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N° RG 23/00575 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022R00039
Ordonnance du president du tribunal de commerce du Havre du 25 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ORISIS GESTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. OILH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL Orisis Gestion a été créée en 2015 pour exercer une activité d’administrateur de biens et gestion locative sous la marque Batiloc.
Elle a été dirigée par M. [B] et a employé Mme [J] [N].
Le 29 novembre 2021, M. [B] est brutalement décédé et Mme [N] est restée seule en activité au sein de la société, jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant le 21 décembre 2021 en la personne de Mme [Y].
Le 28 juin 2022, Mme [N] a présenté sa démission de ses fonctions salariées au sein d’Orisis Gestion, son préavis, d’une durée de 2 mois courant jusqu’au 31 août 2022.
La SARL Orisis Gestion indique que, dans les jours qui ont suivi l’envoi de la lettre de démission de Mme [N], elle a constaté l’arrivée de lettres de clients annonçant la résiliation du mandat de gestion locative qui lui était confié ; qu’en recherchant la cause de ces résiliations soudaines et simultanées, elle a découvert que des mails avaient été envoyés vers l’adresse [Courriel 4],contenant des documents confidentiels d’Orisis Gestion.
Des recherches concernant Omega Immobilier ont révélé qu’il s’agit un réseau d’agences immobilières couvrant la France entière et que ce nom commercial est utilisé par une société BLD à [Localité 5] dont le gérant est M. [K] ainsi que par la SAS OILH au Havre dont le président est également M. [K].
Orisis Gestion déclare avoir également découvert que Mme [N] envoyait des mails aux clients les informant qu’elle quittait Orisis Gestion et les invitant à résilier les mandats donnés à cette société. Ces mêmes recherches ont révélé que Mme [N] apparaît, avec sa photo, sur la page Omega Immobilier [Localité 5] du site internet Le Bon Coin.
Elle déclare enfin avoir découvert que certains clients d’Orisis Gestion avaient signé de nouveaux mandats soit au bénéfice de la société BLD pour les biens situés aux alentours de [Localité 5], soit au bénéfice de OILH lorsque les biens étaient situés aux alentours du Havre.
La société Orisis Gestion a sollicité, par requêtes présentées aux présidents des tribunaux de commerce de Rouen et du Havre, l’autorisation de faire pratiquer des mesures d’instruction en matière informatique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, il a été fait droit à ces requêtes.
L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Havre a précisé :
« DISONS qu’une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre de l’Huissier instrumentaire pour une période de 60 jours, il y aura lieu de ressaisir le Tribunal de céans statuant en référé afin, dans le cadre d’un débat contradictoire, de permettre aux parties de s’expliquer sur la légitimité et l’utilité de la mesure d’instruction ainsi ordonnées, et pour statuer sur l’emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai de 1 (un) mois qui suivra la saisie pratiquée ».
Le 19 juillet 2022, la SELARL AHCNOR commissaire de justice au Havre, a dressé un procès-verbal de constat des opérations réalisées à l’encontre de la société OILH et a placé les éléments saisis sous séquestre en son étude.
Estimant que Mme [N] ainsi que les sociétés OIHL et BLD agissaient de façon déloyale à son égard, la SARL Orisis Gestion a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen d’une demande de cessation de ces agissements et par ordonnance du 1er mars 2023, elle a été renvoyée à se pourvoir au fond.
Par ordonnances des 9 novembre 2022 et 1er mars 2023, les juges des référés des tribunaux de commerce du Havre et de Rouen ont déclaré irrecevables les demandes en rétractation de l’ordonnance initiale du 13 juillet 2022 formés par la SAS OILH et par la société BLD.
Par acte du 11 août 2022, la SARL Orisis Gestion a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre aux fins d’obtenir la levée du séquestre des éléments saisis le 19 juillet 2022 tandis que la SAS OILH a sollicité qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite imputé à la SARL Orisis Gestion en ce qu’elle l’a diffamée et dénoncée calomnieusement.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
– in limine litis,
– reçu la société OILH en son exception d’irrecevabilité, l’a déclarée mal fondée,
– constaté que la société Orisis Gestion a la qualité à agir,
– relevé l’existence de contestations sérieuses sur les demandes au principal et reconventionnelles,
– dit n’y avoir lieu à référé,
– renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur l’ensemble de leurs demandes,
– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
– condamné la société Orisis Gestion aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 81 euros et à payer la SAS OILH la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orisis Gestion interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
Par note du 30 août 2023, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 19 septembre 2023 sur le fait que la demande en rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2022 avait été déclarée irrecevable, sur l’application de l’article R153-1 du code de commerce et sur le fait que faute par la SAS OIHL d’avoir fait état du secret des affaires susceptible de couvrir certaines pièces, la cour ne pouvait qu’ordonner la mainlevée du séquestre.
Par note du 31 août, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 19 septembre 2023 sur le fait que si la SAS OILH soulève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée formée par la SARL Orisis Gestion dans ses dernières conclusions, la SAS OILH n’a pas sollicité l’infirmation sur ce point de l’ordonnance entreprise de sorte que la cour ne pourrait que confirmer cette disposition.
Par note du 12 septembre 2023, la SAS OILH a soutenu que les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce n’étaient pas d’ordre public, que la société Orisis Gestion et le juge avaient décidé de ne pas les appliquer et que le juge des référés « ordinaire » avait été choisi pour connaître de la levée de séquestre.
Elle a soutenu que la cour pouvait relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la société Orisis Gestion.
La société Orisis n’a pas présenté d’observations avant le 19 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Orisis Gestion qui demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre en qu’elle a déclaré mal fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société OILH,
– confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre en ce qu’elle constaté que la société Orisis Gestion a la qualité à agir,
– infirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre en ce qu’elle a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé la société Orisis Gestion à se pourvoir devant les juges du fond et dit n’y avoir lieu à référé,
– confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre en ce qu’elle a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé la société OILH à se pourvoir devant les juges du fond et dit n’y avoir lieu à référé,
Et, statuant à nouveau,
– ordonner la levée du séquestre des éléments saisis au sein de la société OILH le 19 juillet 2022 en application de l’ordonnance sur requête du 13 juillet 2022,
– ordonner que l’Etude AHCNOR, commissaire de justice instrumentaire, communique à la société Orisis Gestion l’ensemble des éléments inclus dans le périmètre de l’ordonnance du 13 juillet 2022,
– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
– condamner la société OILH à payer à la société Orisis Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société OILH qui demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce du Havre en date du 25 janvier 2023 rejetant la demande de mainlevée du séquestre de la Société Orisis Gestion,
Statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable l’action en mainlevée de la Société Orisis gestion à défaut d’avoir démontré l’intérêt légitime à agir,
A tout le moins
– constater l’existence de contestations sérieuses,
– dire n’y avoir lieu à mainlevée du séquestre,
– se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce au fond, au regard de l’existence de contestations sérieuses,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– condamner la même au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Orisis Gestion soutient que :
– le juge ayant ordonné la mesure d’instruction le 13 juillet 2022 a indiqué que le juge des référés du tribunal de commerce du Havre devait être saisi de la demande de mainlevée du séquestre ;
– en s’estimant incompétent, le juge des référés a méconnu la décision antérieure ;
– dès lors que l’instance en rétractation diligentée par la SAS OILH a été déclarée irrecevable, rien ne s’oppose à la levée du séquestre et à la remise des pièces à la SARL Orisis Gestion ;
– c’est la SARL Orisis Gestion et non M. [B] qui est titulaire de la carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent immobilier ;
– la SAS OILH n’a aucune qualité pour contester la nomination de Mme [Y] en qualité de gérante de la SARL Orisis Gestion ;
– la situation interne de la SARL Orisis Gestion est sans intérêt pour apprécier la recevabilité de l’action diligentée par elle fondée sur la concurrence déloyale qu’elle impute à la SAS OILH ;
– l’attestation émanant de Mme [N] n’a aucune valeur probante alors qu’elle est concernée au premier chef par les actes de concurrence déloyale ;
– les faits découverts par la SARL Orisis Gestion sont de nature à légitimer sa demande de mesure d’instruction alors que Mme [N] a essentiellement utilisé des messageries électroniques et qu’il existe un risque d’effacement des preuves ;
– les faits déloyaux imputés à la SAS OILH se sont poursuivis.
La SAS OILH soutient que :
– les actions en référé rétractation ont été déclarées inexactement irrecevables et l’ordonnance sur requête du 13 juillet 2022 n’en est pas pour autant légitimée ;
– la demande de levée du séquestre est irrecevable dès lors que la SARL Orisis Gestion ne disposait d’aucune carte professionnelle l’habilitant à gérer les biens de ses clients depuis le décès de M. [B] ;
– rien ne démontre que Mme [Y] a obtenu une carte professionnelle à son nom antérieurement à l’engagement de la procédure et l’obtention postérieure de sa carte ne peut rétroagir ;
– l’activité exercée par la SARL Orisis Gestion depuis le décès de M. [B] jusqu’à l’obtention d’une nouvelle carte par sa représentante légale a été illégale ;
– il n’existe aucune nécessité de lever le séquestre ni aucune urgence alors que la SARL Orisis Gestion a diligenté une procédure en concurrence déloyale sans attendre la mainlevée de ce séquestre et que la SARL Orisis Gestion a d’ores et déjà connaissance de tous les éléments lui permettant de diligenter une procédure ;
– il existe des contestations sérieuses portant sur les éléments suivants : aucune circonstance ne justifiait une dérogation au principe du contradictoire alors que la SARL Orisis Gestion n’exerçait aucune activité au 13 juillet 2022, que la SAS OILH n’était pas sa concurrente géographique, que la motivation de la requête était abstraite et stéréotypée et qu’aucun élément de preuve n’a été dissimulé ;
– la SARL Orisis Gestion ne pouvait exercer aucune activité faute d’avoir un salarié ou un gérant porteur de la carte professionnelle et les mandats de gestion confiés par les clients de la SARL Orisis Gestion ont été résolus de plein droit au décès de M. [B] ;
– les clients de la SARL Orisis Gestion ayant choisi de conclure un nouveau mandat avec la SAS OILH n’ont pas été démarchés par elle mais se sont décidés après avoir constaté les carences de la SARL Orisis Gestion à la suite du décès de M. [B].
Réponse de la cour :
Au préalable, dans ses dernières conclusions, la SARL Orisis Gestion demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a relevé l’existence de contestations sérieuses sur la demande reconventionnelle formée par la SAS OILH. Cette et dernière n’a pas sollicité l’infirmation de cette disposition. Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
.
L’article R153-1 du code de commerce dispose que : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. »
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce du Havre, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a autorisé la SELARL AHCNOR, commissaire de justice, à effectuer des saisies d’informations se trouvant dans les ordinateurs de la SAS OILH et a expressément inséré la mention suivante dans sa décision : « DISONS qu’une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre de l’Huissier instrumentaire pour une période de 60 jours, il y aura lieu de ressaisir le Tribunal de céans statuant en référé afin, dans le cadre d’un débat contradictoire, de permettre aux parties de s’expliquer sur la légitimité et l’utilité de la mesure d’instruction ainsi ordonnée, et pour statuer sur l’emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaire, dans le délai de 1 (un) mois qui suivra la saisie pratiquée ».
Par acte d’huissier du 17 août 2022, la SAS OILH a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par la SAS OILH.
Dès lors que la question de la rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2022 a été soumise au juge des référés conformément aux dispositions de l’article 497 du code de procédure civile et que la décision d’irrecevabilité qu’il a rendue n’a fait l’objet d’aucun appel, le juge des référés saisis le 11 août 2022 de la seule question de la mainlevée du séquestre résultant de la demande formée par la SARL Orisis Gestion, puis la cour par l’effet dévolutif de l’appel, n’ont pas le pouvoir d’apprécier la régularité de l’ordonnance du 13 juillet 2022. Il en résulte que les arguments soulevés par la SAS OILH pour la contester sont inopérants.
Le premier juge, après avoir dans les motifs de sa décision rejeté la fin de non recevoir présentée par la société OILH sur le fondement du défaut d’intérêt à agir de la société Osiris Gestion a, dans le dispositif de son ordonnance, déclaré cette fin de non recevoir mal fondée et constaté que la société Osiris Gestion a qualité à agir.
En cause d’appel, la SAS OILH demande à la cour de déclarer l’action en mainlevée de la société Osiris Gestion irrecevable à défaut d’intérêt légitime. Mais dès lors qu’elle n’a fait précéder sa prétention d’aucune demande d’infirmation de l’ordonnance du 25 janvier 2023, cette ordonnance ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré la fin de non recevoir mal fondée et constaté que la société Osiris Gestion a qualité à agir.
La SAS OILH soulève l’absence de nécessité d’ordonner la levée du séquestre et affirme qu’il existe des contestations sérieuses.
Il a été exposé plus haut que les contestations soulevées par la SAS OILH portant sur la régularité, la légitimité et la pertinence de l’ordonnance du 17 juillet 2022 sont inopérantes à ce stade de la procédure.
L’ordonnance qui a permis le placement sous séquestre ayant été rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’article R153-1 du code de commerce est seul applicable à la demande de mainlevée formée par la SARL Orisis Gestion.
Il résulte des dispositions de l’article R153-1 du code de commerce que, dès lors que la rétractation de l’ordonnance initiale n’a pas été ordonnée et qu’aucun secret des affaires n’a été opposé, le juge n’a d’autre possibilité que de lever la mesure de séquestre provisoire et d’ordonner la transmission des pièces transmises au requérant.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
– relevé l’existence de contestations sérieuses sur les demandes au principal,
– dit n’y avoir lieu à référé,
– renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur l’ensemble de leurs demandes,
– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
– condamné la société Orisis Gestion aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 81 euros et à payer la SAS OILH la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le séquestre des éléments saisis sera ordonné ainsi que leur remise à la SARL Orisis Gestion.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du Havre du 25 janvier 2023 en ce qu’elle a :
– reçu la société OILH en son exception d’irrecevabilité, l’a déclarée mal fondée,
– constaté que la société Orisis Gestion a la qualité à agir,
– relevé l’existence de contestations sérieuses sur la demande reconventionnelle de la SAS OILH,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la levée du séquestre portant sur les éléments saisis au sein de la société OILH le 19 juillet 2022 en application de l’ordonnance sur requête du 13 juillet 2022 ;
Ordonne la communication à la société Orisis Gestion de l’ensemble des éléments placés sous séquestre en l’étude de la SELARL AHCNOR inclus dans le périmètre de l’ordonnance du 13 juillet 2022.
Y ajoutant :
Condamne la SAS OILH aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS OILH à payer à la SARL Orisis Gestion la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance.
La greffière, La présidente,