Sauvegarde de la compétitivité : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.320

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Sauvegarde de la compétitivité : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.320
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7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-20.320

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° E 19-20.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-20.320 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Etablissements Sogal fabrication, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Sogal fabrication, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d’employée de bureau par la société Etablissements Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015.

2. Contestant son licenciement et s’estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième à huitième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors:

« 2°/ que les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d’appel a retenu que la salariée n’avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l’année 2011 du fait de l’employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d’assistante logistique dès qu’elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent se prononcer sur l’intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l’absence de réaction de l’employeur suite aux alertes et aux demandes d’enquête ainsi que l’engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve du harcèlement n’incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; que s’agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d’appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d’un psychiatre et d’une psychologue ayant constaté l’existence d’un syndrome anxio-dépressif et l’extrait d’une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l’établissement ; qu’il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que la charge de la preuve du harcèlement n’incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu’ils émanaient d’elle ou reprenaient ses dires, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ que les ,juges doivent examiner l’intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d’alerte, le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d’alerte du 25 septembre 2014, l’avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail, la décision de l’employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail, le courrier du médecin du travail adressé à l’employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique, ainsi que le compte-rendu d’entretiens avec l’employeur ayant fait l’objet d’un courrier adressé à l’inspection du travail le 18 novembre 2013, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1154-1 du code du travail ;

7°/ que la cour d’appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l’exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu’en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s’en plaint fait partie des victimes et que l’inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l’exposante, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

8°/ que les juges doivent examiner l’intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu’en s’abstenant d’examiner le courrier du 17 juillet 2013, par lequel l’inspecteur du travail faisait expressément état d’une souffrance au travail dans le service logistique, c’est à dire dans le service où travaillait l’exposante, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1154-1 du code du travail.»

 


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