Séquestre provisoire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04156

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Séquestre provisoire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04156
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023

N° RG 22/04156 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37B

S.A.R.L. PLANETE AIR

c/

S.A.R.L. FEELNETS

Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :06 avril 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 août 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2022R00009) suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PLANETE AIR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. FEELNETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Planete AIR, ayant pour activité la confection de filets sur-mesure pour catamarans et habitations ainsi que la vente de trampolines de sport et de loisirs, a embauché M. [V] [L] en qualité de commercial à compter de septembre 2013.

Reprochant à M. [L] d’avoir utilisé de la documentation et des informations dont il avait connaissance en sa qualité de salarié (données confidentielles, fichiers clients, fournisseurs) afin de développer une activité commerciale concurrente, la société Planete Air lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018.

M. [L] a créé la SARL Feelnets ayant pour activité ‘l’achat et la vente de filets de nautisme et autres sports d’intérieur et extérieur’ et l’a immatriculée le 9 octobre 2018.

Se plaignant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Planete Air a, par ordonnance rendue sur requête en date du 2 novembre 2021, été autorisée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, à faire procéder par huissier de justice dans les locaux de la société Feelnets à des recherches et des copies de documents contenant l’un des mots clés cités, l’ordonnance prévoyant que les documents ou fichiers saisis par huissier seraient séquestrés en l’étude de celui-ci jusqu’à ce que le juge saisi en autorise la communication ou accord des parties.

L’ordonnance a été signifiée à la société Feelnets le 23 novembre 2021.

L’huissier désigné a effectué ses opérations le 23 novembre 2021.

Par acte du 5 janvier 2022, la société Planete Air a fait assigner la société Feelnets devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée du séquestre et la remise de l’intégralité des éléments séquestrés suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 novembre 2021.

La société Feelnets a conclu à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 novembre 2021 et à l’irrecevabilité de l’action en référé de la société Planete Air.

Par ordonnance contradictoire du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :

– dit l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 caduque,

– débouté la société Planete AIR de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à traiter les demandes complémentaires de la société Feelnets,

– dit que l’ensemble des documents et fichiers informatiques mis sous équestre auprès de l’étude de la SCP Sébastien Lenoir & François Tostain, huissiers de justice, suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 au siège social de la société Feelnets, seront remis à cette dernière,

– condamné la société Planete AIR à payer à la société Feelnets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Planete AIR aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé que les conditions de recevabilité de la demande d’instruction in futurum n’étaient pas réunies au jour du dépôt de la requête déposée par la société Planete Air puisqu’à cette date, celle-ci avait déjà assigné au fond la société Feelnets. Il en a déduit que l’ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2021 n’avait pas lieu d’être et l’a déclarée caduque.

La société Planete AIR a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2022.

Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, la société Planete AIR demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :

* dit l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 caduque,

* débouté la société Planete AIR de l’ensemble de ses demandes,

* dit que l’ensemble des documents et fichiers informatiques mis sous séquestre auprès de l’étude de la SCP Lenoir & François Tostain, huissiers de justice, suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 au siège social de la société Feelnets, seront remis à cette dernière,

* condamné la société Planete AIR à payer à la société Feelnets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Planete AIR aux dépens,

Et statuant à nouveau,

– ordonner la mainlevée du séquestre et la remise à la société Planete AIR de l’intégralité des éléments séquestrés par la SCP Sébastien Lenoir & François Tostain suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 novembre 2021,

– rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Feelnets à l’encontre de la société Planete AIR,

– condamner la société Feelnets au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Feelnets aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la mesure d’instruction, et d’appel.

La société Planete Air fait valoir en substance les éléments suivants :

– la demande en rétractation formée à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi d’une demande principale en mainlevée du séquestre est irrecevable,

– la société Feelnets n’ayant formulé aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête dans le délai de un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce, le juge des référés ne pouvait que faire droit à la demande en mainlevée du séquestre et ordonner la remise de l’intégralité des fichiers séquestrés à la société Planete Air,

– la société Feelnets ne peut opposer le secret des affaires puisque d’une part, la mission confiée à l’huissier a été circonscrite et, d’autre part, les pièces séquestrées sont conformes à l’ordonnance et présentent un intérêt pour la solution du litige.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, la société Feelnets demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer l’ordonnance de référé du 23 août 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– débouter la société Planete AIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Feelnets expose en résumé ce qui suit :

– le magistrat qui a rendu l’ordonnance de référé dont appel et celui qui a rendu l’ordonnance du 2 novembre 2021 sont les mêmes, de sorte que le président du tribunal de commerce saisi par voie de référé était parfaitement compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en rétractation,

– le délai d’un mois prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce concerne uniquement la communication des pièces séquestrées et non la recevabilité de la demande de rétractation qui n’est enfermée dans aucun délai,

– la saisine du juge du fond par la société Planete Air par assignation du 9 février 2021 interdisait à cette dernière de solliciter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que sa demande en ce sens est irrecevable,

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 novembre 2021

La cour est saisie d’un appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait été saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de séquestre et a été amené à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Feelnets tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2021.

Selon l’article 874 du code de procédure civile , le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

En vertu de l’application combinée des articles 875 et 145 du code de procédure civile, il peut ordonner sur requête les mesures d’instruction légalement admissibles lorsque les circonstances exigent qu’elles le soient non contradictoirement.

Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n°19-11323).

Il s’en déduit en l’espèce que la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 novembre 2021, présentée par la société Feelnets à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi par la société Planete Air d’une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de cette ordonnance, ne relève pas des pouvoirs de ce dernier et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.

Sur la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 2021

A titre liminaire, il sera observé qu’il n’incombe pas spécialement à la partie demanderesse à la levée du séquestre de démontrer qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une telle levée, puisque son motif légitime à demander l’instauration de la mesure d’instruction in futurum a déjà été apprécié par le juge des requêtes.

Aux termes de l’article R. 153-1 du code de commerce,

‘Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10″.

Il ressort de ce texte que seule une saisine du juge afin d’obtenir une modification ou une rétractation dans le mois de la signification de la décision, laquelle a été effectuée au moment de la mesure d’instruction, permet à la partie saisie de s’opposer à la levée du séquestre ordonnée pour protéger le secret des affaires.

Or, en l’espèce, la société Feelnets n’a formé aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête dans le délai d’un mois de sa signification. Elle n’a en effet formé une demande de rétractation qu’à titre reconventionnel dans le cadre de l’instance en mainlevée de séquestre introduite par la société Planete Air par assignation du 5 janvier 2022, cette demande de rétractation ayant été déclarée irrecevable ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus.

En tout état de cause, la société Feelnets s’oppose à la levée du séquestre en procédant par affirmation sans s’expliquer pièce par pièce sur la préservation des intérêts fondamentaux tels que la protection du secret des affaires, la protection de la vie privée ou du secret des correspondances entre l’avocat et son client, qui s’opposerait à la remise des pièces séquestrées.

Elle introduit en réalité un débat sur la question de l’absence d’instance préalable au fond et du motif légitime tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile lequel énonce que ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.’

Elle fait valoir à cet égard, d’une part, qu’à la date de l’ordonnance rendue sur requête, une instance sur le fond était en cours sur le même litige, d’autre part, que la mesure était dépourvue d’utilité, dans la mesure où l’accès à l’outil informatique de la Planete Air permettant d’établir un devis est librement accessible et où l’huissier de justice n’a pas trouvé de documents correspondant en tapant certains mots clés cités.

Ces différents moyens, qui sont ceux qu’elle aurait pu faire valoir dans le cadre d’une procédure de rétractation, ne sont pas pertinents dans le cadre du présent débat sur la levée de séquestre, débat qui permet à la partie saisie de voir écarter certaines pièces saisies, au-delà de la légitimité de cette saisie, au nom notamment de certains intérêts fondamentaux.

Au regard des motifs qui précèdent, il convient de :

– infirmer la décision entreprise,

– déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 novembre 2021 présentée par la société Feelnets à titre reconventionnel,

– ordonner la mainlevée par la SCP Sébastien Lenoir & François Tostain des éléments séquestrés suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux et la communication de ces éléments à la société Planete Air.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Feelnets en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Feelnets sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société Planete Air.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 novembre 2021 présentée par la société Feelnets à titre reconventionnel,

Ordonne la mainlevée par la SCP Sébastien Lenoir & François Tostain des éléments séquestrés suite aux opérations réalisées le 23 novembre 2021 en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 2 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux et la communication de ces éléments à la société Planete Air

Condamne la société Feelnets à payer à la société Planete Air la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Feelnets aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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