Séquestre provisoire : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01574

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Séquestre provisoire : 31 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01574
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ARRET N°

du 31 janvier 2023

N° RG 22/01574 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAJ

S.A.S. CEVA LOGISTICS FRANCE

c/

Société OPEL AUTOMOBILE GMBH

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

la SELAS FIDAL

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A.S. CEVA LOGISTICS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marc PICHON DE BURY de la SELAS DE BURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Société OPEL AUTOMOBILE GMBH La Société Opel Automobile GmbH, de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 3] (ALLEMAGNE) immatriculée sous le n° HRB 91821 au Registre du commerce B du Tribunal de district de Darmstadt

[Adresse 3]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS

DEBATS :

A l’audience publique du 06 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SAS Ceva Logistics France effectuait pour le compte de la société FCA Italy des opérations de transport de pièces détachées. Pour ce faire, elle disposait d’un entrepôt dans la ZAC n°1 de l’aéroport de [Localité 5].

Par courrier du 29 juin 2021, la société FCA Italy a informé la société Ceva Logistics France de ce qu’elle n’entendait pas poursuive le contrat de prestation de services au-delà de son terme et que celui-ci prendrait donc fin au 31 décembre 2021. Les deux sociétés se sont ensuite opposées, notamment, sur la reprise des contrats de travail de salariés de la société Ceva Logistics France par la société FCA Italy.

Estimant être victime du litige entre ces deux sociétés, la société Opel Automobile GMBH a obtenu, par ordonnance du 8 mars 2022 l’autorisation de faire procéder à une mesure d’instruction au siège de la société Ceva Logistics France, situé à [Localité 5] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Celle-ci a fait délivrer une assignation en référé-rétractation à la société Opel Automobile GMBH le 25 avril 2022, demandant la rétractation de l’ordonnance du 8 mars 2022, le rejet de l’ensemble des demandes de la société Opel Automobile et la restitution de l’ensemble des pièces collectées par l’huissier de justice.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :

– Débouté la société Ceva Logistics France de ses demandes,

– Procédé à la mainlevée totale du séquestre prévue par l’ordonnance du 8 mars 2022,

– Dit que l’huissier instrumentaire procédera à la remise auprès de la société Opel Automobile GMBH de l’intégralité des documents et informations résultant des opérations réalisées par lui,

– Condamné la société Ceva Logistics France à verser à la société Opel Automobile GMBH la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Ceva Logistics France aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 40.67 euros.

Le juge des référés a estimé que l’ordonnance du 8 mars 2022 délimitait les opérations de l’huissier à la recherche de la collusion possible entre la société Ceva Logistics France et les sociétés mères du groupe pouvant entraîner les difficultés entre la société Opel Automobile GMBH et la société Ceva Logistics Singapour. Il a relevé que les administrateurs de la société Ceva Logistics France sont également dirigeants ou cadres d’autres sociétés du groupe CME-CGM dont le fret maritime est l’activité principale et que les documents résultant des opérations de l’huissier instrumentaire permettront à la société Opel Automobile GMBH d’avoir les éléments d’appréciation pour une procédure potentielle ultérieure de recherche de responsabilité eu égard à l’arrêt du fret maritime.

La SAS Ceva Logistics France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2022 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.

Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Ceva Logistics France demande à la cour d’appel :

– D’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 août 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

Et statuant à nouveau,

– De rétracter l’ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à la demande de la société Opel Automobile GMBH,

– De débouter la société Opel Automobile GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– De prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2022,

– D’ordonner la restitution à son profit de l’ensemble des pièces collectées par l’huissier de justice sur le fondement de l’ordonnance du 8 mars 2022,

A titre subsidiaire,

– D’ordonner la modification des termes de l’ordonnance du 8 mars 2022 de manière à exclure du champ de la mesure ordonnée les personnes suivantes visées dans l’ordonnance : [P] [U], [A] [M], [V] [G], [O], [X] [J] et [D] [B], ainsi que les personnes qui ne figurent pas dans les pièces 15 à 17 de la société Opel Automobile,

– D’ordonner que lui soient restituées l’ensemble des correspondances ou emails reçus ou envoyés par [P] [U], [A] [M], [V] [G], [O], [X] [J] et [D] [B] et par toute personne ne figurant pas dans les pièces 15 à 17 de la société Opel Automobile, ainsi que de toute pièce concernant ces personnes collectées par l’huissier de justice sur le fondement de l’ordonnance du 8 mars 2022,

En tout état de cause,

– De condamner la société Opel Automobile GMBH à payer à la société Ceva Logistics France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– De condamner la société Opel Automobile GMBH aux entiers dépens.

Elle soutient que la requête présentée par la société Opel Automobile GMBH était dénuée de tout motif légitime, lequel ne saurait, selon elle, être caractérisé, par la circonstance que ses administrateurs sont également dirigeants ou cadres d’autres sociétés du groupe CME-CGM dont le fret maritime est l’activité principale et doit résulter d’éléments tangibles

Elle fait valoir, au contraire, que :

– Il convient de distinguer le litige entre elle et la société FCA Italy, d’une part et l’existence d’une relation commerciale entre les sociétés Opel Automobile GMBH et Gefco d’autre part, qui concernerait également une entité Ceva Logistics Singapour et qui porterait sur du transport maritime,

– Il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société Opel Automobile GMBH,

– La requête de la société Opel est fondée sur un seul courrier électronique rédigé par un collaborateur d’une autre entité Ceva Logistics basée à Singapour, mais qui n’émane pas d’elle ou d’une des personnes visées par la collecte de preuves,

– Elle n’a aucun lien avec l’activité de fret maritime à Singapour, d’autres entités du groupe, lequel compte près de 260 entités dans le monde, tandis que le groupe CMA CGM en compte 528, intervenant dans plus de 420 ports,

– Son activité n’a absolument rien à voir avec les réservations et le transport maritime, puisqu’avant que la société FCA Italy ne mette fin à leur relation contractuelle, elle avait pour seule et unique activité de recevoir des pièces de cette société, de les stocker puis de les adresser à des concessionnaires répartis en France,

– La société Opel Automobile ne démontre pas en quoi elle aurait été à l’origine des difficultés rencontrées pour son besoin de transport maritime en Asie,

– Elle est une entité autonome et non une succursale ou un établissement secondaire d’une autre entité Ceva Logistics.

La société Ceva Logistics Automobile ajoute que la société Opel Automobile détient d’ores et déjà l’email du collaborateur de l’entité de Ceva Logistics Singapour qui démontre l’arrêt de l’activité maritime du groupe CMA CGM.

La société Ceva Logistics France affirme que la société Opel Automobile ne fait pas la démonstration d’un procès à venir.

Elle rappelle les termes de l’article 147 du code de procédure civile et la nécessité que la mesure d’instruction soit limitée, proportionnelle et circonscrite à ce qui est nécessaire, faute de quoi elle paraître trop générale et intrusive et donc, illégale.

Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation opérant un contrôle de proportionnalité en ce sens que la mesure doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Elle relève que l’ordonnance du 8 mars 2022 autorise la mesure d’investigation sur l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société et de toute société qui la contrôle, qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle et considère que cela revient à permettre d’opérer un contrôle sur toutes les sociétés des groupes CMA CGM et Ceva Logistics.

Elle estime par ailleurs que la collecte d’informations sur tous téléphones portables, agendas électroniques et tous supports de messagerie et l’autorisation d’opérer de façon générale toutes recherches et constatations utiles sont extrêmement intrusives et disproportionnées dès lors que les téléphones portables, notamment, comportent de nombreuses données relevant de la vie privée et des informations relevant du secret des affaires.

Elle en conclut que la mesure n’est pas suffisamment circonscrite et qu’elle n’est pas proportionnée.

Au soutien de sa demande subsidiaire, aux fins de modification des termes de l’ordonnance, la société Ceva Logistics France fait valoir, qu’à l’exception de [E] [L], les personnes listées dans la requête de la société Opel Automobile et reprise dans l’ordonnance ne sont citées dans aucune pièce de cette dernière et dans les faits qu’elle présente à l’appui de sa demande.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Opel Automobile GMBH sollicite :

– La confirmation de l’ordonnance du ’25 août 2022′ en ce qu’elle a débouté la société Ceva Logistics France de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 8 mars 2022,

– La mainlevée totale du séquestre prévue par l’ordonnance du 8 mars 2022,

– La remise par l’huissier instrumentaire de l’intégralité des documents et informations résultant de ses opérations,

– Le rejet des demandes de la société Ceva Logistics France,

– La confirmation de l’ordonnance sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamnation de la société Ceva Logistics à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle argue du litige entre la société Ceva Logistics France, filiale du groupe Ceva, et la société FCA Italy, appartenant au groupe Stellantis et dit avoir acquis la conviction que le groupe Ceva a ordonné le blocage de flux maritimes au préjudice du groupe Stellantis, auquel elle appartient, afin de le faire fléchir, ce qui lui a causé un important préjudice, que les premières estimations portent à près de 10 000 000 euros.

Elle explique plus précisément qu’elle a conclu avec la société Gefco, un contrat de prestations de services de logistique et que cette société est transitaire et intermédiaire entre elle et le groupe Ceva, que le groupe Stellantis a été informé, le 22 novembre 2021, par la société Gefco de ce que le groupe Ceva refusait subitement d’exécuter ses obligations contractuelles, ainsi que toute poursuite de son activité pour l’année 2022, en raison du litige précité, ce qui signifiait que l’ensemble des flux de marchandises depuis l’Asie vers l’Europe se trouvait paralysé. La société Opel Automobile estime que cette décision de bloquer les flux logistiques du groupe Stellantis a été dictée par une volonté double de représailles et de pression afin d’obtenir l’accord de la société FCA Italy pour reprendre les contrats de travail des salariés de la société Ceva Logistics France et /ou une indemnisation.

Elle considère qu’il s’agit d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Ceva Logistics France.

Se fondant sur l’interruption subite et sans explication du trafic maritime réalisé pour le compte du groupe Stellantis en Asie du sud-est, elle entend, par la mesure sollicitée, déterminer les auteurs ou coauteurs de ladite décision ainsi que son mobile véritable.

Elle affirme que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès, mais aussi que la société Ceva Logistics France peut avoir été impliquée dans la collusion qu’elle dénonce et que d’autres sociétés du groupe Ceva peuvent également l’être.

La société Opel Automobile soutient que la mesure sollicitée et ordonnée est circonscrite dans le temps et dans son objet, notamment pas l’utilisation de mots clés pour effectuer les recherches, qui ont conduit à la saisie de 67 courriers électroniques uniquement. Elle ajoute que sa requête sur les boîtes mails ne visait qu’un certain nombre de personnes identifiées comme ayant un lien avec le litige

Elle s’oppose à la demande subsidiaire de la société Ceva Logistics France tendant à ce que la mesure soit limitée à la boîte mail de M [L] en soulignant le fait qu’elle a expliqué quels étaient les rôles et responsabilités des personnes dont les boîtes mails ont été saisies et que cette demande revient à vider la mesure ordonnée de toute substance.

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient ainsi de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

La société Opel Automobile produit un courrier électronique émanant de la société Ceva Lead Logistics et datée du 23 novembre 2021, dont il résulte que “Ceva Global Head Office ” a décidé d’arrêter toutes les réservations et les activités de transport maritime avec effet immédiat et jusqu’à nouvelle instruction. L’objet du message signale son caractère urgent et permet de comprendre que cet arrêt concerne l’activité de Stellantis et Gefco, intermédiaire entre cette dernière et le groupe Ceva.

Un message d’un collaborateur de la société Gefco, transférant le message précité à un membre de la société Stellantis confirme que cette dernière ne pourra obtenir aucune réservation pour les flux en provenance de toute l’Asie.

La société Opel Automobile souligne le caractère inexpliqué de cette interruption, dont les pièces figurant à la procédure ne fournissent en effet aucun motif.

En revanche, il est établi que la société Ceva Logistics France et la société FCA Italy, appartenant au groupe Stellantis, tout comme la société Opel Automobile, se trouvaient alors en litige à propos du non renouvellement d’un contrat et de la reprise éventuelle des contrats de travail de salariés.

Dès lors, les faits invoqués par la société Opel Automobile, de collusion à son détriment au sein du groupe Ceva pour obtenir gain de cause auprès du groupe Stellantis dans le litige précité ne sont pas dénués de tout fondement.

Et la preuve d’une intervention, à quelque titre que ce soit, de la société Ceva Logistics France dans l’arrêt des transports maritimes au préjudice de la société Opel Automobile, pour des motifs en lien avec le litige l’opposant à une autre société du groupe Stellantis constituerait un élément déterminant pour l’action envisagée par la société Opel Automobile.

Dès lors, la circonstance qu’il n’existe aucun lien entre la société Ceva Logistics France et la société Opel Automobile est sans emport quant à l’existence d’un motif légitime à la demande de cette dernière. Et les noms des personnes occupant ou ayant occupé des fonctions au sein de cette société ou de sa société propriétaire ne sauraient être retranchés de la mission de l’huissier de justice au motif qu’elles seraient sans lien avec la société Opel, sauf à retirer toute utilité à la mesure d’investigations, puis qu’il s’agit de rechercher au siège de Ceva Logistics France, intéressée au premier chef par le litige qui pourrait avoir conduit à la décision d’interruption des flux maritime, les preuves d’une possible implication de ladite société.

M [D] [B] travaille au sein d’autres sociétés du groupe Ceva, mais il a été rendu destinataire du mail précité du 23 novembre 2021 par lequel la société Ceva Lead Logistics annonce l’arrêt des transports maritimes pour Stellantis, de sorte que la société Opel Automobile justifie d’un intérêt à ce que les investigations soient également menées à son égard.

L’utilisation de mots clés assurant que les recherches de l’huissier sont bien en lien avec les faits invoqués par la société Opel Automobile et leur limitation à un intervalle de temps postérieur à la naissance du litige entre les sociétés Ceva Logistics France et FCA Italy permettent par ailleurs de cantonner les investigations à la stricte recherche d’éléments probatoires qui puissent être utiles dans la perspective de l’action envisagée par la société Opel.

En revanche, la mission impartie à l’huissier apparaît trop étendue, compte tenu de la configuration du groupe auquel la société Ceva Logistics France appartient, en ce qu’elle autorise des investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société qui contrôle la société Ceva Logistics France, que celle-ci contrôle ou qui se trouve sous contrôle commun avec elle.

De même le droit à la preuve de l’intimée ne peut justifier l’atteinte qui serait portée au secret de la vie privée des salariés de la société Ceva Logistics par l’autorisation de procéder à des investigations sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels des salariés de la société Ceva Logistics France. Cette autorisation sera donc exclue de la mission de l’huissier.

L’ordonnance du 21 juillet 2022 sera donc confirmée en ce qu’elle déboute la société Ceva Logistics France de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 mars 2022 et de celles subséquentes, d’annulation du procès-verbal des opérations de l’huissier instrumentaire et de restitution des pièces saisies, sauf à limiter la mission de l’huissier instrumentaire comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de mainlevée du séquestre

Il résulte de l’article R153-1 du code de commerce que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

Il résulte des articles R153-3 et suivants du code de commerce qu’une partie peut s’opposer à la communication ou à la production d’une pièce placée provisoirement sous séquestre en invoquant la protection du secret des affaires.

La société Ceva Logistics France ne demande, à titre subsidiaire, que la restitution des correspondances ou mails reçus ou envoyés par les personnes nommément visées dans l’ordonnance du 8 mars 2022, à l’exception de M [L].

Pour ce faire, elle n’invoque pas la protection du secret des affaires, mais uniquement l’absence de lien des personnes concernées avec les faits invoqués par la société Opel Automobile, sur laquelle il a été précédemment statué en ce sens que ces personnes n’ont pas été exclues des recherches de l’huissier instrumentaire.

Il convient donc de faire droit à la demande de mainlevée du séquestre de la société Opel Automobile et l’ordonnance du 21 juillet 2022 sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.

La société Ceva Logistics France succombe en son appel. Elle est donc tenue aux dépens de cette instance et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.

Il est équitable d’allouer à la société Opel Automobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sauf à retrancher de la mission impartie à l’huissier instrumentaire les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société qui contrôle la société Ceva Logistics France, que celle-ci contrôle ou qui se trouve sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels des salariés de la société Ceva Logistics France ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Ceva Logistics France à payer à la société Opel Automobile GMBH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SAS Ceva Logistics France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS Ceva Logistics France aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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