ASF que le motif allégué de la baisse du trafic pour recourir à l’activité partielle reste insuffisant pour expliciter le passage à un tel mode d’activité relativement aux fonctions d’entretien et de sécurité du réseau alors qu’il existe des obligations tenant à la continuité du service public autoroutier générant des charges fixes de travail sans rapport avec l’évolution du trafic. Il n’est pas non plus explicité les raisons du passage à une activité partielle des services support compte tenu de données du trafic lesquelles restent restreintes à la période s’étendant du 18 mars 2020 au 30 juin 2020, Mme [W] précisant d’ailleurs lors de la réunion du 5 novembre du CSE-C qu’elle ne donnerait aucune information financière et de trafic tant que Vinci n’aurait pas consolidé et publié les comptes.
En outre, et tandis que lors de la réunion du 5 novembre 2020 il est explicité par Mme [W] que pour les activités liées à la viabilité et la sécurité ‘il est évident qu’il n’y aurait pas de jour d’activité partielle’, une telle information est démentie par les mentions portées sur les tableaux produits au CSE-C relatifs aux activités concernées parmi lesquels figurent l’activité ‘exploitation sécurité’.
Il n’est pas répondu à la question des représentants des salariés de savoir quelles tâches sont reportées, annulées ou priorisées
Par ailleurs, la cour vise que, s’agissant de la répartition des heures d’activité partielle, la société ASF fait référence dans son courrier à l’administration à ‘des jours d’absence déjà planifiés et maintenus’ sans qu’il ne soit cependant donné cette précision dans les documents communiqués aux CSE, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 novembre 2020 contenant à ce propos l’information selon laquelle chaque salarié devait savoir chaque semaine son planning hebdomadaire de la semaine suivante en fonction de la baisse d’activité sans une quelconque planification préalable.
S’agissant des informations/consultation des CSE d’établissement le 6 novembre 2020, les procès verbaux produits permettent d’observer que les mêmes interrogations sont soulevées que devant le CSE-C portant notamment sur les données précises du trafic en cause, du lien entre la baisse du trafic et l’activité partielle relative à certaines fonctions d’entretien et de sécurité étant par exemple observé que le procès-verbal du CSE-E de la DRFE Ouest Atlantique produit notamment aux débats, comprend une réponse de la direction selon laquelle le trafic est un indicateur composite chez ASF, aggloméré de façon nationale sans signification particulière au niveau régional , aucune donnée de ce niveau n’étant transmise..
Il ne peut être retenu dans ces conditions que la direction aurait répondu utilement le 6 novembre aux questions des CSE.
Si la société ASF se réfère ensuite aux documents versés dans la base de données économiques et sociales ainsi qu’à un document intitulé ‘mémo du manager sur l’activité partielle’, il convient d’observer que le premier document daté du 10 novembre 2020 ( pièce 10 des intimés) ajoute uniquement aux données précédentes celle relative à l’évolution hebdomadaire des trafics véhicules légers et poids-lourds par rapport au budget initial ce, du lundi 3 février au dimanche 8 novembre 2020 mais sans précisions régionales et qu’il se limite à faire une projection des effets de la deuxième phase sur les pratiques hebdomadaires sans autre explicitation.
Le mémo du manager énonce pour sa part que ‘la programmation de l’activité partielle est faite par le manager en fonction de la baisse d’activité qui doit déterminer les plages pendant lesquelles les salariés d’une même équipe, service, direction, filière’ seront en activité partielle en fonction des niveaux d’activité constatées et prévisibles’ ce qui n’apporte concrètement aucune précision sur l’impact de l’activité partielle sur le temps de travail des salariés.
Sachant en outre que les mesures à prendre dans le cadre de la ‘deuxième phase de covid’ ici concernée étaient distinctes de celles mises en ‘uvre au titre du confinement intervenu début 2020, le détail comparé 2019/2020 des trafics 2020 par rapport à 2019 communiqués début décembre 2020 par la société ASF n’a de véritable intérêt que pour examiner l’impact de la première phase de confinement tandis qu’une fois encore, les données par ailleurs communiquées à cette époque relativement à l’état du trafic au 29 novembre 2020 ( pièce 24 avant dernière page) ne comporte pour leur part aucune précision de trafic par niveau régional
Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu à la date du 20 janvier 2021 à la suite de sa saisine le 24 novembre 2020 faisant injonction à la société de communiquer certaines pièces dans le cadre de l’information/ consultation des CSE, ces pièces étant cependant listées par la cour dans le dispositif de sa décision au regard de leur utilité au vu d’une information consultation portant sur le recours à l’activité partielle.
S’agissant des demandes indemnitaires déclinées devant la cour d’appel, il ressort des éléments du débat que des pièces ont été communiquées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire portant cette fois sur des données régionales de trafic courant 2019/ 2020 ( pièces 33 et 34 d’ASF) tandis que dans les termes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 7 décembre 2020, il est relevé la mise en oeuvre du plan d’activité partielle jusqu’au 9 mars 2021, les avis rendus par les CSE en mars 2021 ayant été pour leur part négatifs.
La demande de report de délai de consultation est donc devenue sans objet.
Le défaut de communication d’informations suffisantes n’ayant pas permis aux CSE de mener à bien une procédure d’information/consultation utile, la société ASF sera condamnée à verser au CSE-C la somme de 2000 euros à titre indemnitaire et à chacun des CSE-E la somme de 1000 € à titre indemnitaire.
À défaut de la justification d’un préjudice découlant d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et aux droits des représentants syndicaux dans le cadre de l’information consultation, la demande indemnitaire développée par les syndicats sera pour sa part rejetée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées devant la cour ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a
-rejeté les fins de non-recevoir
-ordonné à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) de communiquer à chacun des huit comités sociaux économiques établissement, pour le périmètre de son établissement et de ses activités avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la réunion de recueil de son avis et au comité social et économique central, pour l’ensemble des périmètres avec un délai de prévenance de moins de 15 jours avant la réunion de recueil de son avis un certain nombre de pièces délimitées par la cour dans les termes suivants :
Sur le dispositif général d’activité partielle :
– Prévisions réactualisées pour 2020 avec les détails suivants : trafic VL, PL, recettes péages, dépense Achats prestations, immobilisations, GR- grosses réparations ICAS -Investissements Complémentaires sur Autoroutes en service-, évolution des effectifs, masse salariale
– Liste des tâches et projets dont le report est envisagé
Sur le dispositif d’activité partielle par régions/établissements :
– Clés/critères appliqués pour répartir les heures de chômage partiel entre les régions
Sur le dispositif d’activité partielle par services :
– Critères et calculs des prévisions d’heures d’activité partielle par services et par activités
– Liens entre la baisse du trafic et le niveau d’activité des salariés par filière/service et notamment :
* Service Gestion Maintenance des Equipements :
opérations de maintenance devant être décalées, cause et conséquences
* Service Comptabilité, gestion, achats :
Produire le volume mensuel de tâches (contrats, commandes, factures, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), avec celui réalisé durant le premier confinement, puis après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service RH :
Produire le volume mensuel de tâches (pointages, saisies, paye, déclarations aux tiers (Urssaf, etc.), com RH, secrétariat administratif lié au dialogue social, production d’indicateurs, etc.), réalisées en temps normal (année 2019), et celui réalisé durant le premier confinement, et après (T1 T2 T3 2020).
Comparer les volumes mensuels 2020/2019 de ces tâches.
* Service clientèle et communication :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2e confinement (réclamations, actions de communication, tâches administratives, audit des aires, relations sous-concessionnaires, production d’indicateurs).
* Services support :
Quelles sont les activités/missions liées au trafic ‘ Leurs volumes en temps et en % ‘
Quelles sont les baisses réelles d’activités ‘
Quelle était la charge réelle d’activités avant le second confinement ‘
Quelles sont les missions/activités qui ont été suspendues et/ou considérées comme non prioritaires ‘
Quels sont les projets qui ont été décalés, suspendus ou définitivement arrêtés ‘ Quelles en sont les raisons ‘ et les impacts ‘
Quelle part du retard lié au premier confinement est toujours en cours ‘ Quelles tâches et quel volume d’heures estimés ‘
* Gestion Maintenance du Patrimoine :
Etat d’avancement des tâches restant pour 2020 avant le deuxième confinement (inspections périodiques contrôles réglementaires des ouvrages, action environnement ISO -audits, visites, etc., consultation et passation des marchés, suivi et contrôles de l’exécution des travaux des budgets GR ICAS, suivi budgétaires des travaux éventuels)
Mensualisation prévisible de ces tâches sur fin 2020 début 2021 avant 2ème confinement.
Conséquence du confinement sur cette mensualisation et justification.
Liste des projets et planification initiale.
Justification de l’impact du deuxième confinement sur la quantité de travail à faire pour fin 2020 et T1 2021.
Quelles opérations de maintenance doivent être décalées.
* Service prévention :
Lister les tâches et actions de ce service impactées par le 2ème confinement (formation, actions préventions, tâches administratives, production d’indicateurs).
Y a-t-il eu augmentation ou diminution de la charge de travail pendant et après le 1er confinement’ * Exploitation Sécurité trafic :
Impact du confinement sur les besoins en main d”uvre (nombre d’événements/quantité d’événements gérés par salarié).
Production des tours de service initiaux et justification des postes modifiables en raison de la baisse de trafic des tours de service.
Mise en regard avec le dimensionnement minimum des équipes (conformité avec les niveaux contractuels d’exploitation de l’autoroute).
Justification de l’adéquation des outils avec un dimensionnement révisé des équipes durant la phase confinement.
L’INFIRME pour le surplus ;
DIT que la demande de report du délai de consultation est devenue sans objet;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer
– au Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 2500 euros à titre indemnitaire ;
et
– à chacun des CSE d’établissements soit le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Rhône-Alpes Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Provence Camargue de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Languedoc Roussillon de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Aquitaine Midi Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Centre Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Ouest Atlantique de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement des Directions Support de la société Autoroutes du Sud de la France la somme, à chacun, de 1000 euros à titre indemnitaire ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à payer au Comité Social et Economique Central de la société Autoroutes du Sud de la France, et aux CSE d’établissements soit le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation (DRE) Rhône-Alpes Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Provence Camargue de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Languedoc Roussillon de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Aquitaine Midi Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Centre Auvergne de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la DRE Ouest Atlantique de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement de la Direction Régionale d’exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la société Autoroutes du Sud de la France, le comité social et économique d’établissement des Directions Support de la société Autoroutes du Sud de la France la somme à chacun de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les autres parties de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) aux dépens ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,