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25/07/2023
ARRÊT N°310
N° RG 22/01027
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVO6
VS/ND
Décision déférée du 04 Février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/01762
M. SAINATI
S.N.C. BANQUE EDEL
S.N.C. BANQUE EDEL
C/
[C] [L]
[E] [I]
[H] [S]
S.A.R.L. DIGITALIK
S.A.R.L. POP INVEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.N.C. BANQUE EDEL capital 124.483.590 €
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. BANQUE EDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS MORNING, Société par actions simplifiée au capital de 692.629,51,préalablement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 792 235 061 et radiée le 30/08/2021 à la suite d’une transmission universelle de patrimoine de la société à l’associée unique ;
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DIGITALIK Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. POP INVEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport, et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 4 février 2022, la SNC Banque EDEL, à titre personnel et venant aux droits de la SAS Morning après une transmission universelle de patrimoine, a relevé appel de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2022 qui a :
– déclaré la demande en rétractation recevable
– constaté que la mesure ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2021 était utile et proportionnée
– ordonné toutefois la modification du chef de la mission 11 de la mesure ordonnée et soit remplacé par « 11) faire une liste des documents obtenus ainsi qu’une double copie des documents obtenus, un exemplaire étant conservé par l’huissier de justice instrumentaire au rang de ses minutes, le deuxième exemplaire étant séquestré par l’huissier de justice susvisé, à charge pour lui de ne s’en dessaisir qu’en vertu d’une éventuelle décision de justice ultérieure »
– débouté la société EDEL de toutes ses autres demandes
– condamné la société EDEL à verser à [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
– condamné la société EDEL aux dépens.
Un avis à bref délai a été délivré le 23 mars 2022 pour la conférence du 9 juin 2022 à 9H qui a été renvoyée au 13 octobre 2022 à 9H.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2023 à 9H30 avec clôture au 13 février 2023.
La clôture est intervenue le 13 février 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SNC Banque EDEL, à titre personnel et venant aux droits de la société Mornnig, demandant de :
– confirmer l’Ordonnance rapportée du 4 février 2022, en ce qu’elle a dit recevable la demande de rétractation formée par la BANQUE EDEL, à l’encontre de l’Ordonnance sur requête du 6 septembre 2021 ;
– réformer l’Ordonnance rapportée en ce qu’elle a débouté la BANQUE EDEL de toutes ses autres demandes, tendant à ce que soit rétractée l’Ordonnance du 6 septembre 2021, restitués les documents appréhendés, prononcée la nullité du procès-verbal de constat réalisé en exécution de cette Ordonnance et fait interdiction aux Cédants de se prévaloir de l’Ordonnance et de tous les éléments auxquels ils auraient pu avoir accès en exécution de cette Ordonnance ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
– rétracter toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 septembre 2021, rendue sur la foi d’une requête irrecevable en l’absence d’action distincte de celle pendante au fond devant la Cour d’appel de Toulouse, qui opposait les mêmes parties pour la même cause, portait sur les mêmes faits et tendait au même objet ;
Et par conséquent,
– ordonner la restitution à la Banque EDEL de l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
– interdire aux Cédants de produire ou d’utiliser l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
– rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 septembre 2021, rendue sur la foi d’une requête dénuée de motif légitime et alors que tout procès futur au sens de l’article 145 du Code de procédure civile était manifestement voué à l’échec ;
Et par conséquent,
– ordonner la restitution à la Banque EDEL de l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
– interdire aux Cédants de produire ou d’utiliser l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
A titre plus subsidiaire :
– rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 septembre 2021, octroyant des mesures d’instruction manifestement inutiles et, en tous cas, disproportionnées au vu du motif invoqué au soutien de la requête et consistant en une action pénale ;
Et par conséquent,
– ordonner la restitution à la Banque EDEL de l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
– interdire aux Cédants de produire ou d’utiliser l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
En tout état de cause :
– débouter les Cédants de leur appel incident, mal fondé ;
– débouter les Cédants de de toutes leurs demandes, fins et conclusions, contraires ;
– condamner les Cédants à verser à la Banque EDEL la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
– condamner les Cédants aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest demandant, au visa des articles 145, 496, 497 et 905-2 du code de procédure civile, de :
– débouter la société Banque EDEL SNC et la société Banque EDEL SNC venant aux droits de la société MORNING de l’ensemble de leurs demandes,
– infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2022 en ce qu’elle a ordonné la mise sous séquestre provisoire des documents obtenus en remplaçant le chef de mission 11 de l’ordonnance sur requête du 6 septembre 2021 par le suivant :
« 11) Faire une liste des documents obtenus ainsi qu’une double copie des documents obtenus, un exemplaire étant conserve’ par l’huissier de justice instrumentaire au rang de ses minutes, le deuxième exemplaire étant séquestre’ par l’huissier de justice susvisé, a’ charge pour lui de ne s’en dessaisir qu’en vertu d’une éventuelle décision de justice ultérieure »
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
– autoriser MM. [C] [L], [E] [I] et [H] [S] et les sociétés DIGITALIK et POP INVEST à se faire remettre par Maître [M] [B] les pièces collectées en exécution de la mesure d’instruction, conformément à l’ordonnance sur requête du 6 septembre 2021,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
En tout état de cause,
– condamner la société Banque EDEL SNC et la société Banque EDEL SNC venant aux droits de la société MORNING à payer à MM. [C] [L], [E] [I] et [H] [S] et aux sociétés DIGITALIK et POP INVEST la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Banque EDEL SNC et la société Banque EDEL SNC venant aux droits de la société MORNING aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs de la décision :
La recevabilité de la requête en rétractation de la Banque EDEL à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2022 n’est pas discutée par les parties intimées, ci-après les cédants.
Il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du premier juge de ce chef et de dire la requête recevable en application des articles 496 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond, les débats portent, dans le cadre de la requête en rétractation, sur la recevabilité de la requête des cédants ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 février 2022 au regard de l’existence d’un procès commercial en cours et de la violation du principe du contradictoire, sur le défaut d’objet distinct de la prétendue action future par rapport à l’action en cours et l’abus de procédure qui en découle.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, il est dénoncé un défaut de motif légitime des cédants à l’appui de leur requête fondée sur la préparation et la production d’un faux en justice par la société Morning et la Banque EDEL qui n’est pas établi et qui n’a donné lieu à aucune décision judiciaire de nature à fonder une action pénale du chef d’escroquerie au jugement.
Enfin, et à titre encore plus subsidiaire, il est dénoncé les caractères inutile et disproportionnée de la mesure ordonnée.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, l’article 146 du dit code dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La cour doit donc s’interroger sur l’existence d’un procès en cours en lien avec la demande de la mesure d’instruction, sur la légitimité de la demande au regard de l’éventualité d’un procès à venir et la recherche de preuve pour la solution du litige, sur la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire et sur le caractère légalement admissible de la mesure demandée.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Il appartient à la cour d’appel de vérifier, même d’office, si le juge a été régulièrement saisi.
Si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, le procès-verbal de constat de l’huissier de justice n’a pas à être examiné par la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance refusant la rétractation de la décision ayant autorisé la mesure de constat ; en effet, tant les conditions d’exécution de celui-ci que les constatations qui y sont relatées, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution d’une telle mesure.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur n’étaient pas imaginaires et qu’elles présentaient un certain intérêt.
En l’espèce, les cédants justifient la recevabilité de la requête en ce qu’ils recherchent des preuves pour fonder des poursuites ultérieures en escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement alors qu’un procès commercial est en cours sur les conditions de cession d’un bien avec un litige portant essentiellement sur le complément de prix à appliquer.
Ils définissent, en cause d’appel comme en première instance, le procès distinct du litige commercial pendant devant la cour depuis 2019, comme étant une éventuelle poursuite en tentative d’escroquerie au jugement après la découverte à l’occasion de la visite dans les locaux de la société CBRE, mandataire pour organiser la vente du bien avant fin décembre 2017, date limite pour déterminer le complément de prix éventuel, d’un rapport d’estimation de la valeur du bien par les experts [Z] en mars 2017 avant la cession du 6 avril 2017, rapport commandé par l’avocat de la société Morning.
La prétendue tentative d’escroquerie au jugement vise en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel attendu et en cours d’instance, qui n’a donc pas été encore rendu puisque la pièce litigieuse arguée de faux serait le courrier du 3 décembre 2018 à entête CBRE produit en justice le 7 avril 2020 par les sociétés Morning et EDEL.
La cour en déduit que le courrier susceptible de fonder les man’uvres préalables d’une éventuelle escroquerie a été produit en cours d’instance dans le procès commercial en cours pour déterminer le complément de prix qui est au centre des débats.
Mais il convient de relever également que le rapport des experts [Z] est désormais produit aux débats du litige commercial après avoir été découvert dans une instance portant autorisation de visite dans les locaux de la société CBRE par le Président du Tribunal judiciaire de Paris .
D’une part, l’objectif poursuivi est d’établir uniquement la fausseté du document argué de faux et l’intention de nuire des parties en produisant une pièce dont le caractère allégué de faux n’est pas encore établi.
D’autre part, usant d’une procédure non contradictoire dans le cadre de la recherche de preuve ad futurum, il sera par conséquent, interdit aux cédants de se servir des preuves ainsi établies dans le cadre du procès commercial en cours.
Si la recevabilité de la requête peut être entendue en distinguant le litige commercial de l’éventuel litige pénal pour tentative d’escroquerie au jugement en retenant que les objets sont différents mais nécessairement complémentaires, force est de constater que les motifs de cette requête ne sont pas légitimes et que la mesure sollicitée est disproportionnée au but poursuivi.
En effet, les seuls éléments produits pour dire que la pièce à l’appui d’une éventuelle procédure pénale en tentative d’escroquerie serait un faux est la production d’une autre évaluation du bien objet de la vente et fournie par des experts judiciaires préalablement à la vente et qui aurait été intentionnellement dissimulée aux parties.
Mais dès lors que le rapport des experts [Z] a été produit aux débats du litige commercial, qu’il est un élément d’appréciation parmi d’autres pour déterminer le complément de prix recherché, sa production aux débats dans l’instance commerciale suffit à permettre un débat contradictoire sur l’objet du litige et ne rend pas nécessairement fausse l’appréciation de la valeur du bien qui avait été présentée aux cédants pour dire que le complément de prix n’est pas dû, fut elle beaucoup plus importante.
En outre, il appartiendra, en effet, à la société CBRE et à ses mandantes, de préciser, dans quelles conditions, elle a rempli sa mission et fixé le prix de vente à 900.000 euros avant de ne trouver aucun acheteur du bien et de préciser les réelles démarches effectuées pour remplir sa mission comme l’a rappelé et exigé le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 10 décembre 2020.
Si les cédants n’avaient aucun doute sur l’origine frauduleuse de cette pièce, ils devaient d’ores et déjà porter plainte au pénal, ce qu’ils n’ont pas fait.
Or, ils savent aussi qu’une escroquerie ne se résume pas à une simple estimation erronée en apparence, ce qui ne constitue pas en soi un mensonge caractérisé soumis à la juridiction.
La procédure exceptionnelle fondée sur l’article 145 du cpc qui permet à une partie de rechercher des preuves de façon non contradictoire ne peut servir à palier les bases d’une plainte pénale non étayée.
Elle est disproportionnée au but recherché alors qu’en outre, il n’est pas certain que la juridiction prendra en considération nécessairement la dite pièce arguée de faux pour statuer. Enfin et surtout, les cédants ne pourront pas utiliser les pièces ainsi saisies dans le cadre du procès commercial pour faire écarter la pièce arguée de faux.
Dans ces conditions, la mesure demandée n’était pas légitime et apparaît disproportionnée au but recherché.
Il convient d’infirmer l’ordonnance de refus de rétractation et de faire droit aux demandes de la Banque EDEL concernant la restitution des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 et interdire leur production ou leur utilisation aux cédants.
– sur les demandes accessoires :
Les parties intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, eu égard à la situation économique des parties et aux circonstances particulières du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
– Infirme l’ordonnance du 4 février 2022 dont appel en ce qu’elle a :
– constaté que la mesure ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2021 était utile et proportionnée
– ordonné toutefois la modification du chef de la mission 11 de la mesure ordonnée et soit remplacé par « 11) faire une liste des documents obtenus ainsi qu’une double copie des documents obtenus, un exemplaire étant conservé par l’huissier de justice instrumentaire au rang de ses minutes, le deuxième exemplaire étant séquestré par l’huissier de justice susvisé, à charge pour lui de ne s’en dessaisir qu’en vertu d’une éventuelle décision de justice ultérieure »
– débouté la société EDEL de toutes ses autres demandes
– condamné la société EDEL à verser à [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
– condamné la société EDEL aux dépens.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– constate que la mesure ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2021 était inutile et disproportionnée
– fait droit à la requête en rétractation de la Banque EDEL
– ordonne la restitution à la Banque EDEL de l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021;
– interdit à [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest de produire ou d’utiliser l’intégralité des pièces et informations obtenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2021 ;
– déboute [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest de leurs demandes
– condamne [C] [L], [E] [I], [H] [S], la société Digitalik et la société POP Invest aux dépens de première instance et d’appel
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.