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7 juillet 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/05390
2ème Chambre
ARRÊT N°367
N° RG 22/05390
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXS
Mme [P] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me BONTE
– Me SEBAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (35)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Sur l’assignation de M. [B], propriétaire d’un appartement dans la résidence ‘[Adresse 6]’ soumise au régime de la copropriété, puis sur l’intervention volontaire des époux [H], acquéreurs de cet appartement subissant des infiltrations d’eau, le tribunal d’instance de Saint-Malo a notamment, par jugement du 6 octobre 2009 :
condamné Mme [P] [R] à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l’expert, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
condamné la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] à faire réaliser à ses frais la réfection du seuil de la porte-fenêtre avec un rejingot et l’étanchéité de la jonction du seuil et de la terrasse de l’appartement de Mme [R], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur le recours de Mme [R], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 7 avril 2011, confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par les époux [H], propriétaires de l’appartement situé en dessous de celui de Mme [R], et, additant à la décision attaquée, a notamment dit que Mme [R] devra informer le syndic un mois à l’avance de la date prévue pour la dépose de sa porte-fenêtre afin de permettre une intervention coordonnée.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R], la Cour de cassation a, par décision du 4 avril 2013, cassé l’arrêt du 7 avril 2011, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), et renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel de Rennes.
Celle-ci a, par arrêt du 26 février 2015, déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes sauf sur la demande en garantie et a confirmé le jugement déféré dans la limite de sa saisine.
Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juin 2016, cassé l’arrêt du 26 février 2015 et à nouveau renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Statuant sur ce second renvoi après cassation, la cour d’appel de Rennes a, par un 3ème arrêt du 29 juin 2017, infirmé le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en garantie par le syndicat des copropriétaires et a dit que ‘Mme [R] est garantie par le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] de toutes les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement entrepris et de la condamnation à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l’expert, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai’.
Corrélativement, prétendant que Mme [R] n’avait pas procédé à l’exécution des travaux mis à sa charge, le syndicat des copropriétaires l’a, par acte du 14 novembre 2014, fait assigner devant le juge de l’exécution de Saint-Malo en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 octobre 2009 et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 4 juin 2015, le juge de l’exécution a notamment :
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte,
liquidé à la somme de 73 000 euros l’astreinte prononcée le 6 octobre 2009 et devenue définitive le 4 avril 2013 à l’encontre de Mme [R] et l’a condamnée à en payer le montant aux époux [H],
dit que Mme [R] reste redevable de l’obligation de procéder, à ses frais, à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, à charge pour elle d’en informer le syndic un mois à l’avance afin de permettre une intervention coordonnée,
assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois,
débouté les époux [H] de leur demande de liquidation d’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
prononcé la suppression de l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat le 6 octobre 2009,
dit que le syndicat des copropriétaires reste redevable de l’obligation de procéder à ses frais à la réfection du seuil de la porte-fenêtre avec un rejingot et l’étanchéité de la jonction du seuil et de la terrasse de l’appartement de Mme [R], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où Mme [R] aura procédé à la dépose de sa porte-fenêtre et ce pendant un délai de trois mois.
Sur appel interjeté par Mme [R], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 14 octobre 2016, confirmé le jugement du 4 juin 2015, sauf en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte définitive, et statuant à nouveau sur ce chef, a assorti la condamnation à procéder aux travaux faite à Mme [R] d’une nouvelle astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de trois mois.
Estimant que l’arrêt du 14 octobre 2016, signifié le 19 octobre suivant, était également resté inexécuté, les époux [H] ont, par acte du 18 septembre 2017, fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution de Saint-Malo en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l’exécution a notamment :
liquidé l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2016 à l’encontre de Mme [R] à la somme de 63 000 euros,
condamné Mme [R] à payer aux époux [H] la somme de 63 000 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
rappelé que Mme [R] reste redevable de l’obligation de procéder, à ses frais, à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, à charge pour elle d’en informer le syndic un mois à l’avance afin de permettre une intervention coordonnée,
assorti cette condamnation d’une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois,
débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
Sur appel interjeté par Mme [R], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 25 janvier 2019, confirmé le jugement du 21 décembre 2017, sauf à substituer à l’astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à l’encontre de Mme [P] [R] au bénéfice des époux [H], qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt pendant six mois.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [R] contre l’arrêt du 25 janvier 2019.
Déplorant l’inexécution persistante par Mme [R] de l’arrêt du 25 janvier 2019 signifié le 28 février 2019, les époux [H] ont saisi une nouvelle fois, par acte du 25 février 2020, le juge de l’exécution de Saint-Malo d’une demande de liquidation de l’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
liquidé l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2019 à l’encontre de Mme [R] à la somme de 184 000 euros,
condamné Mme [R] à payer aux époux [H] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
assorti l’obligation de faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, d’une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois,
débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à dire que pour permettre l’exécution de l’arrêt rendu, entre les mêmes parties, par la cour d’appel de Rennes le 7 avril 2011, il doit être fait procéder à la dépose des deux portes-fenêtres donnant sur le balcon de Mme [R] et à leur remplacement par deux portes-fenêtres d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot.
donné acte au syndicat des copropriétaires de son accord pour qu’il soit procédé à la pose de dalles sur plots sur le balcon de Mme [R], ainsi qu’au rehaussement du garde-corps et ce, à ses frais, de manière à maintenir les conditions d’accessibilité audit balcon.
Sur appel de Mme [R], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 8 juillet 2022 confirmé le jugement, sauf à liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 25 janvier 2019 à la somme de 50 000 euros, condamner Mme [R] à payer cette somme aux époux [H], et à substituer à l’astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à l’encontre de Mme [R] au bénéfice des époux [H], courant à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une période de six mois.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
Corrélativement, poursuivant l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2017, Mme [R] a fait procéder, suivant procès-verbal du 27 janvier 2022, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouvert par la société [G], syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, pour obtenir paiement d’une somme de 122 893,72 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée au syndicat des copropriétaires par acte du 31 janvier suivant.
Contestant la régularité de cette saisie, la société [G] et le syndicat des copropriétaires ont, par actes du 3 février 2022, fait assigner Mme [R] et l’huissier instrumentaire, la SCP Hubert-Graive-Brizard, devant le juge de l’exécution de Saint-Malo en mainlevée de la saisie-attribution et paiement de dommages-intérêts.
Par actes du 25 février 2022, la société [G] et le syndicat des copropriétaires ont de nouveau fait assigner Mme [R] et l’huissier instrumentaire devant le juge de l’exécution de Saint-Malo pour des demandes identiques à celles exposées dans les actes du 3 février 2022.
Par jugement avant-dire-droit du 28 avril 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire tous éléments relatifs aux points de droit soulevés dans ladite décision, et renvoyé cette affaire à l’audience du 2 juin 2022.
Par second jugement du 18 août 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la demande du syndicat de la copropriété de l’immeuble ‘[Adresse 6]’,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 27 janvier 2022 par acte de la la SCP Hubert-Graive-Brizard, huissiers de justice à [Localité 7] sur les comptes bancaires du syndicat de la copropriété de l’immeuble ‘[Adresse 6]’,
débouté les parties de leurs demandes accessoires,
condamné in solidum Mme [R] et la SCP Hubert-Graive-Brizard aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2022, en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
déclarer irrecevable la contestation des demandeurs, faute de justifier de l’information, par lettre recommandée, de l’huissier instrumentaire au plus tard le 4 février 2022,
déclarer irrecevable comme sans objet et sans effet la seconde assignation délivrée le 25 février 2022, dès lors que celle-ci a exactement le même objet et qu’elle est dirigée contre les mêmes parties,
à titre subsidiaire, dire que Madame [P] ‘[G]’ justifie d’un titre exécutoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires, lequel titre constate une créance certaine, liquide et exigible,
débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre encore plus subsidiaire, constater que la contestation du syndicat des copropriétaires se limite au décompte des intérêts postérieurs à la saisie et cantonner le cas échéant le montant de la saisie aux intérêts antérieurs,
en tout état de cause, débouter la société [G] de toutes demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [R] et plus largement les demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [R] le 27 octobre 2022 et pour le syndicat des copropriétaires le 25 novembre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du syndicat des copropriétaires
Il résulte des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Comme le souligne à juste titre l’appelante, le fait que l’huissier a été attrait en tant que partie devant le juge de l’exécution ne saurait dispenser l’auteur de la contestation de l’accomplissement de la formalité de l’article R. 211-11.
En effet, la délivrance, le 3 février 2022, de l’assignation à l’huissier n’emportait pas connaissance par ce dernier de ce que l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [R] lui avait bien été dénoncée le jour même, ou le jour ouvrable suivant, dès lors qu’il n’était pas destinataire de l’assignation de Mme [R] qui était délivrée à une autre adresse.
Cependant, le syndicat des copropriétaires a, par nouvelle assignation du 25 février 2022, assigné de nouveau Mme [R] devant le juge de l’exécution, et dénoncé, le même jour, cette assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier ayant procédé à la saisie.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette seconde assignation est parfaitement recevable, dès lors qu’elle a été délivrée dans le délai d’un mois ouvert par l’acte de dénonciation de la saisie en date du 31 janvier 2022.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation du syndicat des copropriétaires engagée par l’assignation du 25 février 2022.
Sur le titre exécutoire
Pour justifier sa mesure d’exécution forcée, Mme [R] se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 juin 2017, ayant dit que ‘Mme [R] est garantie par le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] de toutes les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement entrepris (le jugement du 6 octobre 2009)et de la condamnation à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l’expert, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai’.
Elle affirme qu’elle serait recevable et fondée à poursuivre l’exécution de cet arrêt à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui serait son débiteur s’agissant des condamnations dont elle a dû s’acquitter à l’égard des époux [H] et M. [B], créanciers, en vertu du jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Saint-Malo.
Cependant, il est de principe jurisprudentiel établi que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, et ne peut concerner que la partie débitrice de l’obligation dont elle assortit la bonne exécution, en l’occurrence Mme [R], de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à un recours en garantie.
Il s’ensuit que Mme [R] ne justifie d’aucun titre exécutoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des condamnations dont elle a dû s’acquitter en vertu du jugement rendu le 4 juin 2015 par le juge de l’exécution de Saint-Malo ayant liquidé à 73 000 euros l’astreinte prononcée à son encontre le 6 octobre 2009 et devenue définitive le 4 avril 2013.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2022.
La demande subsidiaire de Mme [R] de cantonner le montant de la saisie aux intérêts antérieurs à celle-ci, est dès lors dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
La cour n’est donc pas saisie de la demande de condamnation de Mme [R] au paiement d’une amende civile figurant dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaire, mais non reprise dans son dispositif.
Mme [R], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge de l’exécution de Saint-Malo ;
Condamne Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 6]’ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT