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En raison du principe du caractère secret des correspondances, des propos diffamatoires contenus dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
En l’espèce, le courrier électronique litigieux a été adressé à son destinataire à la suite d’une invitation de l’expéditeur à rejoindre son réseau professionnel en raison de la qualité de « Friend ». Dans ce contexte amical et donc personnel, initié par l’expéditeur, rien ne pouvait lui laisser penser que le destinataire de la correspondance incriminée, dont l’objet était un « contact », la transmettrait à des tiers. Dès lors que les propos incriminés ne sauraient être punissables, il n’y a pas lieu d’examiner leur caractère diffamatoire ou non.