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N° RG 22/01336 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000161
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. GROUPE SODIPRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. S.E.F. INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées et assistées de Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAFIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 2 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
Par ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé a :
– ordonné la jonction des instances 2022 000161 et 202200020
– débouté Monsieur [Y] [V], la société S.E.F Invest et la société Groupe Sodipral de leur demande d’exception de compétence de la juridiction.
– débouté Monsieur [Y] [V], la société S.E.F Invest et la société Groupe Sodipral de leur demande de litispendance au profit de la Cour d’appel de Rouen.
– ordonné la mainlevée du séquestre provisoire des éléments appréhendés lors des opérations de constat effectuées par la SCP Carole Duparc & [S] [N] les 12 et 13 juillet 2021, aux fins de remise à la société Safia.
– dit que les éléments appréhendés seront communiqués par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament l à la société Safia contre justification des deux arrêts de la Cour d’appel de Rouen confirmant les deux ordonnances statuant au rejet de la demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête le 29 juin 202 rendues le 3 novembre 2021.
– condamné Monsieur [Y] [V], la société S.E.F Invest et la société Groupe Sodipral à payer à la société Safia chacun une somme de 5.000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné Monsieur [Y] [V],, la société S.E.F Invest et la société Groupe Sodipral aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers et le coût d’intervention du technicien ayant assisté les huissiers relatifs aux opérations accomplies en exécution de chacune des ordonnances rendues le 29 juin 2021, sur présentation des justificatifs ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 74,64 €.
Monsieur [Y] [V], la société SEF Invest et la société Groupe Sodripal ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 avril 2022.
Par conclusions du 23 septembre 2022, monsieur [Y] [V] , la société SEF Invest et la société Groupe Sodripal se sont désistés de leur appel.
Par conclusions du 27 janvier 2023, la SAS Safia a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la société Safia qui, dans ses dernières conclusions a abandonné sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de déclarer parfait le désistement de monsieur [Y] [V], la société SEF Invest et la société Groupe Sodripal, emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de monsieur [Y] [V], la société SEF Invest et la société Groupe Sodripal,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/01336 Portalis DBV2-V-B7G-JB3M emportant dessaisissement de la cour,
Condamne monsieur [Y] [V], la société SEF Invest et la société Groupe Sodripal aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente,