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MINUTE N° 228/23
Copie exécutoire à
– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
– Me Christine BOUDET
Le 17.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02550 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HS46
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Greffe des référés civils
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
S.A.R.L. INNOVMETAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Z]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société ETABLISSEMENTS [Z] exerce une activité dans le domaine de la construction et de la maintenance en matière métallique, et a employé M. [H] à compter de 1995, en tant que technicien de méthodes, lequel avait en charge à ce titre certains clients.
Selon lettre datée du 22 août 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave, au motif qu’il a exercé une activité concurrente à celle de son employeur au sein de la société INNOVMETAL, dont il est actuellement le gérant.
Suivant arrêt en date du 30 juin 2020, la chambre sociale de la Cour d’Appel de COLMAR a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MULHOUSE le 6 août 2019, a rejeté la demande aux fins de reconnaissance de la responsabilité de M. [H] pour cause de concurrence déloyale et a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance sur requête du 12 janvier 2021, le président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
*autorisé l’étude ALSACTE à se rendre au siège de la SARL INNOVMETAL et au domicile de M. [H] et d’avoir accès aux postes informatiques, au matériel de stockage ou au matériel téléphonique susceptible de recevoir des mails, de procéder à des recherches sur ces supports de fichiers concernant certains mots clés listés dans l’ordonnance, de procéder à des rechercher sur ces supports concernant les clients énumérés de la société ETABLISSEMENTS [Z], de procéder à des recherches dans les messageries des messages reçus ou envoyés en direction ou en provenance d’adresses mail contenant certains mots clés listés, de se faire communiquer tous les accès, codes et identifiants pour y parvenir, si les recherches s’avéraient fructueuses, de faire copie de ce qui a été trouvé sauf s’il s’agit de correspondances privées, de se faire remettre par M. [H] ou la SARL INNOVMETAL, tous documents papiers à l’en-tête la société ETABLISSEMENTS [Z] ou tous documents relatifs aux clients, fournisseurs, salariés, etc’ de la société ETABLISSEMENTS [Z] à l’égard d’une liste de clients énumérés.
*autorisé l’huissier de justice de pouvoir recueillir les déclarations de M. [H] concernant son statut contractuel vis-à-vis de la SARL INNOVMETAL ainsi que les documents relatifs à ses rémunérations quelles qu’elles soient par la SARL INNOVMETAL, a autorisé l’huissier de justice à se voir confier tous documents utiles, a autorisé l’huissier de justice à se faire assister d’un expert informatique, a dit que l’huissier devra établir un PV de l’intégralité de ses opérations, a précisé que l’huissier pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est, a dit n’y avoir lieu à assistance d’un serrurier, a dit que la désignation d’un huissier sera caduque faute de saisine dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, a laissé les entiers frais de la mesure d’instruction à la charge de la société ETABLISSEMENTS [Z], et a constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
Le Président du Tribunal judiciaire de Mulhouse a estimé qu’il résultait des pièces produites dans la requête que M. [H] était susceptible d’avoir commis des faits de concurrence déloyale lorsqu’il était salarié de la société ETABLISSEMENTS [Z], qu’en conséquence, la société ETABLISSEMENTS [Z] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée comme le requiert l’article 145 du code de procédure civile, ce qui permettra à la juridiction saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et l’évaluation du préjudice subi en raison des agissements de M. [H] contre les intérêts de la société ETABLISSEMENTS [Z].
Le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse a ajouté qu’il importait, pour rendre efficace la mesure et en raison de l’urgence qui s’attache à la nécessité de mettre fin aux agissements en question, d’éviter tout risque de dépérissement, voire de suppression des preuves susceptibles de fonder une action en justice de la part de la société ETABLISSEMENTS [Z] à l’encontre de M. [H] et de la SARL INNOVMETAL, ce pourquoi la décision n’était pas prise contradictoirement.
Par une assignation signifiée le 24 mars 2021, la SARL INNOVMETAL et M. [H] ont attrait la société ETABLISSEMENTS [Z] devant le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés, aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, le président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
Débouté la SARL INNOVMETAL et M. [H] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 janvier 2021,
Ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies dans le cadre de la mesure d’instruction en cours et dont la communication ou la production a été demandée,
Enjoint à M. [H], en application de l’article R 153-3 du code de commerce, de remettre au Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, avant le 2 juin 2021, à peine d’irrecevabilité, les seules pièces pour lesquelles est invoquée la protection du secret des affaires, accompagnées d’un mémoire, pour être statué, sans audience, sur la communication ou la production de celles-ci, ainsi que sur leurs modalités,
Débouté la SARL INNOVMETAL et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum la SARL INNOVMETAL et M. [H] à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL INNOVMETAL et M. [H] aux entiers dépens de cette instance,
Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 20 mai 2021, la SARL INNOVMETAL et M. [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 24 juin 2021, la société ETABLISSEMENTS [Z] s’est constitué intimée.
Par un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour d’Appel de COLMAR a ordonné la réouverture des débats afin que soit produite l’ordonnance rendue sur requête le 12 janvier 2021, à laquelle sera jointe la requête, a réservé les demandes et les dépens, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 octobre 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL INNOVMETAL et M. [H], demandent à la cour de :
Déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Rejeter l’appel incident de la société ETABLISSEMENTS STADLER SAS,
Faisant droit au seul appel principal,
Infirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Déclarer sans objet l’ordonnance du 1er juin 2021 prorogeant jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel le délai de remise des pièces pour lesquelles est invoquée la protection du secret des affaires en application de l’article R 153-3 du code de commerce, et qui dit y avoir lieu d’exclure d’ores et déjà des documents saisis, ceux portant une date postérieure au 17 août 2017,
Statuant à nouveau,
Rétracter l’ordonnance sur requête du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Dire n’y avoir lieu à ordonnance sur requête,
Débouter la société ETABLISSEMENTS [Z] de sa demande d’ordonnance sur requête et de l’ensemble de ses demandes de mesure d’investigation, de désignation d’huissier ainsi que ses demandes consécutives qui en découlent,
Condamner la société ETABLISSEMENTS [Z] à verser à M. [H] et à la SARL INNOVMETAL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour devait confirmer dans son principe la nomination d’un huissier,
Dire et juger que les mesures d’investigations ne sauraient viser les sociétés AMAS AEROSPACE et VALMET et que tous documents saisis, copiés ou appréhendés d’une façon ou d’une autre ne peuvent viser d’autres sociétés que celles visées sur l’annexe 12 de la partie adverse, visant le listing de chiffre d’affaires des clients [Z] doivent être écartés,
Dire et juger que les documents postérieurs au 9 août 2017 ne peuvent être appréhendés, lus ou copiés,
Dire que la mesure est limitée dans le temps au 9 août 2017,
Dire et juger que les documents couverts par le secret professionnel, en particulier les courriers échangés entre M. [H] et Me [J] et Me CHEVALLIER GASCHY ne peuvent être appréhendés et ne peuvent être visés par la mesure,
Donner acte à la SARL INNOVMETAL et à M. [H] de ce qu’ils remettront à la Cour, dans le délai qu’il conviendra de fixer en tenant compte du volume de pièces, les pièces couvertes par le secret des affaires, par nature confidentielle, accompagnées du mémoire visé par les dispositions légales,
Ordonner le séquestre de l’intégralité des pièces jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue,
Débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la-même aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700.
Par ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ETABLISSEMENTS [Z] demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [H] et la SARL INNOVMETAL de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 janvier 2021,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [H] et la SARL INNOVMETAL de leur demande de dommages et intérêts,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à M. [H] de faire connaître au Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE dans un nouveau délai que la Cour déterminera les seules pièces pour lesquelles est invoquée la protection d’un secret,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité à 1.000 € les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [H] et la SARL INNOVMETAL à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Pour le surplus et en tout état de cause,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Condamner in solidum M. [H] et la SARL INNOVMETAL à 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour,
Condamner M. [H] et la SARL INNOVMETAL in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance rendue sur requête le 12 Janvier 2021, le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, a ordonné des mesures d’instructions devant être réalisées dans les locaux de la SARL INNOVMETAL et auprès de Monsieur [H].
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que ‘s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.’
Par assignation signifiée le 24 Mars 2021, les parties appelantes ont saisi le Tribunal Judiciaire de Mulhouse dans le cadre d’une assignation en référé-rétractation et ont assigné la société Etablissements STADLER à comparaître devant Monsieur le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référé-rétractation et a demandé à la juridiction ainsi saisie la rétraction de l’ordonnance sur requête précitée.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Mulhouse a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de ses prétentions, sur le bien-fondé de la requête, la société ETABLISSEMENTS [Z] estime que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR du 30 juin 2020 n’est pas de nature à empêcher la mesure d’instruction qui a été ordonnée, les faits étant susceptibles, selon la société ETABLISSEMENTS [Z], de revêtir la qualification d’abus de confiance à l’égard de M. [H], une action en justice pouvant être envisagée à l’encontre de la société la SARL INNOVMETAL, laquelle n’était pas concernée par l’instance prud’homale et que la prescription n’est pas acquise pour les infractions concernées.
La Cour relèvera tout d’abord que la mesure d’instruction prévue à l’article 145 du code de procédure civile, ne vise que les litiges et donc les procédures à caractère civil.
La lecture du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse le 06 Août 2019, démontre que la société ETABLISSEMENTS [Z] a saisi cette juridiction le 09 Octobre 2017, d’une demande tendant à voir dire que Monsieur [H] était coupable de concurrence déloyale et à le voir condamné au paiement d’une somme de 192 830 € à titre de dommages et intérêts.
Le Conseil des Prud’hommes a statué sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Z] au motif de la concurrence déloyale qui aurait été menée par Monsieur [H] pendant l’exercice de son contrat de travail ou grâce aux moyens qui ont été mis à disposition par l’employeur.
Sur ce point, seul le Conseil des Prud’hommes avait compétence pour statuer sur la demande de la société [Z], car le Conseil des Prud’hommes a seul compétence pour statuer sur les litiges en lien avec l’exécution du contrat de travail.
En effet, la cour de cassation (Cass. Soc.28.01.2015 n°13-20685 Jurisdata n°2015001145), estime que seule la juridiction prud’homale doit être saisie de l’action que l’employeur dirige contre son salarié en raison des actes de concurrence déloyale, que ce dernier aurait commis pendant l’exécution de son contrat de travail et rappelle le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du Conseil des Prud’hommes.
En conséquence, la Cour relèvera que par l’arrêt rendu le 30 Juin 2020, par la chambre sociale de la présente Cour d’appel et qui n’a fait l’objet d’aucun recours, il a été définitivement statué sur les actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur [H] pendant l’exercice de son contrat de travail dès lors que la société STADLER a été déboutée de sa demande.
Cette décision s’impose dans les relations entre Monsieur [H] et la société STADLER et la société intimée ne peut, s’agissant de faits en relation avec la relation de travail, saisir une autre juridiction que la juridiction prud’homale, ce qu’elle a déjà fait.
Dans une attestation du 6 novembre 2019, produite aux débats par les parties appelantes, en annexe 25, Monsieur [Y] atteste que ‘En juillet 2016, lors de son activité et arrivée dans la société [Z], il a été clairement évoqué avec Monsieur [Z] que Monsieur [H] [E] était le gérant de la société INNOVMETAL.’
En vertu des dispositions de l’Article 2224 du Code Civil, le délai de prescription court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits pouvant fonder la responsabilité qu’il recherche.
Le point de départ de la prescription ne peut pas être décalé au jour où les actes de concurrence déloyale ont pris fin et une demande d’ordonnance sur requête n’a pas pour effet d’interrompre la prescription, (2ème civile 14 Janvier 2021 POURVOI N° 19-20.316 ) dès lors qu’elle ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
La prescription est donc acquise à l’égard de la société INNOVMETAL.
La société ETABLISSEMENTS STADLER ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime.
Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 12 Janvier 2021 s’impose et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à rétracter l’ordonnance sur requête contestée, et sur les dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, succombant la société ETABLISSEMENTS [Z] devant être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant être rejetée, tant en première instance qu’à hauteur de Cour.
La société ETABLISSEMENTS [Z] sera déboutée de l’intégralité des demandes présentées dans sa requête déposée le 24 Décembre 2020.
Les parties appelantes ne démontrent pas que la société ETABLISSEMENTS [Z] a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de leur nuire tant en première instance qu’à hauteur de Cour.
Elles seront, en conséquence, déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive pour la première instance et la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] et de la SARL INNOVMETAL.
La Cour n’étant pas saisie d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 1er Juin 2021, par le président du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande des parties intimées tendant à voir déclarer sans objet cette ordonnance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 Mai 2021, par le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] et la SARL INNOVMETAL de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 12 Janvier 2021,
Déboute la société ETABLISSEMENTS [Z] de l’intégralité de ses demandes présentées dans sa requête déposée le 24 Décembre 2020,
Dit ne pas disposer du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’ordonnance du 1er Juin 2021, qui n’a pas été déférée à la Cour,
Déboute les parties intimées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, à hauteur de Cour,
Condamne la société ETABLISSEMENTS [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
Rejette les demandes présentées par les parties appelantes et intimée fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance, qu’à hauteur de Cour.
La Greffière : la Présidente :