Your cart is currently empty!
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°270
N° RG 22/06364
N° RG 22/06368
S.A.S. ABYSS INGREDIENTS
C/
S.A.S.U. LABORATOIRES LE STUM
Association ASSOCIATION ID MER
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ABYSS INGREDIENTS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°479 598 534, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION ID MER, immatriculée au RCS de LORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. LABORATOIRES LE STUM, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°329 554 935, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-xavier BOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
FAITS ET PROCEDURE :
La société Laboratoires Le Stum (la société Le Stum) développe et commercialise des compléments alimentaires. Elle bénéficie d’une licence exclusive pour notamment assurer la fabrication du produit Vectomega élaboré à partir de têtes de saumons.
Le 22 mai 2008, la société Le Stum a confié en exclusivité à l’association ID Mer la fabrication du produit Vectomega.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Le Stum a mis à disposition de l’association ID Mer un séparateur centrifugeuse-débourdeuse.
Le 26 mai 2013, un accord de confidentialité a été passé entre la société Le Stum et l’association ID Mer.
La société Abyss Ingredients (la société Abyss) conçoit, fabrique et commercialise des ingrédients et extraits marins pour la nutrition, la santé et la cosmétique humaine.
En 2021, elle a lancé un produit Mnemosyss dont elle a confié la fabrication à l’association ID Mer.
Estimant que la conception et la fabrication du produit Mnemosyss provenait de l’exploitation de ses savoirs-faire et de secrets de fabrication qu’elle avait confiés à l’associété ID Mer, la société Le Stum a requis du président du tribunal de commerce de Lorient une autorisation à faire procéder à des mesures d’instruction dans les locaux de la société Abyss et dans les locaux de l’association ID Mer.
Par ordonnance du 21 mars 2022 (n°2022OP173), le président du tribunal de commerce de Lorient a :
– Autorisé la société Le Stum à missionner tout huissier territorialement compétent de son choix :
1) Avec pour mission de se rendre à l’adresse suivante :
Association ID Mer
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dans tout entrepôt ou bureau dont l’association ID Mer pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire,
2) Autorisé l’Huissier ainsi missionné :
– à procéder sur place à toutes constatations utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSYSS »,
– à obtenir et consigner toutes explications utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSSYS »,
– à procéder sur place à toutes prises de vues qui seraient nécessaires, les tirages de ces photographies devant être annexés à son procès-verbal, mails pouvant l’être seulement après la clôture dudit procès-verbal au cas où les épreuves photographiques ne seraient pas disponibles sur-le-champ,
– à prélever tout produit ou échantillon de produit « MNEMOSYSS », en double exemplaire et le cas échéant après en avoir réglé le prix, l’un étant remis aux requérantes à l’issue des opérations de l’Huissier et l’autre conservé par l’Huissier en son Etude,
– à se faire présenter et à parapher ne varietur, à faire photocopier, copier, ou photographier, sur place, tous documents contractuels, comptables et/ou commerciaux, et en particulier tous contrats, tous cahiers des charges, toutes fiches techniques, toutes correspondances et toutes pièces de comptabilité (tels que des factures, bons de commande, bons de livraison, registres, carnets de commande), et en général tous documents ayant trait aux faits incriminés et d’où pourrait résulter la preuve de l’atteinte au secret des affaires alléguée, et dont l’huissier sera constitué séquestre pour une période de 30 jours à compter de ses opérations et qu’il pourra remettre en intégralité à la requérante passé ce délai,
– à saisir réellement, en deux exemplaires annexés à son procès-verbal pour être remis à la requérante, tous documents publicitaires ou promotionnels (prospectus, brochures, catalogues, plaquettes, notices, tarifs) d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue,
– à, si des Informations utiles étaient conservées sur un support autre que le papier (par exemple informatique), accéder audit support et à réaliser une édition et au besoin avec le concours de tout technicien par lui requis, des informations utiles sur papier, à en faire une copie numérique et/ou à réaliser une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l’extérieur des lieux des opérations,
– à se munir d’une clé USB, d’un CD-ROM vierge ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
– Autorisé l’Huissier Instrumentaire à consigner non seulement toutes les déclarations des répondants mal encore toutes paroles prononcées au cours de l’accomplissement de sa mission, tout en s’abstenant de toute Interpellation qui ne serait pas nécessaire à son exécution
– Précisé qu’une interpellation ne pourra être faite par l’Huissier qu’après avoir décliné son identité et l’objet de sa mission,
– Dit que les opérations pourront se poursuivre après l’heure de fermeture des locaux, sans dépasser 21 heures,
– Dit qu’il appartiendra à l’huissier de fixer le montant de la provision qui devra lui être versée préalablement à son intervention,
– Dit que la mesure devra, sous peine de caducité, être exécutée dans le délai de deux mois suivant la date de son prononcé,
– Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire sur minute,
– Mis à la charge provisoire de la société Le Stum (RCS de Lorient sous le n°329 554 935) les dépens de la présente dont ceux du greffe, taxés à la somme 14,50 eurosTTC,
Par ordonnance du 21 mars 2022 (n°2022OP174), le président du tribunal de commerce de Lorient a :
– Autorisé la société Le Stum à missionner tout huissier territorialement compétent de son choix :
1) Avec pour mission de se rendre à l’adresse suivante :
Société Abyss Ingrédients
[Adresse 5]
[Localité 4]
et dans tout entrepôt ou bureau dont l’association ID Mer pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire,
2) Autorisé l’Huissier ainsi missionné :
– à procéder sur place à toutes constatations utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSYSS »,
– à obtenir et consigner toutes explications utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSSYS »,
– à procéder sur place à toutes prises de vues qui seraient nécessaires, les tirages de ces photographies devant être annexés à son procès-verbal, mails pouvant l’être seulement après la clôture dudit procès-verbal au cas où les épreuves photographiques ne seraient pas disponibles sur-le-champ,
– à prélever tout produit ou échantillon de produit « MNEMOSYSS », en double exemplaire et le cas échéant après en avoir réglé le prix, l’un étant remis aux requérantes à l’issue des opérations de l’Huissier et l’autre conservé par l’Huissier en son étude,
– à se faire présenter et à parapher ne varietur, à faire photocopier, copier, ou photographier, sur place, tous documents contractuels, comptables et/ou commerciaux, et en particulier tous contrats, tous cahiers des charges, toutes fiches techniques, toutes correspondances et toutes pièces de comptabilité (tels que des factures, bons de commande, bons de livraison, registres, carnets de commande), et en général tous documents ayant trait aux faits incriminés et d’où pourrait résulter la preuve de l’atteinte au secret des affaires alléguée, et dont l’huissier sera constitué séquestre pour une période de 30 jours à compter de ses opérations et qu’il pourra remettre en intégralité à la requérante passé ce délai,
– à saisir réellement, en deux exemplaires annexés à son procès-verbal pour être remis à la requérante, tous documents publicitaires ou promotionnels (prospectus, brochures, catalogues, plaquettes, notices, tarifs) d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue,
– à, si des Informations utiles étaient conservées sur un support autre que le papier (par exemple informatique), accéder audit support et à réaliser une édition et au besoin avec le concours de tout technicien par lui requis, des informations utiles sur papier, à en faire une copie numérique et/ou à réaliser une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l’extérieur des lieux des opérations,
– à se munir d’une dé USB, d’un CD-ROM vierge ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
– Autorisé l’huissier instrumentaire à consigner non seulement toutes les déclarations des répondants mal encore toutes paroles prononcées au cours de l’accomplissement de sa mission, tout en s’abstenant de toute Interpellation qui ne serait pas nécessaire à son exécution,
– Précisé qu’une interpellation ne pourra être faite par l’huissier qu’après avoir décliné son identité et l’objet de sa mission,
– Dit que les opérations pourront se poursuivre après l’heure de fermeture des locaux, sans dépasser 21 heures,
– Dit qu’il appartiendra à l’huissier de fixer le montant de la provision qui devra lui être versée préalablement à son intervention,
– Dit que la mesure devra, sous peine de caducité, être exécutée dans le délai de deux mois suivant la date de son prononcé,
– Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute,
– Mis à la charge provisoire de la société Le Stum (RCS de Lorient sous le n°329 554 935) les dépens de la présente dont ceux du greffe, taxés à la somme 14,50 eurosTTC.
Les opérations ont été réalisées le 31 mars 2022 par respectivement MM. [W] et [O], huissiers de justice à [Localité 2].
Lé 29 avril 2022, la société Abyss a assigné la société Le Stum en rétractation des ordonnances du 21 mars 2022.
La société Le Stum a appelé l’association ID Mer en intervention forcée.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
– Ordonné la jonction de l’instance en intervention forcée n°2022R0O018 avec l’instance principale n°2022R00015,
– Déclaré valide la requéte du 17 mars 2022 aux fins d’obtention de mesures d’instruction présentée par la société Le Stum,
– Déclaré recevables les demandes de la société Abyss concernant l’association ID Mer,
– Confirmé les ordonnances du 21 mars 2022 n°2022OP173 et n°2022OP174,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions cles articles R453-1 et suivants du code de commerce,
– Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Le Stum formulée sur le fondement de l’article L.152-3 du code de commerce,
– Condamné la société Abyss à payer à la société Le Stum la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civlle,
– Débouté la société Abysse et l’assocation ID Mer de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Abyss aux entiers dépens de l’instance,
– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Abyss a interjeté appel le 2 novembre 2022. L’association ID Mer a interjeté appel le 2 novembre 2022.
Les deux instance visent la même décision. Elles seront jointes.
Les dernières conclusions de la société Abyss sont en date du 10 février 2023. Les dernières conclusions de la société Le Stum sont en date du 13 février 2023. Les dernières conclusions de la société ID Mer sont en date du 28 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Abyss demande à la cour de :
La société Abyss Ingredients demande à la cour de :
– Réformer l’ordonnance et l’infirmer en ce qu’elle a :
– Confirmé Ies ordonnances n° 2022OP173 et 2022OP174 rendues par le président du tribunal de commerce de Lorient,
– Debouté la société Abyss de sa demande d’annulation de la requête du 17 mars 2022 de la société Le Stum sollicitant des mesures d’instruction au préjudice de la société Abyss,
– Debouté la société Abyss Ingredients de sa demande de rétractation de l’ordonnance du president du tribunal de commerce de Lorient du 21 mars 2022 autorisant des mesures d’instruction au préjudice de la société Abyss Ingredients,
– Débouté la société Abyss Ingredients de sa demande d’annulation du procès-verbal dressé le 31 mars 2022 par M. [O], huissier de justice à [Localité 2],
– Débouté la société Abyss Ingredients de sa demande de restitution des éléments appréhendés à son préjudice, d’interdiction d’en conserver copie et de les communiquer à tout tiers,
– Débouté lé société Abyss Ingredients de sa demande d’annulation de la requête du 17 mars 2022 de la société Laboratoires Le Stum sollicitant des mesures d’instruction au préjudice de l’assoclation ID Mer,
– Débouté la société Abyss Ingredients de sa demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lorient du 21 mars 2022 autorisant des mesures d’instruction au préjudice de l’association ID Mer,
– Débouté la société Abyss Ingredients de sa demande d’annulation du procés-verbal dressé sur le fondement de cette ordonnance,
– Débouté La société Abyss Ingredients de sa demande de restitution à l’assoclation ID Mer des éléments appréhendés à son prejudice, d’interdiction d’en conserver copie et de les communiquer à tout tiers,
– Débouté La société Abyss Ingredients de ses demandes subsidiaires de maintien du séquestre pour l’ensemble des piéces appréhendées par M. [O] et d’application des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce,
– Débouté la société Abyss Ingredients de ses demandes subsidiaires de maintien du séquestre pour l’ensemble des piéces appréhendées au préjudice de l’assoclation ID Mer et d’application de l’article L. 153-1 du code de commerce,
– Débouté la société Abyss Ingredients de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
-Condamné La société Abyss Ingredients à payer à la société Laboratoires Le Stum la somme
de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiie,
– Condamné la société Abyss Ingredients aux dépens,
Et, statuant a nouveau :
1. A titre principal :
1. 1. Concernant l’ordonnance du 21 mars 2022 rendue au prejudice de la société Abyss
Ingrédients :
– Constater la nullité de la requête pour défaut de signature par l’avocat postulant,
– Constater l’absence de tout motif légitime permettant d’ordonner des mesures d’instruction,
– Constater l’absence de toute justification à la dérogation au principe du contradictoire,
– Constater l’excès des mesures d’instruction autorisées,
En conséquence :
– Déclarer nulle la requéte du 17 mars 2022 de la société Laboratoires Le Stum,
– Rétracter integralement l’ordonnance du 21 mars 2022,
– Annuler le procès-verbal dressé le 31 mars 2022 par M. [O], huissier de justice à [Localité 2],
– Ordonner à M. [O] de restituer à la société Abyss Ingredients l’integralite des éléments appréhendés le 31 mars 2022 et lui faire défense d’en conserver copie et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Laboratoires Le Stum,
1.2. Concernant l’ordonnance du 21 mars 2022 rendue au préjudice de l’assoclation ID Mer,
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus :
– Déclarer nulle la requête correspondante,
– Rétracter intégralement cette ordonnance,
– Annuler le proces-verbal dressé sur le fondement de cette ordonnance,
– Ordonner à l’huissier instrumentaire de restituer à l’assoclation ID Mer l’integralité des éléments appréhendés à son préjudice et faire défense à l’huissier d’en conserver copie et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Le Stum,
2. A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour ne rétractait pas l’ordonnance rendue au préjudice de la société Abyss Ingredients ou celle rendue au préjudice de l’association ID Mer :
2.1. Concernant les pieces appréhendées au préjudice de la société Abyss Ingrédients :
– Maintenir le séquestre ordonné par l’ordonnance du 21 mars 2022 pour l’ensemble des piéces appréhendées par Maitre [O],
– Faire application des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce et ainsi :
– Impartir à la société Abyss Ingredients un délai d’1 mois à compter de la signification de l’arrét à intervenir pour lui remettre :
1° La version confidentieile intégrale de chaque piéce,
2° Une version non confidentielle ou un résumé,
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui conferent le caractére d’un secret des affaires,
– Entendre séparément la société Abyss Ingredients, assistée ou représenté par toute personne habilitée, et la société Laboratoires Le Stum,
– Statuer sur la communication ou la production de chaque piéce et ses modalités,
2.2. Concernant les pieces appréhendées au préjudice de l’assoclation ID Mer :
– Maintenir le séquestre,
– Prendre connaissance seule de ces piéces,
– Si elle l’estime nécessaire, notamment en raison du caractére technique de ces piéces, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de decider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection,
– Prendre les mesures prévues par l’article L. 153-1 du code de commerce,
3. En tout état de cause :
– Débouter la société Laboratoires Le Stum de son appel incident,
– Condamner la société Laboratoires Le Stum à payer à la société Abyss Ingredients la somme de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
– Condamner la société Le Stum aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
La société Le Stum demande à la cour de :
– Déclarer l’assoclation ID Mer irrecevable en sa demande de levée du séquestre provisoire des piéces et documents saisis,
– Déclarer la société Abyss et l’assoclation ID Mer tant irrecevables qu’infondées en leurs appels à l’encontre de l’ordonnance du 17 octobre 2022,
– Rejeter par conséquent l’appel formé par la société Abyss et par l’association ID mer,
Accueillant l’appel incident de la société Le Stum, de :
– Infirmer l’ordonnance du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Le Stum formulée sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de commerce,
Et par voie de conséquence:
– Faire interdiction à la société Abyss et l’assoclation ID Mer, à titre provisoire et dans l’attente d’une décision définitive sur le fond, de fabriquer ou faire fabriquer des produits utilisant le savoir-faire et les outils de la société Le Stum, d’accéder ou donner accès à la centrifugeuse dont cette derniére est propriétaire et installée dans les locaux de l’assoclation ID Mer et à toute information mise à sa disposition et/ou de les utiliser, par quelque moyen et pour quelque raison que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
– Condamner la société Abyss et l’assoclation ID Mer à payer chacune à la société Le Stum une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages-intéréts qui leur seront réclamés au fond,
Et, en tout état de cause, de :
– Confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a :
– ordonné la jonction de I’instance en intervention forcée n°2022R00018 avec l’instance principale n°2022R00015,
– déclaré valide la requéte du 17 mars 2022 aux fins d’obtention de mesures d’instruction présentée par la soiété Le Stum,
– confirmé les ordonnances du 21 mars 2022 n°2022OP173 et n°2022OP174,
– condamné la société Abyss à payer à la sociéte Le Stum la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Abyss aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros,
– Débouter la société Abyss et l’assoclation ID Mer de l’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société Abyss et l’association ID Mer à payer chacune à la société Le Stum la somme de 20.000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Abyss et l’association ID Mer aux entiers dépens.
L’association ID Mer demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
– Déclare recevable l’action de la société Abyss concernant l’assoclation ID,
– Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Le Stum formulée sur le fondement de l’article L.152-3 du code de commerce,
– Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
– Déboute l’association ID Mer de sa demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2022 ayant autorisé les mesures d’instructions dans ses locaux,
– Déclare valide la requête du 17 mars 2022 aux fins d’obtention de mesures d’instruction présentée par la société Le Stum,
– Confirme les ordonnances du 21 Mars 2022 n° 2022OP173 et n° 2022OP174,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles R153-1 et suivants du code de commerce,
– Déboute la société Abyss et l’association ID Mer de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
– Juger que le défaut de signature de la requête par M. Guillaume Cormier, avocat constitué, constitue une nullité de fond,
– Juger nulles et de nul effet, la requête en date du 17 mars 2022 et l’ordonnance en date du 21 mars 2022 autorisant les mesures conservatoires au sein de locaux de l’association ID Mer pour défaut de signature de celle-ci par l’avocat constitué,
– Juger que l’ordonnance du 21 mars 2022 ne comportait aucune motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction,
– Juger que l’ordonnance du 21 mars 2022 a ordonné une mesure d’instruction générale qui excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile,
– Rétracter l’ordonnance du 21 mars 2022 ayant autorisé les mesures d’instructions dans les locaux de l’assoclation ID Mer,
– Débouter la société Le Stum de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’assoclation ID Mer,
– Condamner la société Le Stum à payer à l’assoclation ID Mer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Le Stum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité des requêtes :
La société Abyss et l’association ID Mer font valoir que les requêtes à l’origine des ordonnances du 21 mars 2022 seraient nulles car n’ayant pas été signées par l’avocat postulant et non pas par l’avocat plaidant.
Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s’appliquent pas aux parties devant la juridiction commerciale.
Il apparaît que dans le cadre de la présentation de la requête au président du tribunal de commerce de Lorient, la soiété Le Stum avait constitué M. Cornier, avocat au barreau de Lorient. La requête a été signée par M. Boulin, avocat plaidant.
Les requêtes, signées par l’avocat de la société Le Stum, fut il avocat plaidant, sont régulières. Il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation de ces requêtes.
Sur la recevabilité de la demande de l’association ID Mer de levée du séquestre :
La société Le Stum fait valoir que l’association ID Mer serait irrecevable à demander la levée du séquestre provisoire des pièces et documents saisis.
Il apparait que l’association ID Mer ne présente pas de demande de levée du séquestre provisoire des pièces et documents saisis.
Par ailleurs, la société Abyss a saisi le juge de la rétractation par actes d’huissier du 29 avril 2022, soit dans le mois de la signification des ordonnances sur requête.
Elle avait intérêt à agir, l’une des ordonnances s’étant traduite par l’intervention de l’huissier dans ses propres locaux et l’autre ordonnance par la prise de copie et la saisie de documents qu’elle revendique être couverts par le secret de ses affaires.
Le fait que l’association ID Mer n’ait pas agi en justice pour demander la rétractation de l’ordonnance visant ses locaux est sans effet sur l’étendue du litige.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Le Stum, tendant à faire déclarer irrecevable la demande qu’aurait présentée l’association ID Mer de levée du séquestre provisoire des pièces et documents saisis
Sur la recevabilité des demandes de la société Le Stum d’interdiction provisoire et de paiement de provisions :
La cour est saisie dans le cadre d’une instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle n’a pas le pouvoir d’ordonner une interdiction ou une condamnation à paiement à titre de provision.
Les demandes correspondantes de la société Le Stum seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
La société Abyss fait valoir que ni les requêtes ni les ordonnances ne seraient utilement motivées sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire.
Il apparait que les requêtes ont mentionné que l’information préalable de l’associété ID Mer par la délivrance d’une assignation en référé présenterait un risque de dissimulation ou de disparition des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’est pas justifié que les mesures d’instruction diligentées dans les locaux de la société Abyss aient été accompagnées, que ce soit dans la requête ou dans l’ordonnance correspondante, d’une motivation sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire.
En outre, la motivation visant la société ID Mer est générale et imprécise. Elle ne permet pas de caractériser la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire.
Au vu de ces seuls éléments, il y a lieu de rétracter les ordonnances.
La société Abysse fait valoir que les mesures autorisées seraient excessives et qu’elles auraient permis d’appréhender l’ensemble des secrets de ses affaires.
Il apparait que les deux ordonnances sur requête du 21 mars 2022 ont autorisé l’huissier instrumentaire à se rendre, outre dans les locaux identifiés de chacune des personnes morales visées, dans tout entrepôt ou bureau dont l’association ID Mer, ou selon le cas la société Abyss, pourrait disposer dans la même circonscription judiciaire.
Cette autorisation, imprécise, confiait à l’huissier le soin de déterminer, sans contrôle du juge, quels étaient les locaux dont pouvait disposer l’associété ID Mer ou la société Abyss, et donc à déterminer par lui même en quel lieu géographique il pourrait intervenir.
Cette appréciation dépassait les pouvoirs qu’il est possible de déléguer à l’huissier instrumentaire.
Ce grief conduit également, à lui seul, à ordonnance la rétractation des deux ordonnances.
Il apparait en outre que les deux ordonnances ont autorisé l’huissier intrumentaire à procéder à toutes constatations utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSYSS » et à obtenir et consigner toutes explications utiles s’agissant des modalités de fabrication du produit « MNEMOSSYS ».
Cette mission déléguait à l’huissier un pouvoir d’appréciation de la pertinence de ses constatations ainsi que celui de procéder à une recherche, y compris par demande d’explications, des modalités de fabrication d’un certain produit.
Ce pouvoir d’enquête dépassait ce qui peut être confié à un huisier.
En outre, les ordonnances ont autorisé l’huissier à copier ou photographier tous documents ayant trait aux faits incriminés et d’où pourrait résulter la preuve de l’atteinte au secret des affaires alléguée, et à saisir réellement, en deux exemplaires annexés à son procès-verbal pour être remis à la requérante, tous documents publicitaires ou promotionnels (prospectus, brochures, catalogues, plaquettes, notices, tarifs) d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue.
Elle ont ainsi confié à l’huissier le pouvoir d’apprécier quels était les pièces ou documents d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue.
Là encore, ce pouvoir d’appréciation dépassait ce qui peut être confié à un huissier.
A ce seul titre, également, il y a lieu d’ordonner la rétractation des deux requêtes.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
La rétractation des ordonnances entraine la nullité des procès verbaux dressés le 31 mars 2022. Il y aura lieu d’ordonner la restitution respectivement à la société Abyss et à l’association ID Mer des pièces et copies appréhendées lors des mesures d’instruction.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Le Stum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Abyss la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5.000 euros à l’association ID Mer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Joint l’instance n°2206368 à l’instance n°22/06364,
– Déclare irrecevables les demandes de la société Laboratoires Le Stum tendant à :
– Faire interdiction à la société Abyss et l’assoclation ID Mer, à titre provisoire et dans l’attente d’une décision définitive sur le fond, de fabriquer ou faire fabriquer des produits utilisant le savoir-faire et les outils de la société Le Stum, d’accéder ou donner accès à la centrifugeuse dont cette derniére est propriétaire et installée dans les locaux de l’assoclation ID Mer et à toute information mise à sa disposition et/ou de les utiliser, par quelque moyen et pour quelque raison que ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
– Condamner la société Abyss et l’assoclation ID Mer à payer chacune à la société Le Stum une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages-intéréts qui leur seront réclamés au fond,
– Infirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
– Confirmé les ordonnances du 21 mars 2022 n°2022OP173 et n°2022OP174,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions cles articles R453-1 et suivants du code de commerce,
– Condamné la société Abyss à payer à la société Le Stum la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civlle,
– Débouté la société Abysse et l’assocation ID Mer de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Abyss aux entiers dépens de l’instance,
– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Rétracte les ordonnances du président du tribunal de commerce de Lorient en date du 21 mars 2022,
– Annule les procès verbaux dressés le 31 mars 2022,
– Ordonne, aux frais de la société Laboratoires Le Stum, à la société Laboratoires Le Stum de remettre à la société Abyss ingrédients les originaux et copie du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 31 mars 2022 dans les locaux de la société Abyss ingrédients sis [Adresse 5], qu’elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement,
– Ordonne, aux frais de la société Laboratoires Le Stum, à la société Laboratoires Le Stum de remettre à l’association ID Mer les originaux et copie du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 31 mars 2022 dans les locaux de l’association ID Mer sis [Adresse 1], qu’elle pourrait encore détenir, que ce soit directement ou indirectement,
– Ordonne, aux frais de la société Laboratoires Le Stum, à M. [O], de la société [W], [O] et Le Prado, commissaire de justice à [Localité 2], et en cas d’empêchement tout commissaire de justice de cette société, de remettre à la société Abyss ingrédients, sous le contrôle d’un commissaire de justice choisi par elle qui en dressera procès-verbal, sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 31 mars 2022 dans les locaux de la société Abyss ingrédients sis [Adresse 5], ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession, étant précisé que M. [O], de la société [W], [O] et Le Prado, commissaire de justice à [Localité 2], et en cas d’empêchement tout commissaire de justice de cette société, devra en tout état de cause remettre à la société Abyss ingrédients une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et qu’il ne pourra conserver aucun des documents ou pièces visés,
– Ordonne, aux frais de la société Laboratoires Le Stum, à M. [W], de la société [W], [O] et Le Prado, commissaire de justice à Lorient, et en cas d’empêchement tout commissaire de justice de cette société, de remettre à l’association ID Mer, sous le contrôle d’un commissaire de justice choisi par elle qui en dressera procès-verbal, sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 31 mars 2022 dans les locaux de l’association ID Mer sis [Adresse 1], ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession, étant précisé que M. [W], de la société [W], [O] et Le Prado, commissaire de justice à Lorient, et en cas d’empêchement tout commissaire de justice de cette société devra en tout état de cause remettre à la société Abyss ingrédients une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et qu’il ne pourra conserver aucun des documents ou pièces visés,
– Condamne, en tant que de besoin, la société Laboratoires Le Stum au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
– Fait interdiction, à la société Laboratoires Le Stum, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 31 mars 2022 et des éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par les commissaires de justice au cours des mesures d’instruction,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Laboratoires Le Stum à payer à la société Abyss ingrédients la somme de 10.000 euros et à l’association ID Mer la somme de 5.000 euros,
– Condamne la société Laboratoires Le Stum aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT