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Le fait, pour une société, d’avoir utilisé un slogan publicitaire (générique) ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’utilisation à titre de slogan publicitaire de l’expression « L’avion facile » ne rend pas ce signe indisponible comme marque. Le simple fait de qualifier un moyen de transport tel que l’avion de facile ne procède pas non plus d’une oeuvre créatrice portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et ne saurait donc bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.
Selon les juges, un slogan ne saurait, hors cas de fraude, constituer un signe interdisant le dépôt postérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire à titre de marque que s’il est apte à exercer la fonction essentielle d’une marque qui est de permettre au public concerné d’identifier l’origine du produit ou du service désigné.
Mots clés : Slogans publicitaires
Thème : Slogans publicitaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Caen | Date : 22 novembre 2012 | Pays : France