Sous-traitance : 12 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07381

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Sous-traitance : 12 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/07381
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/311

Rôle N° RG 21/07381 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPAA

[T] [C]

C/

S.A.S. COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000131.

APPELANT

Maître [T] [C]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société COURONNE AUTO

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant

INTIMEE

S.A.S. COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 158 269 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (ci après CAT) est la maison mère du groupe du même nom qui est présenté comme étant le leader européen dans le domaine du transport multi-modes et de la logistique automobile.

Son activité principale consiste à organiser pour le compte de constructeurs automobiles le transport de véhicules et de pièces détachées automobiles des usines vers les points de vente situés dans différents pays.

En complément de cette activité principale, la SAS CAT se voit aussi confier par des constructeurs automobiles, des prestations d’entreposage, de sécurité, de contrôle des normes de qualité ou encore de rénovation de véhicules. Elle a pour ce faire une vingtaine de centres logistiques répartis sur tout le territoire dont un qui est implanté à [Localité 3] et dans lequel sont rénovés puis revendus des véhicules essentiellement de la marque RENAULT. A compter de 2011, la SAS CAT a sous traité cette activité de carrosserie à la société AUTO MAKE UP .

Le 18 juin 2013, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AUTO MAKE UP.

Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs d’AUTO MAKE UP à la société BALIK ensuite substituée par la société COURONNE AUTO.

La SAS CAT a mis un terme à ses relations commerciales avec COURONNE AUTO, et a transféré, en septembre 2019, l’activité de rénovation vers un autre site.

Le 6 décembre 2019 la société COURONNE AUTO a introduit une action devant le tribunal de commerce de Marseille en vue de voir juger la SAS CAT responsable de la rupture brutale de leurs relations commerciales et de l’indemniser à ce titre.

Parallèlement, par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société COURONNE AUTO. Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit en date du 28 décembre 2020, Maître [C] es qualité a demandé au tribunal de commerce de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT.

Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a débouté Maître [C] es qualité de sa demande.

Par déclaration en date du 17 mai 2021, Maître [C] es qualité a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] demande à la cour de:

-CONSTATER que l’exploitation de l’activité de rénovation et de réparation de carrosserie sur le site de [Localité 3] n’a été confiée à une personne morale tierce que dans le seul but de perpétuer l’activité toujours exercée par la CAT, et sous sa seule direction;

-DIRE ET JUGER en conséquence que la société COURONNE AUTO, ayant repris la place de la société AUTO MAKE UP, est être déclarée fictive, le véritable maître de l’affaire étant la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT;

-CONSTATER en toutes hypothèses que l’absence de facturations des loyers du fait de l’utilisation de l’atelier, et l’absence de contrepartie financières de restrictions de concurrence imposées à COURONNE AUTO par la CAT caractérisent des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales;

– INFIRMER en conséquence le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, en ce qu’il a dit et jugé que:

«’DECLARE Maître [C], es qualité de liquidateur de la société COURONNE AUTO, recevable en sa demande ;

DEBOUTE Maître [C] es qualité de liquidateur de la société COURONNE AUTO de sa demande d’extension de la procédure collective ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence le 23/01/2020, à la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT ;

DEBOUTE la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chacune d’entre elles conserve les frais exposés, non compris dans les dépens;

DIT que chacune des parties supporte les coûts des dépens engagés respectivement, à l’exception des frais de greffe de la présente, liquidés la somme de 66,22€ TTC, lesquels sont portés en frais privilégiés de procédure collective

Et, statuant à nouveau,

-ORDONNER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société COURONNE AUTO, ouverte le 23 janvier 2020, à la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT;

-DEBOUTER la CAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

-CONDAMNER la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance

-CONDAMNER la société COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT à payer à Maître [T] [C] es qualités la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Maître [C] sollicite l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT sur le fondement des dispositions de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce soutenant que la fictivité de la personne morale COURONNE AUTO est caractérisée, celle-ci ayant été privée de toute autonomie décisionnelle par la société CAT qui était le véritable maître de l’affaire.

Il expose ainsi que:

-la société COURONNE AUTO était contrainte de faire valider, après prestations, ses facturations par la CAT

-la société COURONNE AUTO était contrainte de demander la permission à la CAT sur les sujets même les plus futiles comme la pose d’une boite aux lettres à son nom à l’entrée du site

-la CAT imposait la cadence que devait tenir la société COURONNE AUTO sur les réparations démontrant l’existence d’un véritable lien de subordination

-aucun contrat n’a jamais été établi

– la CAT avait un véritable droit de vie et de mort sur son prestataire COURONNE AUTO laquelle a d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire lorsque la première a cessé ses approvisionnements

-la CAT a interdit à COURONNE AUTO d’exploiter toute activité similaire au sein du site de [Localité 3]

A titre subsidiaire, à supposer que la fictivité ne soit pas retenue, Maître [C] soutient que l’extension de la procédure de liquidation se justifie sur le fondement de la confusion de patrimoine.

Il relève notamment pour caractériser l’existence de relations financières anormales que:

– la société COURONNE AUTO ne s’acquittait d’aucun loyer, d’aucune taxe au titre de l’occupation des locaux et de l’utilisation du matériel mis à disposition par la CAT;

– interdiction était faite à la société COURONNE AUTO de faire entrer ses propres clients sur le site et d’apposer sa boite aux lettres à l’entrée, ce qui s’assimile à une obligation contractuelle de non concurrence laquelle en l’espèce ne faisait l’objet d’aucune compensation financière

Par conclusions d’intimée avec appel incident notifiées par le RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT demande à la cour:

A titre incident

Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a déclaré Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto, recevable en sa demande d’extension à la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (CAT) de la procédure de liquidation judiciaire de la société Couronne Auto;

Et statuant à nouveau:

Juger Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir;

Subsidiairement

Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu’il a débouté Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto de sa demande d’extension à la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de la procédure de liquidation judiciaire de la société Couronne Auto

En tout état de cause:

Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu’il a jugé mal fondée la demande de la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT visant à voir Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto, condamné au titre la procédure abusive qu’il a engagée;

Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu’il a débouté la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT de sa demande de condamnation de Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto, de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Condamner Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto, à payer à la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT la somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts du fait de la procédure abusive qu’il a engagée à l’encontre de cette dernière;

Condamner Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto à payer à la COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT la somme de 20 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couronne Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel

La COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT soutient tout d’abord que contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, Maître [C] n’est pas recevable en son action, faute d’intérêt à agir.

Elle explique que ce dernier soutient devant deux juridictions distinctes, deux thèses qui sont inconciliables; qu’ainsi dans le cadre de la présente procédure , il allègue que la personnalité morale de la société COURONNE AUTO serait fictive et qu’il aurait existé entre elle et la société CAT des relations financières anormales alors que dans l’instance qu’il poursuit devant le tribunal de commerce de Marseille, il sollicité la condamnation de la société CAT au titre d’une rupture brutale des relations commerciales en affirmant que les deux sociétés étaient des partenaires commerciaux distincts ayant entretenu des relations d’affaires dans un cadre contractuel défini.

Elle en déduit que Maître [C] ne peut être déclaré recevable à agir, de manière concomitante et avec la même finalité devant deux juridictions distinctes.

Sur le fond et à titre subsidaire, la société CAT conteste la fictivité alléguée de la société COURONNE AUTO qui bénéficiait selon elle d’une totale autonomie fonctionnelle et juridique et entretenait avec CAT des relations classiques de sous traitance.

La société CAT conteste également l’existence de toute confusion des patrimoines justifiant, à défaut de fictivité, l’extension de la liquidation judiciaire de COURONNE AUTO à CAT.

A titre incident, la société CAT demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts de Maître [C] dont elle considère la demande comme étant manifestement abusive.

Par avis en date du 12 janvier 2022, le ministère public demande l’application de la loi et s’en rapporte à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir de Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société COURONNE AUTO:

Il résulte des dispositions de l’article L622-20 du code de commerce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

Il ne peut être contesté que l’action initiée par Maître [C] aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT, et qui a pour objectif la préservation et la reconstitution du gage commun des créanciers, est une action en défense de l’intérêt collectif de ces derniers.

Le seul fait qu’une autre procédure ayant pour but de sanctionner le comportement fautif de la SAS CAT, laquelle est toujours pendante, ait été initiée en s’appuyant sur des moyens contradictoires avec ceux développés dans le cadre de la présente procédure ne saurait priver le mandataire judiciaire de son droit à agir dans l’intérêt collectif des créanciers.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Maitre [C] était recevable en sa demande. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d’extension de la liquidation judiciaire de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT:

Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L621-2 et du I de l’article L641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale.

La fictivité suppose l’absence d’un ou de plusieurs éléments constitutifs d’une société qu’il appartient au mandataire judiciaire de démontrer.

Il est établi en l’espèce en non contesté que la société COURONNE AUTO dispose:

-d’un siège social propre et distinct de celui de la SAS CAT

-de dirigeant distincts

-d’un personnel propre

-d’une comptabilité indépendante

La preuve n’est par ailleurs pas rapportée par le mandataire judiciaire de l’absence d’autonomie décisionnelle de la société COURONNE AUTO, les éléments essentiellement invoqués, à savoir la validation par la SAS CAT des facturations après prestations et les exigences de cette dernière quant à la cadence des réparations, pouvant s’inscrire dans le cadre de relations de sous traitance, qualification d’ailleurs retenue par Maître [C] dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Marseille pour rupture brutale des relations commerciales.

Enfin, la dépendance économique de la société COURONNE AUTO à l’égard de la SAS CAT, qui était son principal client, est insuffisante à caractériser sa fictivité.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la fictivité de la société COURONNE AUTO, distincte de la SAS CAT tant par sa gouvernance que par son objectif économique propre.

A titre subsidiaire, l’appelant invoque une confusion des patrimoines pour justifier l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT.

La confusion des patrimoines s’entend de l’imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.

Il n’est pas contesté que la société COURONNE AUTO disposait d’une comptabilité distincte vérifiée par un expert comptable.

Il appert que la société COURONNE AUTO rémunérait la SAS CAT pour le droit d’exploitation qu’elle lui consentait sur ses locaux à hauteur de 6% de son chiffre d’affaire, élément confirmé par Maître [C] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Marseille; que dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que la société COURONNE AUTO ne s’acquittait d’aucun loyer et d’aucune taxe au titre de l’occupation des locaux et de l’utilisation du matériel mis à sa disposition.

Par ailleurs l’argument tiré de l’existence d’une obligation de non concurrence sans contrepartie financière résultant de l’interdiction faite à la société COURONNE AUTO de faire entrer ses propres clients sur le site et d’apposer sa boite aux lettres à l’entrée, ne peut davantage prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière était empêchée par la gestionnaire des lieux d’exercer une activité tierce dans d’autres locaux.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les patrimoines des deux sociétés n’étaient pas imbriqués et qu’aucune relation financière anormale n’était rapportée par le demandeur.

Le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE sera également confirmé en ce qu’il a débouté Maître [C], es qualité, de sa demande d’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société COURONNE AUTO à la SAS CAT.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SAS CAT soutient que le comportement procédural de Maître [C] est abusif, son action étant d’une part dénuée de tout sérieux et d’autre part initiée de mauvaise foi au regard de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Marseille.

La mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas fautive en elle-même et nulle disposition n’interdit d’intenter plusieurs actions sur des fondements différents.

L’intimé ne rapporte pas la preuve de l’abus de droit qu’il allègue qui ne peut se caractériser que la preuve d’une intention malicieuse.

Il s’en suit que le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CAT de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Maître [C], es qualité, qui succombe sera condamné aux dépens

Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Maître [C], es qualité, sera condamné à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE;

DECLARE Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société COURONNE AUTO infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société COURONNE AUTO à payer à la SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

CONDAMNE Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société COURONNE AUTO aux entiers dépens

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,

 


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