Your cart is currently empty!
Un site internet ne tombe pas sous le coup du démarchage illicite s’il ne donne à l’internaute que des informations à caractère documentaire sur l’état du droit et de la jurisprudence et qu’il se borne à proposer une mise en relation avec un avocat partenaire sans assurer de consultation juridique ni de rédaction d’actes juridiques.
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31.320, publié), la société [X] conseil (la société [X]), ayant pour objet « toutes prestations des services et d’information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers », ainsi que « l’aide, l’assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d’administrations, organismes de toutes sortes », exploite notamment un site internet intitulé www.sauvermonpermis.com.
Le 21 octobre 2013, la société Samson, société d’avocats, soutenant que la société [X] se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen de son site internet, l’a assignée, ainsi que Mme [M] [X], sa gérante, en paiement de dommages-intérêts et en injonction, sous astreinte, de retirer de ce site toutes publicité et offre de service et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d’actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses.
Pour rappel, l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sanctionne pénalement quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.
L’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 précise que constitue un acte de démarchage, au sens de l’article 66-4, le fait d’offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.