Séquestre provisoire : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07383

·

·

Séquestre provisoire : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07383
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

14e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/07383 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4LD

AFFAIRE :

[O] [X]

C/

[M] [U]

Signification 14/06/2021 à Tiers present

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Avril 2021 par le Président du TC de Versailles

N° RG : 2021R00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.06.2022

à :

Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] / Maroc

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7] / FRANCE

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Assisté de Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.R.L. TRANSPORTS CO DEMENAGEMENTS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 797 851 466

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

Assistée de Me Eric-Denis FERRE, avocat plaidant au barreau de Paris

Madame [M] [U]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8] / FRANCE

(défaillante)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] est associé, porteur de 330 parts sociales sur 1 000 de la société Transports Co Déménagements.

Par acte d’huissier de justice délivré le 18 février 2020, M. [O] [X] a fait assigner

en référé la société Transports Co Déménagements aux fins d’obtenir principalement la communication sous astreinte de la copie de certains documents sociaux pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et le dépôt des comptes pour les exercices 2017 et 2018 auprès du greffe du tribunal

de commerce de Versailles.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a notamment donné acte à la société Transports Co Déménagements de la remise à la barre de ses comptes annuels 2016, 2017, 2018 à M. [O] [X], ordonné à la société Transports Co Déménagements de communiquer à M. [O] [X], sous astreinte, les rapports annuels de gestion des exercices 2016, 2017, 2018 et le texte des résolutions présentées à l’assemblée statuant sur ces comptes annuels et fait injonction à la société Transports Co Déménagements de déposer ses comptes annuels des exercices 2017 et 2018 au greffe du tribunal de commerce de Versailles.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la présente cour, vu l’évolution du litige, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte des documents sociaux concernant les années 2016, 2017 et 2018, ayant constaté la tenue d’une assemblée générale de la société le 16 novembre 2020 dont l’une des délibérations avait porté sur le rapport de la gérance, sur la marche de la société et sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019.

Parallèlement à cette procédure, M. [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles par requête le 3 septembre 2020 aux fins de désignation de la SCP [P] – [I] huissiers de justice, pour se rendre simultanément au siège social de la société Transports Co Déménagements ainsi que dans les locaux du cabinet Gecaudit, comptable de ladite société, en vue de se faire remettre pour les années 2018, 2019 et jusqu’au 30 août 2020 les relevés de comptes bancaires, les devis, lettres de voiture, factures d’achat, factures de vente, déclarations de TVA, d’impôt sur les sociétés, comptes annuels, livres-journaux et grand livre.

Le président du tribunal de commerce a fait partiellement droit à cette demande par ordonnance du 23 septembre 2020.

Par acte d’huissier délivré les 18 et 28 janvier 2021, M. [X] a fait assigner en référé Mme [U] et la société de Transports Co Déménagements aux fins d’obtenir principalement qu’il soit statué sur la demande de mainlevée du séquestre.

La société Transports Co Déménagements a formé une demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

– reçu la société Transports co Déménagements en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Versailles,

– rétracté l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Versailles,

– ordonné à la société Xavier [I]-Dylan Rochard-Magali [I] de restituer à la société Transports co Déménagements l’ensemble des documents saisis tels que mentionnés sur le procès-verbal de constat en date du 5 novembre 2020,

– condamné M. [X] à payer à la société Transports co Déménagements la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 57,65 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 383, 496, 695 à 700 et 873 du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles,

et statuant à nouveau,

sur la demande en rétractation de la société Transports co Déménagements et ses demandes subséquentes :

– juger la société Transports co Déménagements irrecevable en sa demande de rétractation et en ses demandes subséquentes ;

– l’en débouter ;

sur la demande de mainlevée du séquestre de M. [X] :

– ordonner la levée du séquestre des documents saisis par Me [P] et Me [I], huissiers de justice, en date du 5 novembre 2020, à l’occasion de leurs opérations de constat autorisées par ordonnance rendue le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Versailles ;

– juger que les documents saisis seront remis par la société Xavier [I]-Dylan Rochard-Magali [I] dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

– débouter la société Transports co Déménagements et Mme [U] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elles viendraient à formuler pour s’y opposer ;

en tout état de cause,

– condamner chacune de la société Transports co Déménagements et de Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la société Transports co Déménagements et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports co Déménagements demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 rendue par le Tribunal de commerce de Versailles ;

y ajoutant,

– condamner M. [O] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouter M. [O] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Mme [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 juin 2021 par remise à tiers présent, les premières conclusions d’appel lui ayant été signifiées le 16 juillet 2021, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 30 mars 2022 par la 20ème chambre, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables la demande de radiation formée par la société Transports Co Déménagements et la demande de dommages et intérêts formée par M. [X], rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Transports Co Déménagements aux dépens.

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rétractation

M. [X] sollicite en premier lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Transports Co Déménagements sur le fondement de l’estoppel, faisant valoir que l’intimée avait par courrier du 16 février 2021 accepté la mainlevée du séquestre, avant de modifier sa position et réclamer la rétractation de l’ordonnance.

Il expose ensuite qu’est irrecevable la demande de rétractation formée de façon reconventionnelle par la société Transports Co Déménagements devant le juge des référés saisi d’une demande de levée du séquestre.

Sur le fond, M. [X] expose avoir produit lors du dépôt de sa requête 39 chèques sans ordre émis par des clients de la société Transports Co Déménagements et fait valoir que la société n’a pu justifier que du règlement à son profit que de 6 de ces chèques alors qu’un chèque a été encaissé directement par Mme [U], ce qui laisse supposer l’existence de détournements et de fautes de gestion de Mme [U], gérante de la société.

Il soutient que la mesure d’investigation était justifiée par la nécessité d’avoir accès aux éléments comptables, fiscaux et commerciaux de la société pour vérifier la sincérité des comptes qui lui ont été transmis.

Il affirme que sa qualité d’associé minoritaire ne l’empêche pas d’agir en responsabilité contre la dirigeante de la société Transports Co Déménagements, tant en réparation de son préjudice personnel qu’en réparation du préjudice subi par la société, quand bien même cette dernière aurait reçu quitus pour sa gestion.

M. [X] expose que les associés majoritaires de la société Transports Co Déménagements font obstacle à son information, que la société Transports Co Déménagements n’a réalisé aucune formalité concernant les comptes annuels de 2020, qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale visant à l’approbation de ces comptes annuels, qui n’ont pas été déposés.

Il conclut à l’absence de violation du secret des affaires, faisant valoir que sa position de frère de la gérante d’une société supposée concurrente est inopérante, aucun acte de concurrence déloyale n’ayant été commis, les activités des deux sociétés étant en outre distinctes.

La société Transports Co Déménagements expose en réponse que M. [X] ne disposait d’aucun motif légitime à demander l’organisation de mesures in futurum et qu’il a trompé le juge en fondant sa requête sur des éléments qu’il savait erronés.

Elle indique que c’est de son propre fait que M. [X] n’a pas eu accès aux comptes et éléments comptables qu’il réclame puisqu’il ne s’est pas présenté au cabinet comptable alors qu’une date lui avait été proposée et s’est abstenu de participer aux assemblées générales auxquelles il était convoqué.

Elle affirme que les chèques dont se prévaut M. [X] comportent exclusivement l’ordre de la société et que les pièces produites devant le président du tribunal de commerce étaient donc fausses.

L’intimée fait valoir que M. [O] [X] est le frère de M. [H] [X], l’un de ses anciens salariés licencié pour faute lourde en décembre 2019 pour détournements commis au préjudice de la société, et le frère de Mme [C] [X], présidente de la société Yvelines Déménagements, société concurrente.

Elle soutient qu’une procédure pénale est en cours relative aux détournements commis à son préjudice par M. [H] [X].

La société Transports Co Déménagements indique que la procédure sur requête de M. [X] a donc été détournée pour servir les intérêts de ses frère et soeur, faisant valoir que la condamnation de M. [X] par le tribunal de commerce au titre de l’indemnité procédurale a d’ailleurs été réglée par Mme [C] [X], chez laquelle M. [X] est domicilié dans le cadre de la procédure.

Elle mentionne avoir modifié sa position au cours de la première instance après avoir pris conscience que la levée du séquestre permettrait à Mme [C] [X] de prendre connaissance des éléments relatifs à sa clientèle et d’exercer une concurrence déloyale à son égard.

La société Transports Co Déménagements expose que les éléments saisis constituent des informations protégées au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires.

Elle conclut que l’action éventuelle au fond de M. [X] est manifestement vouée à l’échec car une décision a déjà été rendue par la cour le 28 janvier 2021 sur sa demande de communication des comptes sociaux et des documents comptables.

Sur ce,

Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.(Civ 2e, 19 mars 2020, 19-11.323).

En l’espèce, la procédure ayant été engagée par M. [X] devant le juge des référés, il convient de dire que la demande en rétractation de l’ordonnance formée à titre reconventionnel par la société Transports Co Déménagements devant un juge qui n’était pas le juge des requêtes, est irrecevable. L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.

sur la demande de mainlevée du séquestre

M. [X] affirme que, ni Mme [U] ni la société Transports Co Déménagements n’ayant formé de demande de rétractation ou de modification dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sur requête, la mainlevée doit être ordonnée sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce.

La société Transports Co Déménagements soutient que la demande de levée de séquestre n’a d’autres buts que de contourner les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale pour permettre à la fratrie [X] d’organiser sa défense quant aux détournements dont l’intimée a été victime et d’appréhender ses données commerciales, financières et de clientèle au profit de la société Yvelines Déménagements, gérée par Mme [C] [X], ce qui manifestement constitue une violation du secret des affaires.

sur ce,

L’article R. 153-1 du code de commerce dispose : ‘Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.’

L’huissier indique dans ses procès-verbaux de constat du 5 novembre 2020 avoir remis à Mme [U], gérante de la société Transports Co Déménagements et à M. [L], gérant de la société Gecaudit, une copie de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles du 23 septembre 2020.

Dès lors que la société Transports Co Déménagements n’a pas saisi le juge de la rétractation d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois ayant suivi cette signification, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre provisoire et la remise des pièces à M. [X], en application du dernier alinéa de l’article susvisé.

Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte cette mainlevée, eu égard à la qualité de l’obligé.

sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Transports Co Déménagements ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application au profit des avocats qui le demandent des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à M. [O] [X] la charge des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens. La société Transports Co Déménagements sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l’ordonnance entreprise en date du 14 avril 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de rétractation formée par la société Transports Co Déménagements ;

Ordonne la levée du séquestre des documents saisis par Me [P] et Me [I], huissiers de justice, le 5 novembre 2020 à l’occasion de leurs opérations de constat autorisées par ordonnance rendue le 23 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne la société Transports Co Déménagements à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Transports Co Déménagements aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x