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La Cour de cassation s’est définitivement prononcée sur l’affaire : un avocat a été sanctionné (suspension temporaire d’exercice de la profession d’avocat) pour avoir violé le secret des correspondances de deux collaboratrices.
L’avocat sanctionné avait présenté, au cours d’une instance l’opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances. Le bâtonnier a considéré que l’avocat avait manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, définis à l’article 1. 3 du Règlement intérieur national des avocats (RIN) : « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ».
L’avocat sanctionné a tenté de faire valoir que la collaboratrice qui laisse une messagerie électronique ouverte sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par l’avocat auquel il est lié par un contrat de collaboration, confère à ladite messagerie le caractère d’annexe professionnelle, en sorte que les courriels y figurant sont présumés professionnels, sauf leur identification comme étant personnels au collaborateur, et que l’avocat peut donc les consulter hors la présence de ce dernier.
L’argument a été logiquement écarté : les messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s’agissant d’adresses personnelles « Gmail » mises à la disposition des internautes par la société Google. Si l’accès au serveur de l’opérateur internet s’effectuait au moyen de l’ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé. L’avocat sanctionné ne pouvait déduire de l’absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu. Le fait que l’accès au serveur de l’opérateur Internet sur lequel se trouvent stockés les messages en cause s’effectue par le moyen de l’ordinateur professionnel est sans incidence sur le caractère privé de la boîte aux lettres électronique.
L’avocat avait donc bien manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu’ils figuraient sur une messagerie personnelle, quel qu’en soit le contenu. Ce dernier, en sa qualité, devait avoir la plus grande vigilance quant au respect du secret des correspondances et de la vie privée.
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