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SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10965 F
Pourvoi n° U 16-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Alliance Ouvrière, dont le siège est […] ,
2°/ M. Richard Y…, domicilié […] ,
3°/ l’union des syndicats Anti-précarité (SAP), dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal d’instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Capgemini technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Capgemini Outsourcing services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Capgemini OS électric, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Capgemini consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Capgemini service,
6°/ à la société Capgemini Gouvieux,
toutes deux ayant leur siège est […] ,
7°/ à la société Sogeti France, dont le siège est […] ,
8°/ à la société Sogeti High Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
9°/ à la société Sogeti Corporate services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
10°/ à la société Prosodie, dont le siège est […] ,
11°/ à la société Backelite, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
12°/ à la société Open Cascade, dont le siège est […] ,
13°/ à la société Cloud ERP solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
14°/ au syndicat CGT du groupe Capgemini, dont le siège est […] ,
15°/ à la fédération Communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est […] ,
16°/ au syndicat CFDT (SICSTI), dont le siège est […] ,
17°/ au syndicat CFE-CGC (FIECI), dont le siège est […] ,
18°/ à la fédération des employés et cadres FO, dont le siège est […] ,
19°/ au syndicat Lien UNSA, dont le siège est […] ,
20°/ au syndicat Solidaire informatique, dont le siège est […] ,
21°/ au syndicat MDS, dont le siège est […] ,
22°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est […] ,
23°/ au syndicat Alliance sociale, dont le siège est […] ,
24°/ à la Société générale de distribution et de communication (GE DI COM), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Alliance Ouvrière, M. Y… et de l’union des syndicats Anti-précarité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Capgemini technology services, Capgemini Outsourcing services, Capgemini OS électric, Capgemini consulting, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Sogeti France, Sogeti High Tech, Sogeti Corporate services, Prosodie, Backelite, Open cascade et de Cloud ERP solutions ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Alliance Ouvrière, M. Y… et l’union des syndicats Anti-précarité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté l’Union des Syndicats ANTI PRECARITE de sa demande en annulation du protocole d’accord préélectoral du 4 avril 2016 ainsi que de sa demande tendant à voir suspendre le processus électoral au sein de l’unité économique et sociale CAPGEMINI dans l’attente de nouvelles négociations et de l’avoir condamnée au payement d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de L’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRÉCARITÉ, sur le défaut d’invitation ou de convocation, vu les articles L.23 14-3 et L.2324-4 du code du travail, qu’il résulte de ces textes que les organisations syndicales sont invitées à la négociation électorale par voie d’affichage à l’exception de trois catégories d’organisations syndicales qui doivent être informées par courrier : – celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement – celles ayant constitué unes section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement – les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que l’Union des Syndicats Anti Précarité se fonde en premier lieu sur un jugement du tribunal d’instance de VANVES en date du 1er mars 2012 déclarant régulière la création de la section syndicale SAP-TUCS au sein de l’établissement SOGETI France et en second lieu sur un jugement du même tribunal en date du 24 octobre 2014 déboutant la SAS SOGETI France de sa demande en constatation que le mandat de représentant syndical de la section USAP-TUC de Monsieur B… a définitivement pris fin suite à une ordonnance de radiation prononcée par la cour d’appel saisie du jugement du 14 mai 2013 annulant la création de cette section syndicale ; qu’or par lettre du 8 novembre 2014, le président de l’Union des Syndicats Anti Précarité a informé le tribunal d’instance d’ANTHONY que le syndicat se désistait de l’action qu’il avait engagée à l’encontre de la SAS SOGETI- FRANCE et que “Monsieur B… nous a même informé récemment qu’il ne se considérait plus comme adhérent du SAP » et, par lettre du 5 février 2015, il a informé le tribunal d’instance de VANVES que le syndicat se désistait de l’action qu’il avait engagée à l’encontre de la SAS SOGETI FRANCE et précisait : « Notez par ailleurs que Monsieur B… nous a même informé récemment qu’il ne se considérait plus comme adhérent du SAP, de sorte qu’à ce jour, le SAP n’a plus de section au sein de la société SOGETI » ; que cette lettre a été envoyée en copie à l’avocat de la société SOGETI ; que dès lors, le président de l’Union des Syndicats Anti Précarité indique lui-même qu’à la date du 5 février 2015, postérieure aux jugements qu’elle invoque, qu’elle n’a plus de section au sein de la société SOGETI ; que l’Union des Syndicats Anti Précarité ne justifie pas de la création d’une section syndicale auprès de l’une des sociétés de l’UES CAPGEMINI postérieurement à la date du 5 février 2015, pas plus qu’elle ne justifie être reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou être affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que dès lors, elle n’avait pas à être invitée par courrier ; que par ailleurs, les sociétés défenderesses justifient que, par courriel du 4 novembre 015, la direction des affaires sociales du groupe a demandé à tous les responsables de site de procéder dès le 4 novembre 2015 à l’affichage obligatoire et que cet affichage a bien été exécuté, ainsi que l’établissent les photographies produites qu’aucun élément ne permet de contester, étant souligné que l’Union des Syndicats Anti Précarité n’indique pas dans quelle société de l’UES cette affichage n’aurait pas été effectué ; que dès lors, l’invitation par voie d’affichage a bien été réalisée ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le motif d’annulation doit être rejeté ;
QUE sur la condition de double majorité, vu les articles L.314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, 5 syndicats représentatifs ont participé à la négociation électorale et 6 syndicats non représentatifs, soit un total de11 syndicats, de sorte que la majorité en nombre est de 6 ; que le protocole d’accord préélectoral a été signé par 4 syndicats représentatifs et 2 syndicats non représentatifs, soit un total de 6 syndicats, lesquels représentent ensemble 80,46% des suffrages exprimés ; que la condition de double majorité est remplie et le motif d’annulation est rejeté ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Union des Syndicats Anti Précarité est déboutée de sa demande en suspension du processus électoral et en annulation du protocole d’accord préélectoral ; qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif n’étant démontrée, la demande en dommages-intérêts est également rejetée ;
ALORS D’UNE PART QU’il incombe à l’employeur qui allègue la disparition d’une section syndicale ayant existé dans son entreprise de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal d’instance a refusé d’annuler le protocole d’accord préélectoral du 4 avril 2016, à la négociation duquel l’Union des Syndicats Anti Précarité n’avait pas été invitée par courrier, en retenant que ce syndicat aurait indiqué, dans une lettre du 5 février 2015 adressée à un autre tribunal dans le cadre d’un litige différent, qu’il n’avait plus de section syndicale et qu’il ne justifiait pas de la création depuis le 5 février 2015 d’une nouvelle section syndicale ; qu’en statuant par ces motifs dont il ne résulte pas que les sociétés de l’unité économique et sociale CAPGEMINI avaient rapporté la preuve leur incombant que l’Union SAP ne disposait plus de deux adhérents dans l’une des sociétés, le Tribunal d’instance a violé les articles L.2314-3, L.2324-4 ainsi que l’article L.2142-1 du Code du travail, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu’en statuant ainsi sans procéder à l’examen d’aucun des éléments de preuve produits devant lui par l’Union SAP, qui démontraient la présence toujours actuelle et l’activité menée par le syndicat au sein de l’unité économique et sociale, le Tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Richard Y… de leur demande tendant à voir suspendre le processus électoral au sein de l’unité économique et sociale CAPGEMINI, annuler le protocole d’accord préélectoral du 4 avril 2016 et ordonner un calendrier pour une nouvelle négociation préélectorale ainsi que de les avoir condamnés au payement d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise en compte des salariés mis à disposition dans l’effectif, vu l’article L.1111-2 du code du travail, les demandeurs n’indiquent pas le nom des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures qui n’auraient pas été pris en compte dans le calcul de l’effectif ou qui ne figureraient pas sur les listes électorales ; que l’article 3 du protocole d’accord préélectoral prévoit que « sont électeurs [
] les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux et y travaillent depuis au moins 12 mois continus ayant choisis de voter dans l’une des entités concernées » ;’ que les défenderesses établissent que la direction des, affaires sociales de l’UES a. écrit aux entreprises extérieures pour les informer de l’organisation des élections et leur demander la liste de leurs salariés, que ces salariés ont été intégrés au sein des effectifs et apparaissent dans l’annexe 1 relative à l’effectif au 29 février 2016 paraphée par les organisations syndicales signataires et enfin que ces salariés apparaissent dans les listes électorales qui comportent une colonne spécifique « mise à disposition » ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les salariés mis à disposition ont été pris en compte dans l’effectif et apparaissent sur les listes électorales ; que le motif d’annulation n’est pas retenu ;
QUE sur le contrôle des effectifs, par courriel du 9 février 2016, la direction des affaires sociales de l’UES informait les organisations syndicales que « la consultation des registres uniques du personnel ainsi que les DADS de toutes les entités concernées par les élections professionnelles est possible dans les locaux de SURESNES au […] (bureau 7V11). » ; que ces modalités de consultation ont été rappelées au syndicat ALLIANCE OUVRIERE par lettres datées des 25 février 2016 et 12 avril 2016 ; qu’il ressort de la liste de consultation que le syndicat ALLIANCE OUVRIERE n’a pas consulté les documents mis à sa disposition ; que le syndicat CFTCSICSTI, comparant à l’audience, précise qu’il s’est rendu à la direction des affaires sociales du groupe où il a pu avoir accès à l’ensemble des documents permettant le contrôle des effectifs et qu’en outre il a pu disposer du temps nécessaire à la consultation ; que la liste de consultation révèle que les syndicats FO et SOLIDAIRES INFORMATIQUES ont également consulté ces documents ; que par conséquent, il ressort de ce qui précède que l’employeur a mis à disposition des organisations syndicales les registres uniques du personnel ainsi que les DADS de toutes les sociétés concernées par les élections professionnelles dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation et le contrôle de l’effectif ; que le motif est rejeté ;
QUE sur les bureaux de vote, l’article 8 du protocole d’accord préélectoral dispose que « Afin de faciliter la constitution des bureaux de vote, la direction des affaires sociales procédera à un appel des candidatures. Les DRH coordinateurs consolideront les réponses à l’appel à candidatures par ordre chronologique au sein de leurs périmètres » ; que les défenderesses produisent les appels à candidatures diffusés aux salariés ainsi que des exemples de réponse à cet appel ; que les demandeurs ne citent pas les noms des candidats qui auraient été écartés ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune irrégularité n’est établie ;
QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s’agit dans son article 6 ; que le grief est rejeté ; que sur le non –respect de la description détaillé du fonctionnement du système de vote électronique retenu et son absence du protocole préélectoral, vu les article R.2314-6 et R.2324-12, conformément aux textes susvisés, le protocole d’accord préélectoral mentionne l’accord du 9 mars 2016 sur les modalités de vote par voie électronique, le nom du prestataire, et comporte dans son article 7 la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales, ainsi qu’une annexe 4 sur le planning récapitulatif des opérations ; que par ailleurs l’accord du 9 mars 2016 sur les modalités de vote par voie électronique comporte le cahier des charges détaillé sur 23 pages auquel est soumis le prestataire choisi ; que le motif est rejeté ; que sur l’information de l’adresse Media Access Control (MAC) des votants et son absence de communication aux organisations syndicales affectant la sincérité du scrutin, conformément à l’article I-4 de l’accord du 9 mars 2016 sur les modalités de vote par voie électronique, le système mis en place a fait l’objet d’une expertise indépendante pour s’assurer de sa conformité aux dispositions de la délibération CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ou de toute mise à jour ultérieure de cette délibération ; que l’expert a mis en évidence, dans sa note du 25 avril 2016 que « l’adresse MAC est un identifiant physique unique stocké dans la carte réseau de l’ordinateur. Elle est attribuée par le fabriquant de la carte. Elle n’est pas accessible par internet. Le système de vote ne peut techniquement avoir connaissance de l’adresse MAC. Conclusion : l’adresse MAC n’est pas connue, ni connaissable par la plate-forme de vote » ; que l’accord prévoit en son article II-1 que l’authentification de l’électeur est assurée par un identifiant et un mot de passe et que l’expert indique que ce procédé est conforme à la recommandation de la CNIL ; qu’il ressort de ces éléments que la sincérité du vote est assurée et que le grief est rejeté ; que sur la communication au prestataire d’informations portant atteinte à leur vie privée, les demandeurs ne précisent pas quelles sont les informations dont la communication au prestataire porteraient atteinte à la vie privée ; qu’au surplus, le prestataire choisi, la SAS GEDICOM, a signé le 23 mars 2016 un engagement de confidentialité aux termes duquel « les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal) » ; que la vie privée des salariés étant préservée par cet engagement, le grief est écarté ;
QU’au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Richard Y… sont déboutés de leurs demandes en suspension du processus électoral et en annulation du protocole préélectoral ; que le syndicat ALLIANCE OUVRIERE ne démontrant aucune atteinte à l’exercice syndical dans la profession, pas plus qu’une violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ou une faute des défenderesses ayant entraîné un préjudice vexatoire, les demandes en dommages-intérêts sont rejetées ;
ALORS D’UNE PART QU’il appartient à l’employeur, tenu à une obligation de loyauté dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat ; que, s’agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises ; que pour écarter le grief soulevé par le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Y… tiré de l’absence de l’absence de communication par les sociétés de l’unité économique et sociale des éléments permettant de vérifier la situation précise des salariés mis à disposition au sein de l’UES, le Tribunal, après avoir retenu que les requérants n’indiquaient pas le nom des salariés mis à disposition qui n’auraient pas été pris en compte dans l’effectif ou inscrits sur les listes électorales, s’est borné à relever que la direction des affaires sociales de l’UES avait mis à disposition des syndicats les registres uniques du personnel ainsi que les DADS de l’ensemble des entités concernées par les élections et qu’elle s’était adressée aux entreprises extérieures pour leur demander la liste de leurs salariés, lesquels avaient été intégrés aux effectifs et apparaissaient sur les listes électorales dans une colonne spécifique ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, impuissants à caractériser le respect par l’employeur de l’obligation qui lui incombait de délivrer au syndicat exposant toutes les informations concernant les salariés mis à disposition, utiles à la vérification du décompte des effectifs et de la régularité des listes électorales, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Y… contestaient dans leurs écritures devant le Tribunal la validité de l’article 8 du protocole préélectoral stipulant qu’ « Afin de faciliter la constitution des bureaux de vote, la direction des affaires sociales procédera à un appel à candidatures. Les DRH coordinateurs consolideront les réponses à l’appel à candidatures par ordre chronologique au sein de leur périmètre » ; qu’ils faisaient valoir qu’en ce que le soin de recueillir les candidatures des électeurs aux bureaux de vote était confié à l’employeur, seul à disposer ensuite des listes de candidats, cette disposition portait atteinte au principe d’ordre public du nécessaire respect de la sincérité du scrutin ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le Tribunal d’instance a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QU’en affirmant, pour décider que le protocole d’accord préélectoral organisait de façon régulière le recours au vote électronique, que conformément aux dispositions des articles R.2314-6 et R.324-12, il comporte en son article 7 « la description détaillée du système retenu » et du déroulement des opérations électorales quand l’article susvisé se limitait à un exposé général du fonctionnement du système de vote sans contenir les précisions apportées sur six pages par le cahier des charges concernant notamment les « exigences fonctionnelles et de sécurité », le Tribunal d’instance qui a dénaturé l’article 7 du protocole préélectoral, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE selon les articles R.2314-9 et R.2324-5 du Code du travail, le système de vote électronique retenu assure «la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité des moyens d’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes» ; que pour écarter le moyen soulevé par les exposants tiré de l’insuffisance des modalités d’authentification des électeurs prévues par le système de vote dont faisait état l’article 7 d protocole préélectoral, le Tribunal d’instance s’est borné à énoncer que le procédé d’authentification de l’électeur par un identifiant et un mot de passe choisi est considéré par l’expert ayant examiné le système mis en place comme « conforme à la recommandation de la CNIL » ; qu’en excluant la nullité du protocole d’accord préélectoral par ces seuls motifs, le Tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-9, R.2324-5, R.2314-16 et R.2324-12 du Code du travail ainsi que des articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.