Your cart is currently empty!
4 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.872
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10919 F
Pourvois n°
W 19-13.872
Y 19-13.874
à E 19-13.880 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. M… R…, domicilié […] ,
2°/ M. S… F…, domicilié […] ,
3°/ M. J… P…, domicilié […] ,
4°/ M. S… K…, domicilié […] ,
5°/ M. A… E…, domicilié […] ,
6°/ M. H… N…, domicilié […] ,
7°/ M. X… L…, domicilié […] ,
8°/ M. C… O… , domicilié […] ,
ont formés respectivement les pourvois n° W 19-13.872, Y 19-13.874, Z 19-13.875, A 19-13.876, B 19-13.877, C 19-13.878, D 19-13.879 et E 19-13.880 contre huit arrêts rendus le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Alliance, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société civile professionnelle BTSG, prise en la personne de Mme W… D…, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Metrixware,
3°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. I… G…, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Metrixware,
4°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R… et des sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Metrixware, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-13.872 et Y 19-13.874 à E 19-13.880 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. R…, F…, P…, O… , E…, N…, L… et K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. R… et les sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° W 19-13.872 et Y 19-13.874 à E 19-13.880
Il est fait grief aux arrêts attaqués d’AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et pour violation de l’ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l’obligation de reclassement : sur le plan de sauvegarde de l’emploi : le salarié reproche à la SAS Metrixware de n’avoir fait aucun effort particulier notamment financier au titre des mesures d’accompagnement des licenciements, visant en cela la cellule de reclassement financée par l’état, la convention de reclassement personnalisé financée par le salarié à travers son droit à préavis ou les aides à la formation qui auraient été trop peu élevées ; qu’il est constant que l’employeur doit préparer, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, un plan visant au reclassement des salariés, s’intégrant au plan social et comportant de nombreuses mesures possibles (article L. 1233-62) en fonction des moyens dont dispose l’entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements (article L. 1235-10 alinéa 2) ; qu’en l’espèce, il convient d’observer que la SAS Metrixware a fait l’objet, par jugement du 28 avril 2011, d’une procédure de redressement judiciaire, et que le plan de redressement a été arrêté par jugement du 16 septembre 2011 ; qu’aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail applicable à la date des licenciements : « l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; qu’il ressort des pièces produites aux débats et plus précisément du procès-verbal de réunion du 12 mai 2011 que la délégation unique du personnel (DUP) de Metrixware a été consultée et a rendu un avis favorable sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, tout en les considérant insuffisantes (pièce 6 de l’employeur) ; que l’existence d’une procédure collective dont a été l’objet la SAS Metrixware, qui voyait donc ses capacités financières très réduites, se traduit dans le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de mai 2011, prévoyant le licenciement de 26 salariés sur les 55 salariés en fonction dans l’entreprise (pièce 1 du salarié) ; qu’il apparaît qu’une indemnité de 1.000 euros par salarié était prévue par le PSE pour faire face à d’éventuels frais de déménagement et de réinstallation, y compris en cas de mobilité en Espagne ou en Algérie, que le salarié pouvait adhérer à la convention de reclassement personnalisée prévue pour une durée de 12 mois, qu’une allocation temporaire dégressive était prévue, ainsi que la prise en charge de frais de déplacement pour recherche d’emploi, ainsi qu’un budget total de formation de reconversion professionnelle de 15.000 euros financés par l’entreprise ; qu’au regard des pertes d’exploitation de la SAS Metrixware, soit 2.254.000 euros en 2010 et 602.000 euros en 2011 (pièce n° 23 de l’employeur), à la suite de sa fusion avec la société Scort, Metrixware se révélait structurellement déficitaire ; que ces mesures étaient donc proportionnées aux moyens dont disposait l’entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements ; que, sur la recherche de reclassement en interne : selon l’article L. 1233-62 en vigueur lors du licenciement, le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des mesures telles que :« 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure …. » ; qu’il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier si l’employeur a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement du salarié sur des emplois équivalents de l’entreprise ou, s’il n’en existe pas, du groupe auquel appartient l’entreprise ; qu’il résulte des documents produits aux débats, qu’en raison des difficultés économiques et financières avérées dues notamment à l’importance des charges fixes liées au personnel, la SAS Metrixware a dû, dès le 10 mai 2011 soit pendant la période d’observation fixée par le tribunal de commerce jusqu’au 28 octobre 2011, engager un projet de licenciement économique visant à supprimer 26 emplois, lesquels ont été autorisés par le juge commissaire le 23 mai 2011 ; que l’effectif de l’entreprise était de 55 salariés, selon le PSE, qui précise que tout reclassement interne était impossible, compte tenu du nombre de licenciements (26) et en l’absence d’emplois équivalents disponibles dans l’entreprise et de création de nouveaux postes (pièce 6 de l’employeur ) ; que ce point a été porté à la connaissance de la délégation unique du personnel lors de sa consultation 12 mai 2011 ; que par ailleurs, la SAS Metrixware, appartient à un Groupe de sociétés ne comprenant qu’une seule autre société, sa filiale à 100 %, la société de droit espagnol Scort Espana ; qu’il n’est pas contesté que cette société n’emploie qu’un seul salarié pour gérer les contrats de 3 clients et n’occupe pas de locaux de travail ; qu’il n’est pas plus contesté que la SAS Metrixware Maghreb, située en Algérie, n’est pas une filiale de la SAS Metrixware car elle appartient exclusivement à M. V…, ancien dirigeant de la SAS Metrixware, comme le spécifie expressément le PSE ; que la SAS Metrixware a inclus cependant Metrixware Maghreb dans son périmètre de reclassement interne, sans obtenir de réponse de cette dernière sur les possibilités de reclassement ; qu’en raison de la situation de redressement judiciaire de l’entreprise et de la structure du groupe, la société établit qu’il n’existait pas de postes disponibles à proposer aux salariés ; que l’absence de mesures de reclassement interne ne peut être critiquée au regard des moyens de la SAS Metrixware ; que, sur la recherche de reclassement en externe : en revanche le PSE préconisait des mesures de reclassement externes ; qu’à cet égard, il est reproché à l’employeur de n’avoir pas adressé de recherches de postes personnalisées aux autres sociétés ; que selon les documents produits aux débats (pièces 13 et 16 de l’employeur), la SAS Metrixware a adressé des lettres de recherches de postes à 83 sociétés extérieures au groupe (E-Front, le Groupe Umanis, le Groupe Astek et le Groupe Generix, le groupe Dassault …) en précisant les compétences professionnelles, la formation, l’ancienneté dans l’entreprise et le domicile de chacun des salariés de la SAS Metrixware concernés par une mesure de licenciement ; que l’employeur produit également les courriels adressés à chacun des salariés licenciés concernant plusieurs réunions organisées dans ses locaux pour présenter aux salariés les postes à pourvoir dans les sociétés démarchées ; que par ailleurs, en application du PSE (page 13), une convention de cellule de reclassement a été conclue entre la SAS Metrixware et l’Etat et confiée à la société Archi-Med (pièces 25 à 28 de l’employeur) ; qu’il n’est pas contesté que les salariés licenciés ont été reclassés pour 38 % en CDI et pour 15% en CDD dans les 8 à 12 mois de la mise en place de cette structure ; que confirmant le jugement, la cour estime que les recherches de reclassement des salariés telles qu’elles ont été réalisées par la SAS Metrixware respectent ses obligations légales de reclassement et les prescriptions du PSE ; que, sur la saisine de la commission paritaire de l’emploi : au terme des articles 2 et 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, relatif à la sécurité de l’emploi, lorsqu’un projet de licenciement économique collectif porte sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, la direction de cette entreprise doit en informer la commission paritaire de l’emploi de la branche professionnelle concernée ; que celle-ci est saisie en cas de problèmes de reclassement non résolus par l’entreprise ; qu’il résulte d’un accord signé le 30 octobre 2008 entre les partenaires sociaux de la branche Syntec, que ces derniers ont décidé de confier le secrétariat de la commission paritaire de l’emploi de la branche à la Fédération Syntec, afin de mettre en oeuvre des solutions de reclassement ; que selon cet accord collectif, cette saisine est obligatoire lorsque, comme en l’espèce, le licenciement porte sur plus de 10 salariés ; que le 12 mai 2011, un courrier d’information et de demande de postes de reclassement en externe avec le détail des profils disponibles a été adressé par la SAS Metrixware à la Fédération Syntec (pièce 7 de l’employeur) ; qu’il est établi que l’employeur a adressé cette saisine obligatoire à la Fédération Syntec, qui gère le secrétariat de la commission paritaire de l’emploi, et non pas directement à la commission ; que cependant les deux structures se trouvent à la même adresse, et il n’est pas contesté que la commission paritaire de l’emploi a bien été saisie par l’intermédiaire de la Fédération Syntec ; que la SAS Metrixware a donc respecté l’obligation de saisine de la commission paritaire de l’emploi ; qu’il convient, donc continuant le jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la violation de l’ordre des départs : M. R… demande l’indemnisation de son préjudice du fait de la construction artificielle par l’employeur de 22 catégories professionnelles pour les 55 salariés de l’entreprise, ce qui a eu pour conséquence de supprimer tout ordre de départ pour de nombreux salariés licenciés, puisque certains salariés étaient seuls dans leur catégorie ; que, sur le fond : il est constant qu’en application de l’article L. 1233-5 du code du travail, un ordre des licenciements doit être établi même lorsque les licenciements sont consécutifs à une procédure de redressement judiciaire et que l’absence de définition des critères ou leur inobservation dans la mise en oeuvre des licenciements caractérisent un non-respect de cet ordre ; qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté cet ordre et notamment qu’il a défini des critères et les a mis en oeuvre ; que l’ordre des départs est un élément figurant dans le PSE et prend en compte les critères suivants, auxquels sont attribués des points, les charges de famille, l’ancienneté dans l’entreprise, l’âge et le handicap des salariés et les qualités professionnelles ; qu’il s’agit de critères objectifs et vérifiables conformes à l’article L. 1233-5 du code du travail ; que le découpage des catégories professionnelles regroupant les salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature a été approuvé par la délégation unique du personnel, qui a émis un avis favorable à ce propos, le 10 mai 2011 (pièce 6 de l’employeur) ; que M. R…, qui n’indique pas à quelle catégorie professionnelle il devait être rattaché, ne démontre pas en quoi les catégories professionnelles retenues ont faussé l’ordre des départs prévu dans le PSE ou que l’ordre des départs n’a pas été respecté ; qu’il n’est pas non plus établi que l’employeur n’a pas pris en compte l’ensemble des critères ci-dessus, qui étaient affectés d’une péréquation sur la base d’éléments objectifs, à savoir des compétences professionnelles propres au secteur de l’informatique, décrites dans le PSE et donc connus des salariés ; que confirmant le jugement, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la recherche de reclassement en interne : il résulte des documents produits aux débats, qu’en raison des difficultés économiques et financières avérées dues notamment à l’importance des charges fixes liées au personnel, la société Metrixware a dû, dès le 10 mai 2011, soit pendant la période d’observation fixée par le tribunal de commerce jusqu’au 28 octobre 2011, engager un projet de licenciement économique visant à supprimer 26 emplois, lesquels ont été autorisés par le juge-commissaire le 23 mai 2011 ; que dans ce contexte où la réduction d’un effectif de 54 salariés s’avérait nécessaire, il n’est pas anormal qu’il n’y ait eu aucune proposition de reclassement en interne, en l’absence d’emplois équivalents disponibles dans l’entreprise et de création de nouveaux postes ainsi que cela figure expressément dans le PSE soumis au Comité d’Entreprise et ayant reçu un avis favorable ; que par ailleurs, la société Metrixware, appartient à un Groupe de sociétés ne comprenant qu’une seule autre société, sa filiale à 100 %, la société de droit espagnol Scort Espana ; qu’il n’est pas contesté que cette société n’emploie qu’un seul salarié, ne réalise pas de chiffre d’affaires et ne détient pas de locaux de travail justifiant ainsi une impossibilité de reclassement ; qu’en outre, la société Metrixware Maghreb située en Algérie, n’est pas une filiale de la société Metrixware et appartient exclusivement à M. V…, ancien dirigeant de la société Metrixware, ce qui est précisé dans le PSE ; que néanmoins, la société Metrixware a volontairement augmenté son périmètre de reclassement interne en y incluant la société Metrixware Maghreb, sans obtenir de réponse de cette dernière sur les possibilités de reclassement ; qu’au vu de ce qui précède, le conseil considère que la société Metrixware a satisfait à son obligation de reclassement en interne ; que, sur la recherche de reclassement en externe : il appert des documents produits aux débats à ce titre, que la société Metrixware a adressé des lettres de recherche de postes à au moins 80 sociétés extérieures au Groupe invitant plusieurs sociétés (E-Front, le Groupe Umanis, le Groupe Astek et le Groupe Generix) à venir présenter aux salariés de la société Metrixware impactés par une mesure de licenciement, les postes qui seraient disponibles ; que le conseil considère que les recherches de reclassement en externe telles qu’elles ont été réalisées par la société Metrixware répondent à ses obligations légales de reclassement ; que, sur les mesures d’accompagnement : il est reproché à l’employeur de n’avoir fait aucun effort particulier notamment financier au titre des mesures d’accompagnement des licenciements, visant en cela la cellule de reclassement financée par l’Etat, la convention de reclassement personnalisé financée par le salarié à travers son droit à préavis ou les aides à la formation qui auraient été trop peu élevées ; qu’il convient cependant de rappeler que l’exigence de proportionnalité telle qu’elle ressort des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail, nécessite que la validité du PSE soit appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que doit donc être prise en compte l’existence d’une procédure collective dont a été l’objet la société Metrixware dont les capacités financières se trouvaient nécessairement limitées, ce qui se traduit dans le contenu du PSE ; qu’au demeurant, le financement des mesures d’accompagnement n’apparaît pas irrégulier et on ne saurait reprocher à la société Metrixware d’y avoir recouru dans la mesure de ses disponibilités financières ; qu’en outre, aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail applicable à la date des licenciements : « l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; qu’il ressort des pièces produites aux débats et plus précisément du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 12 mai 2011, que celui-ci a été consulté de manière circonstanciée sur le projet de licenciement et préalablement a été informé du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’il a été en mesure d’en apprécier le contenu notamment des mesures d’accompagnement dans les conditions prévues par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail relatifs aux réunions des représentants du personnel ; que les mesures de reclassement et d’accompagnement prévues par le PSE ont reçu l’avis favorable des représentants du personnel le 12 mai 2011 ; que le ministère du travail a confirmé la décision du 1er août 2011 de l’Inspection du Travail autorisant le licenciement des salariés protégés après avoir apprécié si l’obligation de reclassement avait été satisfaite ; qu’enfin, exerçant également son contrôle, le juge commissaire a autorisé les licenciements ; qu’au regard de ce qui précède, le conseil retient comme étant non fondée la contestation de la validité du PSE au regard des mesures de reclassement et d’accompagnement ; que, sur la saisine de la commission paritaire de l’emploi : il résulte d’un accord signé 30 octobre 2008 entre les partenaires sociaux de la branche SYNTEC, que ces derniers ont décidé de confier le secrétariat de la commission paritaire de l’emploi de la branche à la fédération SYNTEC ; que le 12 mai 2011, un courrier d’information et de demande de postes de reclassement en externe avec le détail des profils disponibles a été adressé par la société Metrixware à la Fédération SYNTEC ; qu’ainsi, la commission paritaire de l’emploi a bien été saisie tel que prévu à l’article 5 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969 dont se réclame le salarié ; qu’en conséquence, de ce qui précède, le conseil retient que l’obligation de reclassement a été satisfaite et qu’ainsi, le licenciement ne saurait être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant non fondée ; que, sur la violation de l’ordre des départs : sur le fond : il est constant qu’en application de l’article L. 1233-5 du code du travail, un ordre des licenciements doit être établi même lorsque les licenciements sont consécutifs à une procédure de redressement judiciaire et que l’absence de définition des critères et/ ou leur inobservation dans la mise en oeuvre des licenciements caractérisent un non-respect de cet ordre ; qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté cet ordre et notamment qu’il a défini des critères et les a mis en oeuvre ; que l’ordre des départs est un élément figurant dans le PSE ; qu’il n’est pas contesté que les intitulés de postes ont été décidés en juillet 2010 et communiqués aux représentants du personnel en août 2010, soit bien avant le licenciement économique dont s’agit ; qu’en conséquence, il n’est pas exact de prétendre que les intitulés de postes auraient été modifiés unilatéralement par l’employeur lors de la restructuration du 14 mars 2011 ; qu’en outre et ainsi que le rappelle le PSE, la notion catégories professionnelles qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature ; que les représentants du personnel investis de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, ont été réunis et consultés sur les différentes catégories professionnelles en application des dispositions de l’article L. 1233-30 alinéa 2° du code du travail ; que le découpage des catégories professionnelles discutées nécessairement dans le cadre de ces réunions est présumé justifié de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’il en est de même de la définition des critères d’ordre qui a été portée à la connaissance des représentants du personnel lesquels ont émis un avis favorable le 12 mai 2011 ; qu’enfin, il n’est pas établi que le critère principal de l’ordre des licenciements soit celui des qualités professionnelles qui, en toute hypothèse, permettrait d’apprécier par des éléments objectifs et vérifiables, quelles sont les compétences du salarié ; qu’en conséquence, le conseil retient que la violation de l’ordre des licenciements n’est pas établie et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts comme étant non fondée ;
1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Metrixware suffisant, la cour d’appel a relevé qu’il était proportionné aux moyens de l’entreprise, dès lors que cette dernière accusait des pertes d’exploitation en 2010 et 2011 et se révélait structurellement déficitaire ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que la SAS Metrixware, appartient à un groupe de sociétés comprenant sa filiale à 100 %, la société de droit espagnol Scort Espana », la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l’entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu’il s’ensuit que le respect de l’obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l’emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n’implique pas en soi celui de l’obligation individuelle de reclassement prévue par l’article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, pour dire que « la société établit qu’il n’existait pas de postes disponibles à proposer aux salariés » et que « l’absence de mesures de reclassement interne ne peut être critiquée au regard des moyens de la SAS Metrixware », la cour d’appel -qui a uniquement visé les dispositions de l’article L. 1233-62 du code du travail- a retenu, d’une part, que le plan indiquait l’absence de poste disponible dans l’entreprise du fait de la suppression de 26 de ses 55 postes et l’absence de création de postes nouveaux, d’autre part, que la filiale du groupe, la société Scort Espana, n’avait pas de postes disponibles, et enfin que la société Metrixware Maghreb, qui n’avait aucun lien avec l’entreprise, n’avait pas répondu à ses sollicitations ; qu’en statuant ainsi, sans préciser si les démarches ainsi entreprises par l’employeur l’avaient été dans le cadre de l’exécution de l’obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l’emploi ou si elles l’avaient été pour les besoins de l’exécution de l’obligation individuelle de reclassement des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la proposition des postes de reclassement doit être écrite, individualisée et personnalisée ; qu’en jugeant que l’employeur justifiait de l’exécution de son obligation de reclassement par la production de courriels adressés aux salariés menacés de licenciement « concernant plusieurs réunions organisées dans ses locaux pour présenter aux salariés les postes à pourvoir dans les sociétés démarchées », sans constater que l’employeur avait adressé à chacun des salariés exposants une proposition écrite, individualisée et personnalisée des postes de reclassement offerts par ces sociétés extérieures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.