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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n°55, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/19177 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CETJ2
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 septembre 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n°2021003841
APPELANTS
M. [A] [K]
Né le 16 mai 1959 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
S.A.S. ESPORTIPS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 883 703 977
S.A.S. AEXELERE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 808 758 338
S.A.S. NJL INVESTISSEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 832 536 122
S.A.S. JOSA. IT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 812 846 673
Représentées par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocate au barreau de PARIS, toque A 854
INTIMES
M. [D] [R], agissant tant en son nom personnel qu’ut singuli pour la société SOBET
Né le 5 février 1979 à [Localité 7] (69)
Exerçant la profession de directeur des opérations
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocate au barreau de PARIS, toque E 791
Assistés de Me Christina KRUGER plaidant pour la SELAS MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de STRASBOURG, case 238
M. [H] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2021,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 3 novembre 2021 par les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Josa.it et M. [A] [K], régulièrement signifié à M. [H] [E], intimé non constitué,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2022 par les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Josa.it et M. [A] [K], appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 par M. [D] [R] agissant en son nom personnel et ut singuli pour la société Sobet, intimés,
Vu l’ordonnance sur incident du 1er septembre 2022 du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel de la société Joza.it,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Sobet a pour activité la création, la production, la fourniture et la commercialisation d’espaces de discussion, de forums et d’échanges en vue de favoriser les échanges entre parieurs/et ou du grand public relatif aux paris sportifs ou aux compétitions sportives de quelque nature que ce soit.
M. [D] [R] et M. [H] [E] sont les actionnaires fondateurs de la société Sobet.
La société Sobet exerce son activité au travers d’une application développée par la société Joza.it dont les investissements s’élèveraient à environ 500.000 euros.
Le 28 mai 2018, deux autres associés, la société NJL Investissements représentée par M. [Z] [W], et M. [A] [K] ont investi dans le projet de la société Sobet par une opération d’augmentation de capital, à hauteur de 150.000 euros.
Le 26 avril 2019, une nouvelle augmentation de capital à été décidée à hauteur de 150.000 euros souscrite par la société NJL Investissements et un nouvel associé la société Aexelere.
En mai 2020, M. [E], la société NJL Investissements représentée par M. [Z] [W] et la société Aexelere représentée par M. [K] ont constitué la société Esportips qui a pour activité la création, la production, la fourniture et commercialisation d’espaces de discussion, de forums et d’échanges en vue de favoriser les échanges entre parieurs et/ou du grand public, relatifs aux paris sportifs ou aux compétitions sportives.
M. [R] fait grief aux associés de la société Esportips d’avoir mandaté la société Joza.it pour créer une application Esportips entre l’été et septembre 2020, qui serait une copie de l’application Sobet.
C’est dans ce contexte que le 24 septembre 2020, M. [R] agissant en son personnel et ut singuli pour la société Sobet, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête, aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat dans «l’espace coworking WEWORK [Adresse 3] où travaille actuellement la société Joza.it pour le compte de la société Esportips, ou dans tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de Joza.it».
La mesure d’instruction a été acceptée et confiée à la SCP d’huissiers de justice [M] [P] et [Y] [U] prise en la personne de l’un de ses associés, par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2020. Aux termes de cette ordonnance, il est indiqué que l’ensemble des éléments recueillis sera conservé par l’huissier de justice en séquestre provisoire sans qu’il puisse en être donné connaissance au requérant et qu’il sera fait application pour lever le séquestre des articles R.153-1 et suivants du code du commerce.
Il était précisé que «si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée partielle ou totale de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue en l’absence de rétractation dans les conditions de l’article R. 153-2 et suivants du code du commerce».
Les opérations ont été réalisées par Maître [U] à l’espace coworking WEWORK le 28 septembre 2020 en présence de M. [N] gérant de la société Joza.it auquel a été signifiée l’ordonnance à fin de constat.
Il résulte du procès-verbal de l’huissier instrumentaire, recevant les déclarations spontanées de M. [N], que :
«- il n’existait pas à ce jour de code source Esportips.
– c’étaient les codes sources Sobet qui étaient réutilisés par la société Epsortips.
– la base de départ des codes sources utilisés par la société Esportips était le code source Sobet qui avait ensuite été retravaillé.
– les instructions relatives à la réutilisation des codes sources Sobet provenaient de MM. [E], [K] et [W].
– pour l’instant, seules avaient été développées pour le compte de la société Esportips les applications mobiles IOS et Android, le tout sur la base des codes sources de la société Sobet».
Le procès-verbal précise que l’expert informatique qui a assisté l’huissier de justice a, sur la base des indications de M. [N], «procédé à l’extraction des codes sources prélevés sur la société Sobet, ainsi que des codes sources communiqués par la société Esportips». Ces données ont été enregistrées sur clés USB.
Cinq documents commerciaux remis par la société Joza.it et 157 courriels répondant au mot-clé SOBET identifiés dans la messagerie, entre le 8 juin 2020 et le jour des opérations ont également été enregistrés sur une clé USB et placés dans des dossiers respectivement intitulés «documents commerciaux» et «courriels».
L’huissier instrumentaire a alors procédé au séquestre provisoire de ces clés USB conformément à sa mission.
Par actes d’huissier de justice en date des 7 et 9 octobre 2020, la requête et l’ordonnance présidentielle autorisant les opérations de constats ont été signifiées aux sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements et à M. [K].
M. [R] a fait délivrer les 27 et 28 janvier 2021 aux sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements et à MM. [K] et [E] des assignations devant le magistrat ayant autorisé les opérations, statuant en référé, aux fins d’obtenir la levée totale du séquestre provisoire. M. [E] n’a pas constitué d’avocat et la société Joza.it est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, dont appel, le président du tribunal de commerce de Paris a’:
– débouté les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation,
– débouté la société Josa.it de sa demande d’intervention volontaire,
– ordonné à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, de communiquer à M. [R], en son nom personnel et agissant au nom de la société Sobet l’ensemble des pièces séquestrées à l’exclusion de celles protégées par la loi,
– dit que l’huissier instrumentaire n’exécutera la communication des documents précités que s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné conjointement la société Esportips, la société Aexelere, la société NJI. Investissements et M. [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,89 euros TTC dont 23,77 euros de TVA,
– dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 code de procédure civile.
Les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Josa.it et M. [A] [K], appelants, demandent à la cour de’:
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Esportips, la société Aexelere, la société NJL Investissements et M. [A] [K] et la société Josa.it,
Y faisant droit, infirmer l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
– débouté la société Joza.it de sa demande d’intervention volontaire,
– ordonné à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, de communiquer à M. [D] [R], en son nom personnel et agissant au nom de la société Sobet l’ensemble des pièces séquestrées à l’exclusion de celles protégées par la loi,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné conjointement la société Esportips, la société Aexelere, la société NJL Investissements et M. [A] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Joza.it,
– déclarer M. [D] [R] mal fondé en ses prétentions, l’en débouter,
– interdire à la SCP [M] [P] et [Y] [U], de communiquer à M. [D] [R], en son nom personnel et agissant au nom de la société Sobet l’ensemble des pièces séquestrées,
– condamner M.[D] [R] en son nom personnel au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner M. [D] [R] en son nom personnel au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Partouche conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R], agissant en son nom personnel et ut singuli pour la société Sobet, demande à la cour de’:
– débouter les appelants de l’ensemble de leurs chefs de demande,
– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 16 septembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
– confirmer les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Joza.it et M. [K], la société Joza.it solidairement à payer la somme de 10.000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– confirmer en sus la société Joza.IT à payer la somme de 3.000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Joza.it et M. [K], solidairement, aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la mesure ordonnée par M. le président du tribunal de commerce le 25 septembre 2020.
Les appelants ne critiquent pas la disposition de l’ordonnance déférée qui les a déboutés de leur demande de nullité de l’assignation, disposition devenue dès lors irrévocable.
La cour n’est pas non plus saisie d’un appel incident de M. [R] qui sollicite l’entière confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur l’intervention volontaire de la société Joza.it
L’article 325 du code de procédure civile dispose que «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, les opérations de constat litigieuses et la mise sous séquestre d’éléments saisis ont été effectuées dans les locaux de la société Joza.it, en présence du gérant de ladite société à qui l’ordonnance a été signifiée.
La société Joza.it qui entend faire valoir que certains des documents saisis lui appartiennent et que leur communication est susceptible de porter atteinte à son égard au secret des affaires est bien recevable à intervenir à l’instance devant statuer sur le sort des dits documents. viole à son égard le secret des affaires est bien fondée à intervenir à l’instance devant statuer sur le sort des dits documents.
L’ordonnance qui a débouté la société Josa.it de sa demande d’intervention volontaire est infirmée de ce chef.
Sur la levée du séquestre provisoire
L’article L.151-1 du code de commerce dispose que
«Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret’.
L’article R.153-1 du code du commerce dispose que’:
«Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10».
L’ordonnance présidentielle du 25 septembre 2020 autorisant les opérations de constat avait expressément, comme rappelé ci-dessus, précisé que l’ensemble des éléments recueillis sera conservé par l’huissier de justice en séquestre provisoire et référé à l’article R. 153-1 du code du commerce en précisant que «si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée partielle ou totale de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue en l’absence de rétractation dans les conditions de l’article R. 153-2 et suivants du code du commerce».
L’ordonnance de référé dont appel, après avoir retenu que les défendeurs, appelants à la présente procédure, n’avaient pas dans le délai qui leur était imparti formé le seul recours qui leur était ouvert, soit le référé aux fins de rétractation, a fait application du second alinéa de l’article R.153-1 du code du commerce comme prévu par l’ordonnance du 25 septembre 2020.
Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils indiquent qu’ils n’étaient pas en mesure de saisir le juge des référés d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance présidentielle autorisant le constat en application de l’article 497 du code de procédure civile faute d’avoir eu connaissance des pièces séquestrées et du fait de la signification par procès-verbal de vaines recherches, en application de l’article 659 du code de procédure civile à la société Esportips.
En effet, ils ne justifient d’aucune cause de nullité des significations opérées, ni d’ailleurs ne sollicitent au dispositif de leurs écritures aucune demande de nullité de ces actes.
De plus, comme indiqué par l’huissier instrumentaire dans son connstat «les pièces placées sous séquestre ont été au terme des opérations de constat recopiées sur le bureau informatique de l’ordinateur professionnel de M. [N] afin que la société Joza.it n’en ignore».
Enfin, et à titre surabondant, il doit être constaté que les appelants n’indiquent pas dans leurs écritures quelles pièces seraient protégées par le secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce, ni pour quel motif.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée dans sa disposition relative à la communication des documents en cause au profit de M. [R].
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à rejeter les demandes d’interdiction et de condamnation au paiement d’une amende civile pour procédure abusive formées par les appelants.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance et au rejet des demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Josa.it et M. [A] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d’exécution de la mesure ordonnée par M. le président du tribunal de commerce le 25 septembre 2020.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Joza.it de sa demande d’intervention volontaire,
Y substituant et y ajoutant,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société Joza.it mais rejette ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires à la motivation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Esportips, Aexelere, NJL Investissements, Josa.it et M. [A] [K] aux dépens d’appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d’exécution de la mesure ordonnée par M. le président du tribunal de commerce le 25 septembre 2020.
La Greffière La Présidente